Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 19 septembre 2025, n° 21/11035
CPH Aix-en-Provence 22 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes pour justifier les fautes reprochées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit au remboursement de ses frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 21/11035
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/11035
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 juin 2021, N° 19/00533
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/11035 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3CT

S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

C/

[R] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

19 septembre 2025

à :

Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

Me Alexandra MARY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00533.

APPELANTE

S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025,

Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est une entreprise de bâtiment et travaux publics spécialisée dans les travaux de construction.

M. [R] [F] a été embauché par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION selon contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 2017 avec effet le jour même, en qualité de directeur d’agence adjoint, statut cadre, position B4 de la convention collective des cadres des travaux publics, moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 7 400 euros, outre 285,17 euros brut à titre d’avantage en nature (voiture) et une gratification annuelle égale au salaire brut de base du mois de décembre au prorata du temps de travail effectif sur l’année, en exécution d’un forfait de 218 jours de travail par an.

Selon avenant en date du 20 novembre 2017, M. [F] a été promu au poste de directeur d’agence, statut cadre, position B4 de la convention collective précitée.

Par lettre remise en main propre le 28 janvier 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2019, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a licencié M. [F] pour fautes graves, dans les termes suivants:

'Monsieur,

Par courrier remis en main propre le 28 janvier 2019, nous vous demandions de bien vouloir vous présenter auprès de la Direction Régionale Méditerranée, le 11 février 2019 à 16H00, pour un entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions à votre égard.

Vous vous êtes présenté accompagné de Madame [A] [J], salariée de l’entreprise.

Embauché le 05 Mai 2017, vous occupez, depuis le 20 novembre 2017, le poste de Directeur de l’agence Provence au sein de la Direction Régionale Méditerranée basée à [Localité 4] (13).

A ce titre, vous devez mettre en oeuvre les différentes politiques du Groupe dans l’agence, diriger et développer celle-ci en anticipant et en mettant en oeuvre l’organisation, les méthodes, les moyens techniques et humains afin de garantir à l’entreprise une croissance rentable et son positionnement sur le secteur.

Lors de votre entretien annuel du 26 janvier 2018, je vous ai clairement demandé de donner priorité à la réorganisation des services et l’exploitation avec pour objectifs notamment de:

— Fiabiliser les résultats des chantiers

— Terminer les chantiers en cours dans les meilleures conditions de prix et de délais

— Faire appliquer les procédures

Après plus d’un an à vos côtés, je ne peux malheureusement que constater que les objectifs que je vous ai fixés ne sont pas atteints alors même que je vous ai soulagé des problématiques de prise de commande et d’études du prix.

Nous avons déploré au cours de l’exercice écoulé, et ce malgré vos nombreuses visites sur nos différents sites de production, des dégradations importantes et non anticipées des résultats de plusieurs chantiers en passe d’être livrés.

Les pertes à terminaison sur le chantier 'l’art du Temps’ ont par exemple été multipliées par plus de quatre en l’espace d’un an passant de – 300 à – 1325 K€ alors même que nous n’y avons pas eu d’activité significative.

Sur ce même chantier, la date de réception prévue initialement le 09/03/18 a finalement été prononcée le 24/07/18. Plusieurs décalages liés à la mauvaise gestion que vous avez eue de cette opération sont intervenus malgré quelques engagements forts- et non tenus- que vous avez pris par écrit auprès de notre client qui nous menace désormais de plus de 400 K€ de pénalités.

De la même manière, le chantier du Stade Nautique de [Localité 8] a vu son résultat se dégrader de plus de 10% alors qu’il ne nous restait plus qu’une faible activité à réaliser.

Dans le même temps, la réception initialement programmée au 07/03/18 est finalement intervenue le 24/05/18 du fait de nos retards, si bien que là encore le maître d’ouvrage nous menace de pénalités qui pourraient atteindre 170 K€.

Sur le chantier de la RTM enfin, vous m’avez annoncé pendant des mois une livraison pour le dernier trimestre 2018. Celle-ci a finalement été prononcée le 05/02/19 sur le dernier des trois sites restructurés soit un retard de plusieurs mois.

Là encore, les résultats de fin de chantier se sont fortement dégradés puisqu’ils ont été divisés par plus de deux en moins d’un an.

J’ai hélas pu constater en outre et de manière plus générale que:

— Les chantiers n’ont pas tous été 'passés’ en gestion chaque mois et que les entorses aux planifications définies ont été nombreuses;

— Les documents gestions ont été pour la plupart mal utilisés et mal renseignés par manque d’explication (recettes non sécurisées, montants sous-traités faux, balances carrées non vérifiées, etc…);

— Vous vous êtes limité à constater les pertes, sans les anticiper, sans les analyser et surtout sans mettre en place d’actions correctives (établissement de budgets 'reste à dépenser', etc…).

J’attendais de vous une surveillance précise des chantiers à tous points de vue et notamment:

— Que vous ayez une analyse critique des budgets restant à dépenser présentés par nos équipes travaux

— Que vous mettiez en oeuvre les actions correctives nécessaires à la bonne marche de nos chantiers eu égard aux difficultés rencontrées (changement d’organisation, renforts d’équipes et/ou de matériel).

Si la gestion financière que vous avez eue des dossiers n’a pas été -loin s’en faut- à la hauteur de ce que nous sommes en droit d’attendre, la gestion contractuelle des opérations dont vous avez la charge n’a pas non plus été au niveau.

