Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 déc. 2025, n° 24/15306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 novembre 2024, N° 23/05030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/515
Rôle N° RG 24/15306 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOENP
S.A.S.U. AUTO IDEALY
C/
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Neera ANDREOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 19 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05030.
APPELANTE
S.A.S.U. AUTO IDEALY
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 848 463 147
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
plaidant par Me Jean François PESSEY MAGNIFIQUE de la SARLCHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE, substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 14 avril 2021, monsieur [F] passait commande auprès de la société Auto Idéaly d’un véhicule de marque Ferrari au prix de 189 900 €, livré le 7 mai 2021 avec un certificat d’immatriculation provisoire valable jusqu’au 26 août 2021.
Une ordonnance du 14 février 2022 du juge des référés de [Localité 5] condamnait la société Auto Idéaly au paiement d’une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi et à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires pour obtenir l’immatriculation définitive, en France, du véhicule de marque Ferrari, modèle GTC4 Lusso V12 ainsi que la carte grise correspondante sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard durant 30 jours passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance. En outre, une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles était allouée à monsieur [F]. Un arrêt du 17 janvier 2023 de la cour d’appel de Chambéry confirmait l’ordonnance précitée sauf à porter la période d’astreinte à 6 mois.
Un jugement du 6 juin 2023, signifié le 7 juin 2023, du juge de l’exécution de [Localité 5] condamnait la société Auto Idéaly à payer à monsieur [F] une somme de 36 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte précitée pour la période du 6 mai au 6 novembre 2022 et fixait une nouvelle astreinte. En outre, il allouait à monsieur [F] une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. Un arrêt du 7 mai 2024 confirmait le jugement précité sauf sur le prononcé de la nouvelle astreinte en l’état de la remise du certificat d’immatriculation intervenue en novembre 2023.
Le 9 juin 2023, monsieur [F] faisait délivrer au Crédit Lyonnais une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Auto Idéaly aux fins de paiement de la somme de 39 470,02 € La saisie produisait son effet à hauteur de 10 532,78 €. Elle était dénoncée, le 13 juin 2023, à la société Auto Idéaly. La saisie était validée par un jugement du 19 novembre 2024 frappé d’un appel, objet d’une instance distinct.
Le 21 juin 2023, monsieur [F] faisait délivrer au Crédit Lyonnais une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Auto Idéaly aux fins de paiement de la somme de 40 017,38 € La saisie intégralement fructueuse était dénoncée, le 23 juin 2023, à la société Auto Idéaly.
Le 11 juillet 2023, la société Auto Idéaly faisait assigner Monsieur [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 21 juin 2023 et à titre subsidiaire, de report de l’exigibilité de la dette à deux ans ou d’octroi de 24 mois de délais de paiement.
Un jugement du 19 novembre 2024 du juge de l’exécution précité :
— déboutait la société Auto Idéaly de toutes ses demandes,
— rejetait la demande de dommages et intérêts de monsieur [F],
— condamnait la société Auto Idéaly au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement était notifié à la société Auto Idéaly par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'. Par déclaration du 21 décembre 2024 au greffe de la cour, la société Auto Idéaly formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses écritures notifiées le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Auto Idéaly demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à monsieur [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Dès lors, statuant à nouveau,
— à titre principal, juger mal fondée la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque LCL en date du 21 juin 2023,
— annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution en date du 23 juin 2023,
— ordonner la restitution des fonds déjà saisis,
— lui accorder un délai de 6 mois pour accomplir ses démarches définitives liées à la remise de la carte grise à monsieur [F],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [F] à son encontre,
A titre subsidiaire, lui accorder un report de 2 ans de sa dette,
A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un échéancier de paiement sur 2 ans,
En tout état de cause,
— débouter monsieur [F] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [F] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient que la saisie contestée est abusive et injustifiée au motif que les sommes bloquées et séquestrées sont supérieures aux condamnations prononcées.
En outre, elle invoque au visa de l’article 1218 la force majeure au motif qu’elle n’a pas récupéré la TVA allemande à 19 %, soit 27 462,18 €. En l’absence de quitus fiscal, elle n’a pas pu récupérer la carte grise du véhicule et demande un délai de six mois pour finaliser les démarches administratives.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts au motif qu’elle, n’a commis aucun manquement, a payé la société Marannelo Motors et a remis à monsieur [F] un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 26 août 2021.
