Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 mars 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2025
N° 2025/120
Rôle N° RG 24/00573 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YV
[K] [Z]
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant sur la demande relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires de PACS qu’étaient madame [K] [Z] et monsieur [B] [T] a notamment condamné madame [K] [Z] à rembourser à monsieur [B] [T] le solde d’un prêt qu’il lui avait consenti en avril 2010, soit la somme de 66550 euros , outre les intérêts au taux légal du 17 mai 2017 au 5 octobre 2020 puis à compter du 27 février 2023.
Par déclaration du 1er août 2024, madame [Z] a interjeté appel de la décision et par acte du 25 octobre 2024, elle a fait assigner monsieur [T] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour à titre principal, voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire être autorisée à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ,la somme de 33000 euros correspondant à la somme restant due.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [T] demande à la juridiction du premier président de:
— juger que madame [Z] ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives
— débouter madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [Z] aux dépens de l’instance
— condamner madame [Z] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, madame [Z] demande:
A titre principal
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
A titre subsidiaire
— d’ordonner la consignation de la somme de 33000 euros auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS , correspondant à la somme due selon jugement du 4 juillet 2024,
— juger toutes écritures contraires comme étant injustes et mal fondées,
— débouter monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée
L’assignation devant le premier juge est en date du 31 janvier 2018.
Antérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande.
Seules celles de l’article 524 ancien, que madame [Z] vise à propos cumulativement en dernier lieu au soutien de sa demande, le sont.
Elles prévoient:
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
L’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement du 4 juillet 2024.
Elle n’est pas interdite par la loi dans la matière considérée.
Pour en obtenir l’arrêt, madame [Z] doit établir qu’elle risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives , à l’exception de toute condition relative à l’existence de moyens de réformation qui sont inopérants et n’ont donc pas lieu d’être examinés.
Madame [Z] fait valoir qu’elle est largement endettée et que la contraindre à s’exécuter sur une somme largement contestable la ferait basculer dans une situation d’extrême précarité , ayant déjà dû vendre son véhicule et étant contrainte de travailler à nouveau en louant des chambres dans son domicile alors qu’elle est à la retraite, qu’elle ne peut vendre la maison dans laquelle elle réside affectée d’une hypothèque et en raison d’infiltrations ayant nécessité d’importants travaux, que le cabanon de [Localité 4] dont elle a bénéficié de la donation, est le domicile de sa mère handicapée et n’est pas loué, qu’elle n’est pas propriétaire d’un avion .
Monsieur [T] indique pour sa part:
— que madame [Z] ne justifie pas des prêts amicaux qu’elle invoque, que le premier prêt d’octobre 2017 s’est terminé en octobre 2022, que le second prêt a servi à améliorer la villa des Muses exploitée en gîte depuis 2008,
— que l’avis d’imposition des revenus de l’année 2023 établi en 2024 fait apparaître un revenu mensuel de 2652 euros par mois mais un impôt de 68 euros seulement en raison du report depuis 2015 d’un déficit foncier de location meublée non professionnelle,
— que madame [Z] est également propriétaire d’une maison dans le Gard à [Localité 4] qu’elle exploite aussi en gîte,
— que madame [Z] est propriétaire d’un avion de collection Air Craft Brochet immatriculé F-PGLF,
— que la vente de son véhicule est en réalité l’achat d’un véhicule neuf,
— que pour sa part, il serait parfaitement en mesure de rembourser les 66500 euros en cas dé réformation du jugement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce:
— le certificat d’immatriculation de l’avion F-PGLF ( pièce 37) établit qu’il appartient à l’association [5] et non à madame [Z],
— au vu de sa pièce 32, si madame [Z] a cédé en août 2024, son ancien véhicule ( Twingo) c’est en reprise pour en acquérir un neuf (Clio),
— elle a souscrit en 2022 un prêt pour un montant de 25000 euros remboursable en 84 mois pour un montant mensuel de 351 euros jusqu’en septembre 2029 et un autre prêt de 30000 euros en 2024 remboursable en 84 mensualités de 478,01 euros jusqu’en avril 2031: elle ne démontre pas que les deux soient concurremment en cours
— elle a perçu en 2023, 31825 euros de revenus de retraite soit 2652 euros de revenus mensuels nets avant impôts( pièce 19)
— elle loue par ailleurs partie de sa maison à [Localité 3] : bien que revenu annuel 2023 soit de 13800 euros , l’activité est fiscalement déficitaire après déduction notamment de charges externes dont la nature n’est pas précisée pour 9160 euros et d’impôts et taxes pour 2095 euros (pièce 23),
— elle ne conteste pas être propriétaire de la maison située à [Localité 4]: elle est occupée par sa mère qui atteste , au mois de janvier 2025,de sa non location.
Madame [Z] ne produit pas ses relevés bancaires permettant d’établir d’éventuelles difficultés financières effectives et actuelles alors que les éléments de son patrimoine et de ses revenus ne les laissent pas présager.
Le fait de ne pouvoir régler en une fois les sommes revêtues de l’exécution provisoire ne rend pas les conséquences de celles-ci manifestement excessives dès lors qu’au regard de son patrimoine notamment immobilier , madame [Z] n’est pas exposée à une situation de péril irrémédiable en cas de vente de celui-ci, notamment de la maison de [Localité 3];
Elle échoue en conséquence à établir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution forcée au regard de sa situation et sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire , ne soutenant pas par ailleurs que monsieur [T] ne serait pas en situation de ne pouvoir rembourser le montant des condamnations en cas de réformation du jugement de première instance.
2- sur la consignation
Madame [Z] demande à titre subsidiaire à être autorisée à consigner la somme de 33000 euros indiquant qu’ 'elle ne souhaite pas que ces sommes soient reversées à monsieur [T] dans la mesure où elle ne doute pas , au vu des mauvais rapports qu’ils ont et de l’attitude agressive de monsieur, qu’elle aura le plus grand mal à recouvrer les sommes dues si la cour venait à infirmer la décision contestée';
L’article 524 ancien susrappelé subordonne dans sa rédaction, l’application des dispositions des articles 517 à 521 anciens, au risque de conséquences manifestement excessives ( 'dans ce dernier cas'), dont il a été jugé que la preuve n’ était pas rapportée par madame [Z].
Au surplus, l’article 521 ancien alinéa 1 prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le montant de la condamnation s’élevant à 66550 euros , outre les intérêts au taux légal du 17 mai 2017 au 5 octobre 2020 puis à compter du 27 février 2023, la demande de consignation de la somme de 33000 euros soit la moitié de celles-ci ne peut qu’être rejetée.
Madame [Z] qui succombe supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur [T] au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS madame [K] [Z] de ses demandes tant principale que subsidiaire,
CONDAMNONS madame [K] [Z] aux dépens,
CONDAMNONS madame [K] [Z] à payer à monsieur [B] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Délais ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Attribution ·
- Cotisations ·
- Loi de finances
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Surendettement ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Faculté ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Public ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Université
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déclaration de créance ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Restitution ·
- Débiteur ·
- Revenu ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Associations ·
- Trop perçu ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Avenant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mine ·
- Reclassement ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Emploi ·
- Perte d'emploi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.