Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2025, n° 21/14385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA, S.A.R.L. BELMONTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
mm
N° 2025/ 143
Rôle N° RG 21/14385 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGVO
[Z] [C] [G]
C/
S.A.R.L. SARL BELMONTE
S.A. MMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS
SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS
SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de Digne-les-bains en date du 08 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00698.
APPELANTE
Madame [Z] [C] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. BELMONTE ,sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [P] [V] et Madame [W] [V], usufruitière pour la première et nue-propriétaire pour la seconde, des parcelles n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 8], se sont plaintes de l’édi’cation par Madame [Z] [C] [G] de quatre villas sur la parcelle n° [Cadastre 2] voisine et en particulier de la construction de l’une d’elle en limite directe de leur propriété, à l’origine de préjudices et désordres : vue plongeante, risque d’effondrement du mur de soutènement et écoulement des eaux pluviales modifié.
Elles ont donc assigné Mme [C] [G] devant le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains sur le fondement du trouble anormal de voisinage, par acte d’ huissier du 12 mai 2015.
Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a réservé les demandes au fond et a ordonné une expertise, con’ée à Monsieur [O] [F], avec la mission habituelle en la matière.
Par appel en cause selon exploit du 3 août 2018 enrôlé sous le n° RG 18/008 84, et joint avec l’instance principale par ordonnance de mise en état du 3 octobre 2018, Madame [Z] [C] [G] a fait citer la SARL Belmonte, constructeur du mur de soutènement en litige, pour obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle.
Selon ordonnance du 4 septembre 2019, le juge de la mise en état a rendu communes à la SARL Belmonte les opérations d’expertise ordonnées par le jugement du 4 janvier 2017, con’ées à Monsieur [O] [F]. L’expert judiciaire a remis son rapport le 10 février 2020 .
Par exploit du 2 mars 2020, enrôlé sous le n° RG 20/00255 joint avec l’instance principale par ordonnance de mise en état du 3 juin 2020, Madame [Z] [C] [G] a fait assigner la SA MMA IARD, assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SARL Belmonte, pour lui voir déclarer communes les opérations d’expertise.
Madame [P] [V] et Madame [W] [V] ont demandé au tribunal de :
Juger que Madame [C] [G] n’a pas respecté les termes du permis de construire et qu’en édi’ant un remblai au-delà de ce qui était autorisé par la notice explicative de ce permis, elle a causé un trouble anormal du voisinage caractérisé par une vue plongeante sur leur fonds. Elles estiment que le remblai crée une servitude de vue en méconnaissance des dispositions de l’article 678 du code civil et qu’il en résulte une atteinte à l’intimité de leur vie privée ainsi qu’ une baisse de valeur de leur bien immobilier.
Juger que le mur ne permet pas d’assurer sa fonction première de soutènement compte tenu de sa fragilité et
Condamner Madame [C] [G] à édi’er un brise-vue de manière à interdire toute vue sur leur fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signi’cation de la décision, d’effectuer les travaux de renforcement du mur a’n de le stabiliser conformément aux préconisations de l’expert [F], sous la même astreinte et de leur payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et de baisse de valeur de leur bien immobilier,
Juger que l’absence de gouttière sur le fonds [C] [G] leur a créé un préjudice et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts et en’n la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [Z] [C] [G], au visa des articles 678 et 1382 du code civil, a conclu au débouté des demanderesses , aux motifs que :
' les constructions sont conformes au permis de construire,
' Il n’y a plus de vue plongeante après la mise en place d’un brise-vue et la perte d’ensoleillement ne constitue pas un trouble anormal du voisinage. Elle a réfuté tout préjudice réel s’agissant du mur de soutènement dont le renforcement est super’u, de même que s’agissant de la servitude d’écoulement des eaux.
Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de la SARL Belmonte à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de leur action sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et en tout état de cause la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Colje, membre de la Selarl Defend & Advise avocat, avec exécution provisoire de droit.