Ce dernier a parcouru plus de 32 000 km avec le véhicule selon procès-verbal de contrôle technique et elle lui a communiqué la carte grise le 8 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Auto Idéaly demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [F],
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal
— juger mal fondée la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque LCL en date du 21 juin 2023,
— annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution en date du 23 juin 2023,
— ordonner la mainlevée des saisie-attributions pratiquées par monsieur [F] à l’encontre de la Société Auto Idéaly,
— ordonner la restitution des fonds déjà saisis à la Société Auto Idéaly,
A titre subsidiaire,
— cantonner les saisie-attributions pratiquées à la somme de 39.470,03 €,
— ordonner la mainlevée des saisie-attributions pratiquées par monsieur [F] à son encontre à concurrence de 11.080,14 €,
Toujours à titre subsidiaire,
— lui accorder un report de 2 ans de sa dette,
A titre infiniment subsidiaire
— lui accorder un échéancier de paiement sur 2 ans,
En tout état de cause,
— débouter monsieur [F] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner monsieur [F] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [F] demande à la cour de :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts et l’infirmer sur ce point,
— faisant droit à son appel incident, condamner la SASU Auto Idéaly à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner la SASU Auto Idéaly à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il invoque l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante au motif que la force majeure alléguée a été écartée par le juge des référés et qu’elle a pour seule finalité de remettre en cause la condamnation prononcée par la décision qui a prononcé l’astreinte.
A titre subsidiaire, il invoque un manquement du vendeur à son obligation de délivrance de l’article 1615 du code civil qui lui impose de délivrer la carte grise du véhicule vendu. L’appelante ne justifie d’aucun événement extérieur et imprévisible : il lui appartenait de payer la TVA et elle disposait de la trésorerie pour le faire en l’état d’un solde créditeur de 59 283 € en février 2023 et de 89 937 € en juin 2023.
Il conclut à un défaut d’anticipation et non à un cas de force majeure et ceci d’autant plus que la pratique allemande consiste à mettre le montant de la TVA en dépôt avant restitution après délivrance de la carte grise. Il rappelle que le manquement allégué a été rejeté par les décisions de condamnation assortie d’une astreinte.
Il soutient que la demande de délai est sans objet en l’état d’une carte grise délivrée courant novembre 2023.
Il conteste tout abus de saisie en l’état d’une première saisie sur un solde créditeur limité à 10 532,78 € imposant une seconde saisie du 23 juin 2023, le blocage du compte résultant de la contestation du 11 juillet 2023 des deux saisies-attribution.
Il fonde son appel incident sur la résistance abusive de l’appelante sanctionnée par les précédentes décisions. Il rappelle qu’il a du engager une procédure de référé (première instance et appel) puis une procédure de liquidation d’astreinte (première instance et appel).
Il est à nouveau contraint de plaider en première instance et en appel sur la contestation des saisies alors qu’il a du attendre deux ans et six mois entre la vente et la délivrance de la carte grise. Il évalue son préjudice à 5 000 €.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 23 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures notifiées le 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Auto Idéaly demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [F],
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal
— juger mal fondée la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque LCL en date du 21 juin 2023,
— annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution en date du 23 juin 2023,
— ordonner la mainlevée des saisie-attributions pratiquées par monsieur [F] à son encontre,
— ordonner la restitution des fonds déjà saisis,
A titre subsidiaire,
— cantonner les saisie-attributions pratiquées à la somme de 39.470,03 €,
— ordonner la mainlevée des saisie-attributions pratiquées par monsieur [F] à son encontre à concurrence de 11.080,14 €,
Toujours à titre subsidiaire,
— lui accorder un report de 2 ans de sa dette,
A titre infiniment subsidiaire
— lui accorder, un échéancier de paiement sur 2 ans,
En tout état de cause,
— débouter monsieur [F] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner monsieur [F] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par note RPVA du 24 septembre 2025, le conseil de monsieur [F] demandait le report de la clôture ou le rejet des débats des conclusions notifiées le 22 septembre 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture, en réplique à ses écritures notifiées le 15 mai 2025.
Par conclusions de procédure notifiées le 22 octobre 2025, la société Auto Idéaly demandait la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025 et subsidiairement le renvoi de la procédure à une date ultérieure afin de permettre à l’intimé d’y répondre.
