Confirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 30 juin 2025, n° 22/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 30 JUIN 2025
N°2025/ 116
Rôle N° RG 22/02604 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4X5
[K] [J]
C/
[V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2025
à :
Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 11 février 2022 par le le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE .
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2717 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Cédric FERRIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [V] [N],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 prorogé au 30 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 11 février 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a rejeté la demande de monsieur [C] [J] de fixation des honoraires dus à maître [V] [N].
Par courrier posté le 15 février 2022 ,monsieur [J] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sous le n° 2022/002717 du 1er avril 2022, aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère oralement, il demande à la juridiction du premier président :
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— de constater la perception d’honoraires par maître [N] à hauteur de la somme de 6980 euros,
— de fixer les honoraires dus par monsieur [J] à la somme de 4680 euros et constater le règlement par monsieur [J] de la somme de 4680 euros,
— de condamner maître [N] à la restitution de la somme de 1000 euros au titre de réduction des honoraires perçus
— de condamner maître [V] [N] à lui payer la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [N] demande de:
— rejeter les prétentions de monsieur [J]
— confirmer la décision du bâtonnier,
— de condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
Les demandes de constatation ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile auxquelles le juge doit répondre.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification à monsieur [J] de la décision du bâtonnier du 11 février 2022 faisant suite à la contestation d’honoraires qu’il a formée par une lettre datée du 6 octobre 2021, reçue le 14 octobre 2021 , est inconnue.
Le recours formé le 16 février 2022 soit dans le mois de la décision elle-même , est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi le 14 octobre 2021 par monsieur [C] [J] d’une demande de fixation des honoraires dus à maître [N] , et plus précisément d’une demande de réduction des honoraires perçus par elle, en ce que la somme de 2000 euros qui lui a été attribuée par la décision du tribunal administratif du 25 mai 2021, au titre des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, doit lui être restituée à hauteur de 1000 euros.
Il fait valoir que la rémunération de maître [N] était fixée par une convention d’honoraires qui ne prévoyait pas l’attribution à son profit d’une telle somme, que le projet de convention indiquait que celle de 1000 euros devait lui être reversée, que maître [N] ne peut se prévaloir du bénéfice de la distraction des dépens , le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la matière ayant donné lieu à la décision, que le bénéficie de l’aide juridictionnelle n’ayant été obtnu que pour une seule des deux procédures jointes par la juridiction administrative, la somme de 2000 euros doit être divisée par deux , maître [N] ne justifiant pas par ailleurs avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle .
A titre subsidiaire, il demande cette somme de 1000 euros au titre de la réduction des honoraires en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans la mesure où il n’a pas été tenu compte de sa situation de fortune, où le nombre d’heures et le taux horaire facturés sont excessifs.
Enfin, il prétend que maître [N] a consenti à lui verser cette somme de 1000 euros à la suite du jugement .
Maître [N] pour sa part, fait valoir:
— que la décision du tribunal administratif a autorité de chose jugée et n’a pas été conestée par monsieur [J],
— que sa demande de réduction des honoraires perçus formées pour la première fois devant le premier président sur recours est irrecevable,
— que les sommes allouées à son profit l’ont été en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu’elle a renoncé au paiement de la part contributive de l’Etat à ce titre et qu’aucun accord pour le partage des sommes allouées à ce titre n’a été conclu.
En premier lieu , la demande de réduction des honoraires est un moyen nouveau au soutien de la demande de 'restitution’ de la somme de 1000 euros et non une demande nouvelle.
Il est donc recevable.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Monsieur [J] et maître [N] ont conclu le 21 juin 2018 une convention d’honoraires ( pièce 1) relative à deux procédures :
— saisine du tribunal administratif aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical judiciaire:les honoraires comprenant l’ensemble des diligences, étaient fixés sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT avec un plafond de 1200 euros HT ( ci-après procédure 1 N°1902439).Il est constant que monsieur [J] a réglé la somme de 1000 euros HT à ce titre soit 1200 euros TTC correspondant à 5h de travail.
— sous réserve de la décision à intervenir sur la demande d’imputabilité ,rédaction et envoi d’un recours gracieux avec le cas échéant demande indemnitaire préalable puis saisine du tribunal administratif aux fins d’annulation de la décsion portant rejet de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service , ensemble la décision de rejet du recours graciaux:les honoraires étaint fixés sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT avec un plafond fixé forfaitairement à la somme de 2800 euros HT( ci-après procédure 2 n°1900561).Il est constant que monsieur [J] a réglé la somme de 2400 euros HT à ce titre soit 2880 euros TTC correspondant à 12 h de travail.La sernière facture de 250 euros HT ( 1h 15) soit 300 euros TTC du 18 août 2020 n’a pas été payée.