J’ai en effet noté entre autres, au cours des derniers mois:

— Que vous avez adressé à nos interlocuteurs maîtres d’ouvrages et maîtres d’oeuvres notamment, des courriers fort mal rédigés et peu pertinents, sans réels arguments contractuels. J’ai d’ailleurs été contraint de vous demander dans ce cadre de me soumettre l’intégralité de vos brouillons pour pouvoir les corriger.

— Que bon nombre de commandes et contrats de sous-traitance, signés par vous, ont été établis de manière peu précise et peu sécurisée notamment en termes de délais. J’ai d’ailleurs eu à ce sujet la désagréable surprise de voir des commandes nous être retournées par nos partenaires avec de très nombreuses ratures.

— Que vous n’imposez pas à vos équipes les règles prudentielles internes, lesquelles sont insuffisamment appliquées.

Ainsi à titre d’exemple, un planning très contraignant a été signé en phase travaux sur le chantier IMREDD par un Directeur travaux, sans autorisation de votre part, ce qui l’a rendu contractuel.

De la même manière, des mises à dispositions provisoires ont été effectuées sur le chantier de la RTM sans aucun écrit…, ce qui laisse toute la responsabilité de la sécurité du site à la charge de l’entreprise.

En outre, la réorganisation générale de l’agence et des équipes n’a pas non plus été votre point fort.

Ainsi, l’archivage et la circulation des documents que vous avez mis en place s’est avéré peu efficace. Pour exemple, aucune centralisation de la réception et de la diffusion des mails n’a été organisée, nous faisant prendre le risque de perdre des informations précieuses faite de diffusion à la hiérarchie. De la même manière, les quelques rares passations des chantiers achevés au service après-vente, se sont faites sans aucune traçabilité ni pointage des documents remis, nous empêchant de défendre efficacement les intérêts de l’entreprise, dans le cadre d’expertises futures.

Vous n’avez pas non plus su apporter de stabilité aux équipes travaux qui ont vue leurs affectations changer fréquemmenet au gré de vos 'réflexions’ ce qui a valu à certains de vos collaborateurs de m’alerter directement sur cette situation plus que contraignante en termes d’organisation familiale.

Vous n’avez enfin pas su réécrire et optimiser les procédures de fonctionnement internes propres à l’agence. Vous en avez bien au contraire alourdi certaines en mettant en place un circuit de validation des factures sous format papier en parallèle du circuit dématérialisé ou encore en imposant la double signature (dont la vôtre) sur toutes les correspondances y compris celles sans enjeux.

En ma qualité de Directeur Régional, j’ai été amené à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois, à vous alerter sur ces différents points, à vous proposer de l’aide et à vous demander de vous ressaisir.

Vous m’avez indiqué que la situation était complexe mais que vous la maîtrisiez et que 'tout allait rentrer dans l’ordre'.

Ne voyant pas les choses s’améliorer, j’ai été contraint de reprendre à mon compte et en direct un certain nombre de sujets notamment la gestion contractuelle des chantiers 'à risques’ et la supervision des réunions de gestion.

J’ai ainsi été amené à rédiger entre-autres la quasi-totalité des courriers à fort enjeu, à bâtir le mémoire de réclamation pour le dossier du stade nautique de [Localité 8], à recevoir certains sous-traitants avec lesquels nous sommes en litige ou encore à 'éplucher’ les comptes des chantiers qui n’étaient pas sous contrôle.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que votre pilotage de la direction de l’Agence est préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et que votre incapacité à corriger vos erreurs et à vous remettre en cause depuis plusieurs mois ne peuvent perdurer.

C’est dans ce contexte que j’ai ainsi été amené à constater, certes votre incapacité à redresser la situation, mais par contre, votre investissement certain et pleine implication dans la construction de votre habitation personnelle et ce, au frais de la société et en violation des règles éthiques les plus élémentaires.

Or, je vous rappelle les termes de la charte éthique dont vous ne pouvez ignorer l’existence compte tenu de votre fonction de Directeur d’Agence:

' DEMATHIEU BARD et chacun de ses collaborateurs agissent en toutes circonstances dans le respect du droit applicable à leurs activités dans les territoires où s’exercent activités et refusent tout comportement pouvant entraîner et/ou entraîne d’autres collaborateurs et/ou le Groupe dans des pratiques illicites ou déloyales.'

Ainsi, j’ai pu constater que des aciers qui n’étaient manifestement pas destinés à l’un de nos chantiers avaient été facturés à la société DEMATHIEU-BARD CONSTRUCTION.

De même, il a été relevé qu’un bon de livraison d’armatures faisait référence à des plans intitulés '[F]' et se rapportaient selon toute vraisemblance à des ouvrages de construction d’une villa.

J’ai en outre été informé que vous aviez personnellement transmis à l’encadrement du chantier de [Localité 5] deux bons de commandes signés par un intérimaire.

Vous auriez précisé à l’équipe chantier que ce matériel était destiné au chantier de 'l’art du temps’ à la Duranne et que l’imputation analytique ne pouvait se faire sur cette opération compte tenu des mauvais résultats enregistrés sur ce dernier.

Renseignement pris auprès des équipes concernées, aucun matériel du type de ceux figurant sur lesdits bons n’est nécessaire sur 'L’art du temps’ pas plus que sur le chantier de construction du Lycée de [Localité 5].

Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir fait appel à deux de nos fournisseurs pour acheter des marchandises (armatures et coffrets électriques) destinées à un usage personnel, la construction de votre villa en l’occurrence.