La SARL Belmonte a conclu au débouté de Madame [C] [G], en l’absence de désordre constaté et actuel devant s’aggraver dans le délai décennal et en l’absence de défaut pouvant légitimer la mise en cause de sa responsabilité contractuelle, étant relevé que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique, et demandé, subsidiairement, de limiter le montant des réparations devant rester à sa charge à la somme de 11950 euros et de condamner la SA MMA à la relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires à son encontre, et Madame [C] [G] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
La SA MMA IARD et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7], intervenante volontaire, ont sollicité leur mise hors de cause, considérant que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable et qu’aucun désordre compromettant la stabilité du mur n’ a été constaté durant le délai de garantie décennale expiré, et à la condamnation de tout succombant à payer à MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par jugement du 8 septembre 2021 le tribunal a :
Reçu l’intervention volontaire de la Société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7] ;
Dit que l’aménagement immobilier réalisé sur la parcelle [Cadastre 2] située à [Localité 8] par Madame [Z] [C] [G] est à l’origine d’un trouble anormal du voisinage pour les propriétaires du fonds voisin, cadastré [Cadastre 3] et [Cadastre 4], Madame [P] [V] (usufruitière) et Madame [W] [V] (nue-propriétaire) ;
Condamné à ce titre Madame [Z] [C] [G] à payer à Madame [P] [V] et à Madame [W] [V] une indemnité d’un montant de 10 000 euros réparant la perte d’ensoleillement et le phénomène d’encaissement de leur fonds ;
Débouté Madame [P] [V] et Madame [W] [V] de leur demande d’installation sous astreinte d’un brise-vue sur le mur de soutènement séparant les propriétés ;
Condamné Madame [Z] [C] [G] à réaliser les travaux de confortement de son mur de soutènement préconisés par l’expert judiciaire au paragraphe II.7 (pages 25 et 26) de son rapport ;
Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, due pendant quatre mois, à défaut d’exécution des travaux au terme d’un délai de quatre mois suivant la signi’cation de la présente décision ;
Débouté Madame [P] [V] et Madame [W] [V] de leur demande indemnitaire au titre de la servitude d’écoulement des eaux pluviales ;
Débouté Madame [Z] [C] [G] de son recours en garantie exercé contre la SARL Belmonte ;
Dit n’y avoir lieu pour le tribunal à se prononcer sur la garantie de l’assureur MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7] ;
Condamné Madame [Z] [C] [G] à payer à Madame [P] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [Z] [C] [G] à payer à la SARL Belmonte la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [Z] [C] [G] à payer à la SA MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Débouté Madame [Z] [C] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Madame [Z] [C] [G] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu que :
' Avant le dépôt de sa demande de permis de construire, Madame [Z] [C] [G] s’était engagée par écrit à construire à ses frais un mur de clôture à hauteur réglementaire sur lequel serait posé un dispositif permettant d’avoir le moins d’impact (visuel et sonore) sur la propriété [V].
' Mesdames [V] ont dénoncé le 24 octobre 2011 un écoulement d’eaux de pluie sur leur fonds, ainsi que l’absence de mur de clôture, puis, le 8 août 2013, une construction (maison) surélevée par rapport à leur fonds, générant une vue directe sur celui-ci, et un mur partiellement édi’é que complète un grillage souple équipé d’ un coupe-vue qui se détériore avec le temps.
' Le procès-verbal de constat dressé le 24 décembre 2014 décrit l’édi’cation d’une maison en limite de la propriété [V] et un mur d’une hauteur variant de 1 à 2 mètres sur une longueur de douze mètres, présentant deux fissures verticales importantes et l’absence de barbacane qui permettrait l’écoulement des eaux d’in’ltration ;
' La régularité de l’opération de construction par rapport au projet soumis à autorisation et à la réglementation applicable, bien que remise en cause, n’est pas décisive sur la mise en 'uvre du régime de responsabilité pour trouble anormal du voisinage, étranger à la notion de faute, qui repose en l’occurrence sur trois difficultés principales : la création d’une vue plongeante sur le fonds [V] à l’origine d’un trouble de jouissance, le danger imminent constitué par le mauvais état du mur de soutènement, l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux ;
'Selon la notice explicative accompagnant le permis de construire, les nouvelles constructions devaient s’implanter au plus près du terrain naturel, en limitant les terrassements et en optant pour des villas de plain-pied en RDC, de manière à ce que l’impact reste discret dans le paysage.