Par ailleurs, maître [N] a mis en oeuvre pour monsieur [J], qui ne conteste pas ces mandats:
— une procédure en référé-suspension facturée hors convention 500 euros HT soit 600 euros TTC
( procédure 3 n° 1900774).Cette facture correspondant à 2h30 de travail a été payée par monsieur [J].
— une procédure en annulation d’un congé longue durée pour maladie non imputable au service au bénéfice de l’aide juridictionnelle( procédure 4 n°1902745).
La première procédure a donné lieu à une ordonnance du 3 octobre 2019 désignant un expert ( pièce 7 de maître [N]).
La troisième procédure a donné lieu à une ordonannce du 27 février 2019 rejetant la requête ( pièce 8).
Les procédures 2 et 4 ont été jointes et ont donné lieu à un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2021 (pièce 2).
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est justifié par maître [N] par les pièces qu’elle produit au titre des 4 procédures et notamment l’existence de décision pour chacune d’elle de ce qu’elle a rempli la mission qui lui était confiée tant par la convention d’honoraires qu’en dehors de celle-ci et mis en oeuvre toutes les diligences utiles et nécessaires à la défense de son client.
Monsieur [J] qui a réglé les factures au fur et à mesure de leur exigibilité n’apporte d’ailleurs aucune crtique à l’effectivité du travail réalisé.
Ni le nombre d’heures facturés pour chacune d’elle ni le tarif horaire pratiqué, avec l’accord du client pour la convention et à sa connaissance en dehors de celle-ci de ce fait, ne revêtent de caractère disproportionné ou excessif au regard de la spécialité en procédure administrative , de la notoriété ( avocate depuis 2003) de maître [N] et de la difficulté du dossier.
Aucune réduction des honoraires facturés et payés par monsieur [J] à hauteur d’un montant total de 3900 euros HT et 4680 euros TTC n’a lieu d’être prononcée:la demande de 1000 euros TTC à ce titre sera rejetée.
En définitive, comme l’a justement relevé le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, la demande de monsieur [J] porte sur la remise à son profit de la moitié de la somme allouée à maître [N] par le tribunal administratif dans son jugement du 25 mai 2021.
Il est exact:
— que les instances n°1900561 et n°1902745 ont été jointes ,
— que les honoraires dus à maître [N] faisait l’objet de la convention d’honoraires pour la première et était pris en cahrge au titre de l’aide juridictionnelle pourla seconde
— qu’il était demandé de mettre à la charge de l’Etat , pour la première, la somme de 2500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative ( page 1 du jugement)et pour la seconde, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la seconde.
Le tribunal admninistratif a jugé
— article 5 :'l’Etat versera une somme de 2000 euros à Me [N] en application des dispoistions combinées des articles L761-1 du code de justice admnistrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle'
— article 6:'le surplus des conclusions des requêtes est rejeté'
Il en résulte que le tribunal a expressément et uniquement mis à la charge de l’Etat au profit de maître [N] le paiement de la somme de 2000 euros, sans indiquer une répartition par moitié entre les affaires jointes..
Monsieur [J] ne justifie pas avoir interjeté appel de cette décision , n’en a pas sollicité l’interprétation, la rectification d’une erreur ou d’une omission de statuer.
Il n’y a donc pas lieu à taxation d’honoraires ne s’agissant pas de la rétribution de l’avocat par son client ,aucune convention n’ayant par ailleurs été conclue entre monsieur [J] et maître [N] sur un reversement de partie de cette somme.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée et monsieur [J] débouté de sa demande principale .
Il n’est dès lors pas fondé à prétendre à l’existence d’un préjudice du fait du refus par maître [N] de satisfaire à sa demande et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Monsieur [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui succombe, supportera les dépens en application de l’article,696 du code de procédure civile outre le paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [N] compensant les frais irrépétibles qu’elle a dû angager pour defendre à la présente instance infondée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [K] [J] recevable,
DISONS ses demandes recevables,
L’en DEBOUTONS,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille du 11 février 2022,
DEBOUTONS monsieur [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNONS monsieur [K] [J] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [K] [J] à payer à maître [V] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Référé ·
- Remise ·
- Baux commerciaux ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Noix ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Ligne ·
- Médecine du travail ·
- Essai ·
- Production ·
- Fiche ·
- Inspecteur du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Souscription du contrat ·
- Cancer ·
- Soins palliatifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Slovénie ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Critères objectifs ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tarification ·
- Cotisations ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Imputation ·
- Jurisprudence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prévoyance ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Capital social ·
- Charges ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Or ·
- Côte ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.