S’agissant des armatures, vous n’avancez pas d’autre argument qu’un problème 'd’adressage’ du fournisseur pour justifier que vos commandes personnelles aient été facturées à l’entreprise DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION.

Pour ce qui est des tableaux électriques, vous reconnaissez avoir demandé à notre responsable SAV de faire établir à votre profit les bons de commandes visés supra. Vous reconnaissez également lui avoir personnellement précisé l’imputation analytique desdites commandes à savoir le chantier de [Localité 5].

Vous prétextez avoir seulement voulu bénéficier des conditions tarifaires pour justifier vos manoeuvres.

Vos explications ne sont que peu vraisemblables et ne me convainquent pas, d’autant que vous ne m’avez à aucun moment informé faire appel à titre personnel à des partenaires avec lesquels nous sommes sous contrat.

Vous ne pouvez ignorer qu’en passant des frais et factures purement personnels sur les charges de la société, vous exposez la société à des risques très importants de poursuites pénales et fiscales.

Ces agissements sont parfaitement inacceptables et constituent une faute professionnelle grave, d’autant plus qu’en tant de directeur d’agence, vous vous devez d’être exemplaire et garant des intérêts de l’entreprise.

Votre comportement jette le discredit sur nos équipes, en interne comme en externe, si bien que l’image de la société et du Groupe DEMATHIEU BARD s’en trouve ternie dans la région, ce qui va d’autant plus handicaper le développement de notre implantation.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble des éléments sus-mentionnés, il m’est impossible de maintenir notre relation contractuelle et suis dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour fautes graves.

La date d’envoi du présent courrier marquera la fin de votre contrat de travail.

(…)'.

Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [F] a saisi, par requête reçue au greffe le 16 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 22 juin 2021, la juridiction prud’homale a:

— dit le licenciement pour faute grave de M. [F] dénué de cause réelle et sérieuse;

en conséquence,

— condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à verser à M. [F] les sommes suivantes:

* 7 884 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 3 613,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

* 15 766,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;

* 1 576,64 euros au titre des congés payés afférents;

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— débouté M. [F] du surplus de ses demandes;

— débouté la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle;

— condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux entiers dépens.

La décision a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 juillet 2021 et au salarié à la même date par courrier recommandé revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'.

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juillet 2021, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il:

— a dit le licenciement pour faute grave de M. [F] dénué de cause réelle et sérieuse;

en conséquence,

— l’a condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes:

* 7 884 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 3 613,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

* 15 766,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;

* 1 576,64 euros au titre des congés payés afférents;

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle;

— l’a condamnée aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande à la cour de:

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:

* dit le licenciement pour faute grave de M. [R] [F] dénué de cause réelle et sérieuse;

en conséquence,

* condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à verser à M. [R] [F] les sommes suivantes:

'7 884 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

'3 613,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

'15 766,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;

'1 576,64 euros au titre des congés payés afférents;

'1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

* débouté M. [F] du surplus de ses demandes;

* débouté la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle;

* condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux entiers dépens.

en conséquence et statuant à nouveau:

— juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] en date du 15 février 2019 est bien fondé et justifié;

— débouter M. [F] de ses demandes d’indemnités de rupture (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents);

— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions plus amples ou contraires;

— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner M. [F] aux entiers dépens d’instance.

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2021, M. [R] [F] demande à la cour de:

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 22 juin 2021 en ce qu’il a:

* dit son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse;

en conséquence,

* condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à lui verser les sommes suivantes:

'7 884 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

'3 613,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

'15 766,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;

'1 576,64 euros au titre des congés payés afférents;

'1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

* débouté la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle;

* condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux entiers dépens.

en conséquence et statuant à nouveau,

— débouter la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle portant sur la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 6 mars 2025.

MOTIFS

I. Sur le bien-fondé du licenciement

Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 15 février 2019 vise les griefs suivants, qui seront successivement examinés:

— l’achat auprès de fournisseurs de la société de marchandises (armatures et coffrets électriques) facturées à cette dernière pour la construction de sa villa personnelle;

— le défaut d’atteinte des objectifs fixés lors de l’entretien annuel d’évaluation du 26 janvier 2018, caractérisé par:

* la dégradation importante et non anticipée des résultats du chantier 'L’art du Temps’ et le retard de livraison dudit chantier en raison d’une mauvaise gestion de l’opération;

* la dégradation de plus de 10% du résultat du chantier du 'Stade nautique de [Localité 8]' et le retard de plus de deux mois dans la livraison dudit chantier;

* la réduction de moitié en moins d’un an des résultats du chantier 'RTM’ et un retard de livraison de plusieurs mois dudit chantier;

* la mauvaise utilisation des documents de gestion;

* l’absence de mise en oeuvre d’actions correctives face aux pertes constatées;

— la mauvaise qualité rédactionnelle des courriers adressés à ses interlocuteurs maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre;

— l’établissement de bons de commande et de contrats de sous-traitance peu précis et peu sécurisé en termes de délais;

— la défaillance dans le management tenant à l’application réduite au sein de ses équipes des règles prudentielles internes;

— les carences dans la réorganisation générale de l’agence et des équipes.

