Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 9 décembre 2025, n° 25/02383
CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation

    La cour a constaté que les diligences consulaires avaient été régulièrement effectuées et que l'administration avait bien saisi les autorités compétentes, rejetant ainsi le moyen soulevé par l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/02383
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/02383
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02383 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMQH

Copie conforme

délivrée le 09 Décembre 2025 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 08 Décembre 2025 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [J] [R]

né le 15 Mai 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

et de Madame [S] [N], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau du VAL DE MARNE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 à 16h00,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 juillet 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour 5 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 04 décembre 2025 à 11h23 ;

Vu l’ordonnance du 08 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 08 Décembre 2025 à 16h44 par Monsieur [J] [R] ;

A l’audience,

Monsieur [J] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation

Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le registre est parfaitement actualisé, l’administration a saisi le consulat algérien, le passage à la borne EURODAC a été effectué et l’administration a bien indiqué que les autorités autrichiennes seront saisies , en première prolongation il ne peut être affirmé qu’il n’y pas de perspectives d’éloignement ;

Monsieur [J] [R] déclare je vis dans la peur qu’il m’arrive quelque chose je ne peux dormir

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 décembre 2025 et il a été demandé de saisir les autorités autrichiennes pour une demande de prise en charge le 6 décembre , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il n’est pas établi après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Décembre 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [R]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2025

À

— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

— Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [J] [R]

né le 15 Mai 2025 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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