Elle invoque une substitution du nom de l’avocat plaidant à celui de l’avocat postulant par le réseau RPVA l’ayant contraint à notifier à nouveau le 24 septembre 2025, ses conclusions du 22 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces notifiées les 22 et 24 septembre 2025,
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il n’existe aucune cause grave de nature à fonder la révocation de la clôture fixée au 23 septembre 2025.
Par contre, l’intimé a notifié ses écritures le 15 mai 2025 de sorte que la notification du 22 septembre 2025 de conclusions en réplique de l’appelant ne permettait pas à l’intimé de les examiner utilement ; elle constitue donc une violation du principe de la contradiction. Par ailleurs, l’exigence de célérité de la justice commande de ne pas rouvrir les débats.
Par conséquent, les conclusions notifiées les 22 et 24 septembre 2025 par l’appelant seront écartées des débats.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 juin 2023,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie contestée est fondée sur un jugement du 6 juin 2023 du juge de l’exécution de [Localité 5] signifié le 7 juin suivant, lequel condamne la société Auto Idéaly à payer à monsieur [F], la somme de 36 000 € au titre de la liquidation, pour la période du 6 mai au 6 novembre 2022 de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance de référé du 14 avril 2022 confirmée par arrêt du 17 janvier 2023.
Le jugement du 6 juin 2023 qui fonde la saisie est exécutoire pour avoir été signifié le lendemain à l’appelante. Il a autorité de la chose jugée sur l’astreinte liquidée à 36 000 € pendant la période précitée.
La société Auto Idéaly ne peut plus contester utilement la condamnation précitée prononcée à son encontre en invoquant l’existence d’un cas de force majeure susceptible de justifier l’inexécution de l’injonction judiciaire et l’absence de manquement à ses obligations. En effet, ces moyens ont été écartés par le juge des référés et ont pour finalité de remettre en cause la condamnation prononcée par le dispositif du jugement du 6 juin 2023 en violation des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la demande de délai de six mois pour effectuer les démarches définitives pour obtenir l’immatriculation définitive du véhicule vendu est sans objet puisque la remise du certificat d’immatriculation est intervenue courant novembre 2023.
Enfin, la saisie contestée n’est pas abusive puisque monsieur [F] a fait délivrer une première saisie, le 9 juin 2023, aux fins de recouvrement forcé de la somme de 39 470,02 € et que le tiers saisi a déclaré un solde saisissable limité à 10 532,78 €.
En l’état du solde restant du, la seconde saisie-attribution délivrée le 21 juin 2023 aux fins de recouvrement forcé de la créance ne présente pas un caractère abusif.
Si la saisie du 9 juin 2023 a produit son effet attributif, le paiement de la créance par le tiers saisi a été reporté à l’expiration du délai de contestation d’un mois de sorte que la somme de
10 532,78 € n’avait pas été remise à monsieur [F] au jour de la délivrance de la seconde saisie. Ainsi, la délivrance de la seconde saisie pour un montant de 40 017,38 € ne présentait pas un caractère abusif.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée de la saisie du 21 juin 2023 et de restitution, étant précisé que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande de cantonnement.
— Sur les demandes de report d’exigibilité de la dette et de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie qui sort du patrimoine du débiteur saisi pour intégrer celui du créancier. Dès lors que le montant de la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, les demandes de report d’exigibilité ou de délai de grâce deviennent sans objet.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, monsieur [F] justifie être créancier d’une somme de 40 017, 38 € au 21 juin 2023 intégralement recouvrée au moyen des deux saisies des 9 et 23 juin 2023, lesquelles ont produit leur effet attributif immédiat.
En l’état du transfert immédiat de la créance dans le patrimoine de monsieur [F], elle ne peut plus faire l’objet d’une demande de report d’exigibilité ou de délais de paiement, laquelle devient sans objet.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de report d’exigibilité de la créance et de délais de paiement.
— Sur l’appel incident de monsieur [F],
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’état de la signification du 7 juin 2023 du jugement de condamnation du 6 juin 2023 et de la délivrance de la saisie contestée, le 21 juin 2023, le caractère abusif de la résistance de la société Auto Idéaly pour exécuter le jugement de condamnation n’est pas établi.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur les demandes accessoires,
La société Auto Idéaly, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à monsieur [F] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions notifiées les 22 et 24 septembre 2025 par la société Auto Idéaly,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Auto Idéaly au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Auto Idéaly aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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