A) l’achat auprès de fournisseurs de la société de marchandises (armatures et coffrets électriques) facturées à cette dernière pour la construction de sa villa personnelle

L’employeur reproche à M. [F] d’avoir personnellement transmis à des personnels affectés au chantier de [Localité 5] deux bons de commande portant sur de l’acier et des tableaux électriques en réalité destinés à la construction de son habitation personnelle afin d’en faire supporter le coût par l’entreprise, tout en leur précisant que ce matériel était destiné au chantier de 'L’art du Temps’ à La Duranne mais ne pouvait être imputé comptablement sur celui-ci en raison de ses mauvais résultats. Il souligne en outre que le salarié n’a sollicité des fournisseurs l’établissement de factures à son nom qu’après l’entretien préalable du 1er février 2019 au cours duquel les faits susvisés lui ont été officiellement reprochés. Il considère ces agissements contraires à la charte éthique de la société.

Le salarié expose en réplique avoir adressé par mail du 23 octobre 2018 au représentant de la société ARMAPRO une commande d’acier pour un projet personnel et précise que le 26 décembre suivant, cette entreprise a adressé à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION une facture comportant notamment les éléments de sa commande personnelle. Il souligne n’avoir pu s’apercevoir immédiatement de la difficulté, la facture ayant été envoyée au service comptable de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION situé au siège social en Moselle. Il fait en outre valoir que par courriel du 4 février 2019, le directeur de la société ARMAPRO a confirmé l’existence d’une erreur lors de l’envoi de la facture afférente à sa commande personnelle au siège de l’employeur. Il ajoute que M. [I] [G], directeur régional de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, avait rencontré la même difficulté avec la société LAFARGE au sujet d’une commande personnelle, sans que cela ne suscite de réaction particulière. De la même manière, il indique avoir passé commande le 25 janvier 2019 de matériels électriques auprès de la société REXEL, qui a adressé le 31 janvier suivant la facture correspondante à l’appelante, avant que le salarié ne sollicite le 4 février 2019 du fournisseur la régularisation de ladite facture, finalement réglée par ses soins le 6 février suivant.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a commandé auprès des sociétés ARMAPRO et REXEL, fournisseurs habituels de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, de l’acier et du matériel électrique pour la construction de sa villa personnelle. Si la facture du 26 décembre 2018 de la société ARMAPRO a, comme celle de la société REXEL du 31 janvier 2019, été adressée au siège social de l’employeur et visait un lieu de livraison situé sur le chantier du lycée de [Localité 5], il sera observé que les matériaux commandés par le salarié sont clairement identifiés dans le document par l’utilisation de son patronyme (pièces n°44 et 49 de l’intimé). Par ailleurs, M. [F] justifie de l’envoi au représentant de la société ARMAPRO depuis son adresse mail professionnelle d’un courriel le 23 octobre 2018 listant les matériaux qu’il souhaiterait acquérir pour un projet qu’il qualifie de 'perso'. Il produit enfin un mail de M. [D], directeur de la société ARMAPRO, daté du 4 février 2019, aux termes duquel ce dernier reconnaît que l’envoi à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de la facture afférente aux matériaux commandés pour le chantier personnel de M. [F] procède d’une erreur de sa part. Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’établissement de factures rectificatives est intervenu les 4 et 7 février 2019, soit avant l’entretien préalable du 11 février suivant, étant observé qu’aucun des éléments soumis au débat ne démontre que le grief opposé au salarié ait été porté à sa connaissance avant cette entrevue, la lettre de convocation du 28 janvier 2019 précisant que les motifs de la sanction envisagée seront portés à sa connaissance à cette occasion.

Aussi, l’utilisation par le salarié de sa messagerie professionnelle pour échanger avec les fournisseurs, l’information leur ayant été donnée selon laquelle les matériaux commandés l’étaient pour un projet personnel, la reconnaissance par la société ARMAPRO d’une erreur dans l’adresse d’envoi de la facture, ainsi que la rectification desdites factures avant que le salarié n’ait connaissance du grief qui lui sera opposé par l’employeur, démontrent l’absence de toute volonté de fraude de M. [F], étant observé que le coût des matériaux n’a pas été supporté par l’employeur et qu’une erreur dans l’envoi d’une facture de fournisseur pour des marchandises commandées à titre personnel par un autre salarié de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION avait déjà été relevée par l’entreprise sans soulever de difficultés particulières.

Dès lors, la cour considère que le grief invoqué n’est pas établi.

B) Le défaut d’atteinte des objectifs fixés lors de l’entretien annuel d’évaluation du 26 janvier 2018

* La dégradation importante et non anticipée des résultats du chantier 'L’art du Temps’ et le retard de livraison dudit chantier en raison d’une mauvaise gestion de l’opération

L’employeur soutient que les constructions n’ont été livrées que le 25 juillet 2018, avec près de 4 mois de retard, en raison des erreurs de gestion de M. [F] résultant de la désorganisation du chantier et de la mauvaise qualité des travaux réalisés du fait d’un manque de surveillance et de coordination. Il lui impute également l’augmentation significative des pertes sur cette opération, celles-ci s’élevant à 289 048 euros au 30 septembre 2017 pour atteindre 1 300 810,25 euros au 31 janvier 2019.

Le salarié fait valoir en réplique qu’il a dû faire face à de nombreuses difficultés techniques et administratives, notamment les problématiques d’encadrement des équipes sur les chantiers et leur important turn-over, 8 équipes s’étant succédées en 18 mois. Il estime que le retard a également été aggravé par la survenue de violentes intempéries le 9 mars 2018 ayant causé d’importants dégâts aux contructions. Il ajoute enfin que le chantier avait déjà débuté depuis 5 mois lorsqu’il en a pris la charge.