' Les travaux réalisés ne respectent pas le projet initial d’aménagement du fonds [C] [G], puisque, si les parcelles limitrophes [Cadastre 2] et [Cadastre 3] se trouvaient à l’origine à niveau, le projet autorisé prévoyait une pente d’accès aux garages, proche du profil du terrain naturel, comprenant un rehaussement d’une trentaine de centimètres au-dessus du niveau de celui-ci. En dé’nitive, un exhaussement de terrain avec plate-forme variant de 1,60 mètres à 2 mètres, a été réalisé.
' Une vue dominante droite et oblique qui n’existait pas auparavant, sur le jardin et la terrasse de la maison [V], a ainsi été créée qui constitue sans la réalisation d’un aménagement spécifique, une atteinte à la vie privée revêtant un caractère anormal.
' Le trouble ainsi caractérisé a bien été intégré dans la discussion entre les parties dont il est résulté l’installation d’un brise-vue que l’expert décrit comme une réalisation solide et durable.
' Ce nouvel aménagement est en place depuis la 'n de l’année 2016. Il comporte la pose de lames métalliques de couleur grise avec poteaux et traverses, sur une hauteur de 1,80 mètre, occultant totalement la vue. Il diffère manifestement du dispositif décrit par l’huissier de justice, à savoir un grillage souple équipé d’ un coupe-vue de couleur verte qui avait tendance à se détériorer. Il s’avère satisfactoire des lors qu’il respecte l’intimité de la vie privée des demanderesses qui ne peuvent maintenir leur demande d’ édification d’un brise-vue sous astreinte dont elles seront déboutées.
' Si l’aménagement d’un terrain loti reste prévisible dans un environnement constitué d’un tissu de villas relativement dense sur des terrains de taille moyenne (notice explicative du permis de construire), de sorte qu’il pourrait être opposé au voisin qu’il ne dispose pas d’un droit acquis tant à la vue qu’à l’ensoleillement de son fonds, il s’avère toutefois qu’en procédant à un important talutage de son terrain de près de 2 mètres, Madame [Z] [C] [G] a modi’é la configuration des lieux et a créé une situation préjudiciable pour Madame [P] [V] et Madame [W] [V] qui subissent de ce fait une perte d’ensoleillement réelle, bien que limitée, en période hivernale, et peuvent éprouver dans cet environnement modifié une sensation d’encaissement de leur jardin.
' L’expert judiciaire analyse la perte d’ensoleillement et le phénomène d’encaissement comme une altération de la valeur du bien immobilier de l’ordre de 3 %, pourcentage qui s’avère modéré et conforme à l’aspect limité de l’atteinte résiduelle. La suppression de la vue n’ étant effective que depuis la 'n du second semestre 2016, avant cette date, il a existé un préjudice de jouissance, résolu par les réclamations insistantes des requérantes.
' Le mur de soutènement présente une fragilité résultant de sa conception mise en évidence par les sondages réalisés montrant qu’il n’est pas équipé d’un patin suffisant, à même de s’opposer aux poussées verticales du remblai, en amont, lequel supporte au surplus les infiltrations d’eau de pluie qu’aucune barbacane ne permet d’évacuer.
' Madame [Z] [C] [G], malgré la demande de l’expert judiciaire, n’a fourni aucun justificatif certifiant la stabilité de ce mur qui n’a pas été construit en béton armé, dont la conformité à la norme NF P 94-281 du 26 avril 2014 n’est pas établie, et qui présentait déjà, lors de l’expertise, un léger basculement de l’ordre de 1 à 1,5 % par rapport au mur pignon de la maison réalisée en continuité.