Il convient de rappeler que selon l’annexe 1 portant classification des cadres de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015, le cadre de niveau et position B4, classification dont relève l’intimé:

— exerce, avec une dimension supérieure dans le cadre de fonctions de direction de travaux, d’études, d’organisation et de vente, une ou plusieurs missions d’expertise et/ou de management des salariés placés sous son autorité;

— dirige et prend en charge dans un cadre global des projets pluridisciplinaires;

— peut définir dans ce cadre des solutions innovantes;

— prend les décisions importantes découlant de ses missions et assume la réalisation des objectifs pour les projets dont il a la charge;

— reçoit des orientations et participe à la définition de ses objectifs;

— développe et assure des relations fréquentes et suivies avec tous types d’interlocuteurs.

En l’espèce, aux termes de la fiche de fonction non critiquée par l’intimé, le directeur d’agence a pour principales missions de:

— conduire, dans le cadre des politiques du Groupe, de sa délégation de pouvoir, des législations et des règlementations diverses (sociales, fiscales, marchés publics et privés), les différentes politiques du Groupe sur son agence, diriger et développer son agence en anticipant et en mettant en oeuvre l’organisation, les méthodes, les moyens techniques et humains afin de garantir à l’entreprise une croissance rentable et le positionnement sur le secteur.

— développer et animer un réseau de clients et donneurs d’ordre, définir et orienter les cibles et les actions commerciales, appuyer les équipes études de prix et commerciales dans le choix et la présentation des offres.

— maîtriser et contrôler les éléments de gestion fournis par l’exploitation et valider les comptes.

— diriger, fédérer, prendre en compte le développement du personnel de l’agence dans le respect de la législation sociale en vigueur tout en veillant à un climat social favorable.

— engager, en tant que représentant de l’entreprise, et veiller au respect des engagements vis-à-vis du client et des partenaires pour une satisfaction durable.

La cour relève qu’à l’issue de l’entretien d’évaluation du 13 février 2018, M. [F] se voyait assigner deux objectifs. Le premier était de fiabiliser les résultats des chantiers au plus tard le 31 mai 2018 en remobilisant le gestionnaire de formation et/ou en remplaçant les équipes et en mettant en place un document de gestion efficient. Le second consistait à renforcer les équipes au plus tard le 31 décembre 2018 en mobilisant la cellule de recrutement, en cooptant et en formant.

Il résulte des pièces contractuelles versées par l’appelante que le marché 'L’art du temps’ qu’elle s’est vue confier portait sur la conception/réalisation de 95 logements au sein de la zone d’activité commerciale La Duranne à [Localité 4] au profit de la SA [Adresse 6], maître d’ouvrage, chantier débuté le 24 juin 2016 avec un terme initial prévu au 24 décembre 2017. Par avenant au marché de travaux, le terme de l’opération a été reportée au 9 mars 2018 en raison de modifications apportées au marché de base (pièces n°8 et 8bis de l’appelante). Par courrier du 6 mars 2018, M. [B], directeur développement, Investissements et Maîtrise d’Ouvrage au sein de la SA HLM FAMILLE ET PROVENCE, se plaignait auprès de M. [F] du défaut de démarrage de certaines prestations et de reprises nécessaires sur celles achevées et lui enjoignait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de respecter la date de livraison fixée au 27 avril 2018 à laquelle l’intimé s’était engagé, des familles devant emménager début mai 2018. Par lettre en réponse du 29 mars 2018, le salarié acquiesçait aux critiques de la SA [Adresse 6], ajoutait que des infiltrations importantes étaient apparues à différents endroits de la construction à la suite d’épisodes pluvieux, circonstance impactant également l’état d’avancement du chantier, et fournissait un 'ultime’ planning prévoyant les dernières levées de réserves le 11 mai 2018 (pièces n°10 et 11 de l’appelante). Les travaux ont finalement été réceptionnés avec réserves par le maître d’ouvrage le 25 juillet 2018 (pièce n°9 de l’appelante).

La cour observe que M. [G], supérieur hiérarchique du salarié, relevait dans l’évaluation du 13 février 2018, soit au cours du chantier litigieux et cinq mois avant sa réception par le maître d’ouvrage, que l’intimé, très investi dans son travail, était arrivé à la tête d’une agence en reconstruction avec des effectifs ayant une ancienneté moyenne de moins d’un an, par conséquent inexpérimentés, et avait hérité de chantiers dont la moitié était à sa prise de fonction en situation délicate au regard des fortes pertes, de l’insatisfaction des clients, de la perte de confiance des donneurs d’ordres et des menaces de pénalités. Il pointait pourtant l’assainissement des effectifs entrepris par le salarié et la livraison dans des conditions satisfaisantes des chantiers en cours.

Si M. [G] ne vise pas spécifiquement le chantier de La Duranne comme marché en difficulté, il sera relevé que le salarié avait envoyé dès le 10 octobre 2017 un courriel à sa hiérarchie pour l’aviser des difficultés sur ce site et de l’insatisfaction du maître d’ouvrage.

Surtout, au regard des difficultés rencontrées, le salarié justifie avoir affecté sur le chantier dès le mois de septembre 2017 un directeur de travaux expérimenté et performant, M. [O], mais aussi de la réalisation de diligences, dont il a informé son employeur via le mail précité du 10 octobre 2017, telles que la tenue régulière de réunions avec établissement de compte-rendu, l’organisation d’un rendez-vous exceptionnel entre les salariés de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et les sous-traitants afin d’arrêter un planning d’objectifs, ainsi qu’une réunion portant sur les divergences entre la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et les maîtres d’oeuvre/d’ouvrage. Il établit également avoir mis en demeure par mail du 6 mars 2018 différents sous-traitants de remédier aux désordres constatés, résultant de leurs prestations respectives sous peine de sanctions pécuniaires.

Ainsi, la situation déjà obérée du chantier lors de sa prise de fonction en qualité de directeur d’agence adjoint le 5 mai 2017, la mauvaise qualité du travail réalisé par plusieurs sous-traitants choisis avant sa prise de fonction et les désordres occasionnés par les intempéries du mois de mars 2018 ne permettent pas d’imputer le retard dans la livraison du chantier à M. [F] et par voie de conséquence l’augmentation des frais inhérents à la poursuite des travaux et donc des pertes.

En conséquence, la cour écarte le grief invoqué.

* La dégradation de plus de 10% du résultat du chantier du 'Stade nautique de [Localité 8]' et le retard de plus de deux mois dans la livraison dudit chantier

L’employeur expose que le chantier susvisé, portant sur la restructuration de la piscine de la commune de [Localité 8] et dont le maître d’ouvrage était la Métropole [Localité 3]-[Localité 7]-Provence, avait démarré le 4 juillet 2016 et devait être livré le 5 février 2018, date reportée au 8 mars 2018 puis au 25 mai suivant en raison de nombreux retards. Il soutient que s’il restait 9 mois de travaux lors de l’arrivée de M. [F] dans l’entreprise, ce délai était suffisant pour agir sur leur déroulement. Il ajoute que le maître d’ouvrage a appliqué des pénalités de retard d’un montant de près de 170 000 euros et pointe la dégradation du résultat de la société sur ce chantier, celui-ci passant de 394 507 euros au 31 mai 2018 à 329 181 euros au 30 septembre suivant.

Le salarié expose en réplique ne pas avoir initié l’opération, que les sous-traitants ont été désignés avant son embauche et que le directeur de travaux, M. [P] [X], a été défaillant dans sa mission.

La cour observe que l’employeur vise dans la lettre de licenciement le 7 mars 2018 comme date de livraison initiale du chantier, alors qu’il invoque celle du 5 février 2018 dans ses conclusions. Il ressort toutefois de l’ordre de service n°16-01 du 16 mars 2018 valant prorogation du délai d’exécution des travaux, versé par l’appelante, que leur réception était initialement prévue le 8 mars 2018. Ce même document révèle en outre que le premier report de la livraison au 29 mars suivant n’est pas imputable à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION mais résulte d’une erreur d’installation d’un coffret détendeur par la société GRDF ayant provoqué la détérioration de chaudières à gaz, dont le remplacement s’est avéré nécessaire (pièce n°16 de l’appelante). Finalement, le chantier a été réceptionné avec réserves par le maître d’ouvrage le 19 juin 2018, après que celui-ci a pris le 23 avril précédent une décision de non-réception en raison des nombreuses réserves émises par le maître d’oeuvre (pièce n°25 de l’intimé).

Il ressort du mail de Mme [S] [Y], chargée d’opérations à la direction du patrimoine bâti de la Métropole [Localité 3]-[Localité 7]-Provence, adressé le 26 avril 2018 au salarié ainsi qu’à M. [X], directeur de travaux de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION chargé du chantier susvisé, que la décision de non-réception est fondée sur le défaut de réalisation de certaines prestations importantes, telles que la pose de la grille de fond de la fosse à plongeon ou de poignées et bandes de guidage pour les personnes à mobilité réduite. Ces carences majeures auraient dû être relevées au premier chef par le directeur de travaux de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, en l’occurrence M. [X], chargé du suivi physique du chantier et du contrôle de la réalisation des prestations par les sous-traitants de sa société. Si M. [F] justifie d’un échange le 20 avril 2018 avec le susnommé qui lui indiquait que 'tout était sous contrôle’ et si aucune aucune difficulté particulière imputable à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION n’a été évoquée par le maître d’ouvrage avant la décision de non-réception, il importe de relever que l’intimé, qui avait la charge de mettre en oeuvre l’organisation nécessaire au bon fonctionnement de son agence afin de respecter les engagements contractuels de l’entreprise, ne justifie que d’un unique échange avec son directeur de travaux au sujet du chantier susvisé en 11 mois, de surcroît postérieurement à la date de réception contractuellement fixée. Sa fonction de direction aurait dû le conduire à solliciter de son subordonné des rapports ou compte-rendus d’étape, qui aurait permis d’identifier le défaut de réalisation de certains éléments de construction et donc de prévenir un éventuel retard dans la livraison et par voie de conséquence l’augmentation des frais inhérents à la poursuite du chantier aux fins de levée des réserves et la dégradation du résultat comptable sur cette opération.

En conclusion, la cour considère que le grief invoqué est établi.

* La réduction de moitié en moins d’un an des résultats du chantier 'Régie des Transports Métropolitains’ dit RTM et un retard de livraison de plusieurs mois dudit chantier

L’employeur expose s’être vu confier dans le cadre du chantier susvisé la réfection de l’enveloppe bâtiment des garages de la RTM et les travaux de corps d’état secondaires afférents, répartis sur trois sites. Il précise que les travaux ont démarré le 6 février 2017, soit 3 mois avant l’embauche de M. [F], et devaient s’achever le 14 décembre 2018 mais que leur réception a finalement eu lieu le 30 janvier 2019, avec 2 mois de retard, reprochant à l’intimé l’absence de suivi efficace des travaux, conduisant le maître d’ouvrage à solliciter des pénalités de retard et à la dégradation du résultat de l’entreprise sur ce chantier, celui-ci passant de 300 362 euros au 30 juin 2018 à 61 392 euros au 31 mars 2019.

Le salarié soutient en réplique avoir constamment sensibilisé ses équipes sur les impératifs techniques et opérationnels du chantier et avoir toujours échangé avec son supérieur hiérarchique sur les difficultés de livraison.

En l’espèce, il est établi que les travaux ont été réceptionnés avec réserves par le maître d’ouvrage le 30 janvier 2019, soit près de six semaines après la date initialement prévue et que par courrier du 26 février 2019, la RTM demandait à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de lui adresser ses décomptes financiers finaux intégrant les pénalités de retard contractuellement arrêtées (pièces n°21, 22 et 23 de l’appelante).

Cependant, les éléments versés au débat ne permettent pas d’imputer précisément ce retard et la dégradation subséquente des résultats de l’entreprise sur cette opération au salarié, auquel le doute doit profiter. En effet, si M. [U] a enjoint à ses directeur et conducteur de travaux par mails des 6 octobre 2017 et 13 juin 2018 de résorber le retard pris par la société dans la réalisation des travaux, le courriel envoyé à l’intimé par M. [H] [L], son conducteur de travaux, le 20 septembre 2018, soit trois mois avant la date de livraison initialement prévue, met en exergue la difficulté d’initier la phase 2 du chantier en raison du retard d’un fournisseur de la RTM dans la mise en place des levages, ainsi que de la prise de possession tardive par la RTM des éléments de la phase 1. Ces circonstances mettent donc en lumière plusieurs retards à des stades différents d’avancement du chantier, imputables à des auteurs distincts, empêchant de dire à l’aune des pièces versées si le retard imputable à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION le 13 juin 2018 était ou pas résorbé au 20 septembre suivant.

En conséquence, la cour considère que le grief invoqué n’est pas établi.

C) La mauvaise utilisation des documents de gestion

L’employeur reproche à ce titre au salarié dans la lettre de licenciement de mal renseigner les documents de gestion, pointant des recettes non sécurisées, des montants sous-traités faux ou encore des balances carrées non vérifiées.

La cour observe que l’appelante ne produit aucun élément au soutien du grief allégué, qui sera par conséquent écarté.

D) L’absence de mise en oeuvre d’actions correctives face aux pertes constatées

L’employeur reproche particulièrement au salarié dans la lettre de licenciement de ne pas avoir établi de budgets 'reste à dépenser'.

La cour relève toutefois que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ne verse aucun élément au soutien de ses dires.

Le grief invoqué n’est donc pas établi.

E) La mauvaise qualité rédactionnelle des courriers adressés à ses interlocuteurs maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre

Si l’employeur produit divers courriers que M. [G], supérieur hiérarchique de l’intimé, a rédigé pour le compte de ce dernier, dont un daté du 16 janvier 2019 en réponse à la SA [Adresse 6] modifiant celui initialement établi par M. [F] et considéré comme imprécis (pièces n°48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 de l’appelante), il ne verse aucun courrier rédigé par le salarié, ne permettant pas à la cour d’apprécier la qualité rédactionnelle critiquée.

Compte tenu de cette carence probatoire, il y a lieu de considérer que le grief invoqué n’est pas établi.

F) L’établissement de bons de commande et de contrats de sous-traitance imprécis et peu sécurisés en termes de délais

L’employeur ne verse aucun document à l’appui de son allégation.

Dès lors, la cour estime que le grief invoqué n’est pas établi.

G) La défaillance dans le management tenant à l’application réduite au sein de ses équipes des règles prudentielles internes

L’employeur invoque à ce titre, dans la lettre de licenciement, la signature par un directeur de travaux d’un planning très contraignant en phase de travaux sur le chantier IMREDD, lui conférant ainsi une valeur contractuelle, sans autorisation de l’intimé. Il argue également de mises à disposition provisoires effectuées sur le chantier de la RTM sans document écrit, situation ayant conduit au transfert de la responsabilité de la sécurité du site à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION.

La cour observe que l’appelante ne produit aucun élément au soutien de ses dires.

Le grief allégué n’est donc pas caractérisé.

H) Les carences dans la réorganisation générale de l’agence et des équipes

L’employeur oppose à ce titre au salarié trois manquements dans la lettre de licenciement, le manque d’efficacité de l’archivage et de la circulation des documents mis en place au sein de l’agence, les fréquents changements d’affectation des salariés des équipes de travaux au détriment de leurs contraintes familiales et le défaut d’optimisation et l’alourdissement des procédures de fonctionnement interne, notamment en mettant en place un circuit de validation des factures sous format papier en parallèle du circuit dématérialisé et en imposant la double signature sur toutes les correspondances. Il précise que la réorganisation de la procédure de classement et d’archivage a été initiée par M. [G] en novembre 2017 à son arrivée dans l’entreprise, palliant la carence de l’intimé. Il ajoute que M. [G] a également proposé le 27 février 2018 à M. [F] un projet de note de service relatif à l’envoi et à la réception des documents à caractère contractuel via une adresse mail structurelle, note finalement diffusée par l’intimé à ses équipes le lendemain.

Le salarié fait valoir en réplique qu’il a mis en place dès son arrivée un dispositif d’archivage par chantier sur une boîte mail spécifiquement ouverte pour chaque opération et que la mise en oeuvre d’un archivage centralisé a été sollicitée par M. [G] à son arrivée dans l’entreprise afin qu’il puisse bénéficier des mêmes outils que ceux utilisés dans son ancienne société. S’agissant de l’affectation des salariés, il souligne que les ajustements dans l’organisation des chantiers étaient préalablement validés par M. [G] et que les réaffectations ont toujours été menées en accord avec les collaborateurs concernés. S’agissant de l’optimisation des procédures de fonctionnement interne de l’agence, il expose avoir instauré dans les semaines suivant son embauche de nouvelles procédures sur la circulation des documents, le fonctionnement des réunions internes, le circuit de facturation, les sous-traitants et les états financiers. Il ajoute enfin avoir inauguré un nouveau circuit de validation des factures à compter du 12 octobre 2018 après avoir constaté la persistance des difficultés de facturation.

En l’espèce, il ressort du compte-rendu de réunion du 19 mai 2017 de l’agence dirigée par M. [F], non critiqué par l’employeur, que l’intimé a détaillé auprès des différents membres du personnel les nouvelles modalités de circulation des documents, de fonctionnement des différentes réunions internes, de stockage informatique des documents relatifs à chaque chantier et d’accès à ceux-ci sur le serveur de l’agence, ainsi que les différentes étapes du nouveau circuit de validation des factures.

S’il est constant que M. [G], supérieur hiérarchique de l’intimé, a proposé à son arrivée d’autres modalités d’organisation sur ces différents points, l’employeur ne démontre pas l’inefficacité alléguée des processus mis en oeuvre par le salarié.

Enfin, si M. [P] [X], directeur de travaux, s’est plaint par mail du 11 janvier 2018 adressé à l’intimé de son affectation temporaire sur un chantier dans les Alpes-Maritimes en dépit d’une affectation jusqu’alors pérenne sur le secteur d'[Localité 3]/[Localité 7] (pièce n°39 de l’intimé) et si M. [V] [T] évoque dans son attestation du 23 mars 2020 les changements 'systématiques d’organisation et d’affectation’ perturbant la vie familiale des collaborateurs, ces décisions d’affectation sont à mettre en perspective avec les difficultés rencontrées par la société sur différents chantiers, notamment en termes de retard et d’effectifs souvent inexpérimentés, telles que relevées par le supérieur hiérarchique de M. [F] lors de son évaluation du 13 février 2018, situation induisant d’affecter les salariés les plus expérimentés sur les chantiers difficiles en fonction de leur évolution.

Aussi, à l’aune de ces éléments, la cour estime que le grief invoqué n’est pas établi.

En conclusion, seul le grief tiré de la dégradation du résultat du chantier du 'Stade nautique de [Localité 8]' et du retard dans la livraison dudit chantier est établi.

Cependant, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, fonde la rupture du contrat de travail sur des fautes graves, le manquement précité traduit uniquement le défaut d’atteinte par le salarié de l’un des objectifs lui ayant été assignés. Il ne saurait donc revêtir un caractère fautif et s’analyser a fortiori en faute grave, pas plus qu’en insuffisance professionnelle compte tenu de la carence ponctuelle du salarié et limitée à un seul des chantiers lui ayant été confiés.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II. Sur les conséquences financières du licenciement

A) Sur l’indemnité légale de licenciement

Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.

En l’espèce, le salarié avait une ancienneté de 21 mois et 10 jours à la date du licenciement. Il a donc droit à l’indemnité légale de licenciement. L’employeur ne critiquant pas le montant de l’indemnité de licenciement alloué en première instance, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à régler à M. [F] la somme de 3 613,07 euros à ce titre.

B) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente

Selon l’article 7.1 de la convention collective, la durée du préavis du cadre ayant moins de deux ans d’ancienneté à la date du licenciement est de deux mois.

Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant le préavis.

En l’espèce, le salaire qu’aurait perçu l’intimé en cas d’exécution du préavis s’élève à la somme de 7 685,17 euros ( 7 400 euros de salaire mensuel forfaitaire, outre 285,17 euros à titre d’avantage en nature). Il convient donc de condamner l’employeur à régler au salarié la somme de 15 370,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement déféré sera émendé sur ce point.

En revanche, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION étant tenue de s’affilier à une caisse de congés payés en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, elle n’est pas redevable de l’indemnité compensatrice de congés payés, le salarié n’invoquant aucun manquement de l’employeur auprès de ladite caisse.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis.

C) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

En l’espèce, l’employeur ne critiquant pas le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en première instance et sollicitée en appel par le salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à M. [F] la somme de 7 884 euros à ce titre.

III. Sur les autres demandes

Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et l’a condamné à verser au salarié la somme de 1 000 euros à ce titre, ainsi qu’aux dépens de première instance.

La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sera également déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d’appel et condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros à ce titre, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 22 juin 2021 en ce qu’il a:

— dit que le licenciement de M. [R] [F] est dépourvue de cause réelle et sérieuse;

— condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à M. [R] [F] les sommes suivantes:

* 3 613,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;

* 7 884 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— débouté la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux dépens;

L’infirme en ce qu’il a condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis;

L’émende sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis allouée à M. [R] [F];

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à M. [R] [F] la somme de 15 370,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

Déboute M. [R] [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis;

Déboute la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d’appel;

Condamne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à régler à M. [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

Condamne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier Le président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 19 septembre 2025, n° 21/11035