' L’expert judiciaire, aux termes d’investigations techniques incontestables, retient bien un désordre affectant cet ouvrage et le besoin d’en assurer la stabilité par la réalisation de six tranchées en amont sur le parking des maisons construites sur la parcelle [Cadastre 2] ;
' Mesdames [P] [V] et [W] [V] sont fondées à solliciter la réalisation par la défenderesse des travaux préconisés par l’expert, de manière à supprimer le risque réel de basculement existant, par la création d’un confortement par poteaux verticaux et longrines modifiant les effets des contraintes horizontales créées par les remblais.
Cette obligation de faire sera assortie du prononcé d’une astreinte provisoire propre à en favoriser l’exécution.
' Sur l 'évacuation des eaux pluviales, il n’est pas démontré que l’absence de gouttières soit à l’origine d’un déversement qui ne serait pas conforme au principe d’évacuation des eaux pluviales posé par l’article 681 du code civil.
' Sur le rejet des recours en garantie :
Madame [Z] [C] [G] a con’é la construction du mur litigieux à la SARL Belmonte qui est donc à l’origine de sa conception et de sa réalisation. Condamnée, selon la demande exprimée par mesdames [V], à effectuer des travaux de renforcement de l’ouvrage, et non au versement d’une indemnité représentative du coût de ces travaux chiffrés par l’expert, la défenderesse est tenue d’une obligation de faire qui constitue une charge qui lui est personnelle, qu’elle con’era, pour sa réalisation, à une entreprise de son choix. Elle ne peut en reporter l’exécution sur le constructeur initial dans le cadre d’un recours qu’elle exprime sous la forme d’un « relevé et garantie des condamnations prononcées contre elles ». Par ailleurs, la condamnation pécuniaire prononcée en réparation du trouble anormal du voisinage est sans lien avec les conséquences de la fragilité du mur de soutènement. Elle est le résultat des caractéristiques d’un projet de construction élaboré par le maître d’ouvrage, Madame [Z] [C] [G], qui est seule responsable de la création d’une vue nouvelle et de ses effets préjudiciables en raison de la mise en place d’un dispositif d’occultation inefficace.
Le rapport d’expertise dont les opérations ont été menées en présence de son assurée, la SARL Belmonte, peut être opposé à la SA MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7], recevable en son intervention volontaire.
Le rejet précédemment exprimé du recours contre la SARL Belmonte implique qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la garantie de l’assureur.
Par déclaration du 12 octobre 2021, Madame [C] [G] a relevé appel de ce jugement en intimant uniquement la SARL Belmonte et la société MMA IARD. La société MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7] est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par Mme [C] [G] qui demande à la cour de
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il :
DEBOUTE Madame [Z] [C] [G] de son recours en garantie exercé contre la SARL Belmonte;
DIT n’y avoir lieu pour le tribunal à se prononcer sur la garantie de l’assureur MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7];
CONDAMNE Madame [Z] [C] [G] à payer à la SARL Belmonte la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Z] [C] [G] à payer à l’assureur MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Z] [C] [G] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
STATUER à nouveau sur ces chefs de jugement ;
CONDAMNER la SARL Belmonte, constructeur du mur, à relever et garantir Madame [C] de sa condamnation à réaliser sous astreinte les travaux de confortement de son mur de soutènement préconisés par l’expert judiciaire, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
SE PRONONCER, si la SARL Belmonte en faisait la demande, sur la garantie de son assureur MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7] ;
CONDAMNER solidairement la SARL Belmonte et la société d’assurances MMA IARD à payer à Madame [Z] [C] [G] une somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL Belmonte et la société d’assurances MMA IARD aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
' La SARL Belmonte est l’entreprise qui a conçu et réalisé le mur litigieux, facturé à Madame [C] [G] le 27 août 2010 pour 25620,71 euros TTC.
' L’article 1792 du code civil rend tout constructeur d’un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, de dommages , même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
' Comme l’a jugé le tribunal , la fragilité du mur est due à sa conception.
' La SARL Belmonte a construit un mur de soutènement affecté de désordres.
En conséquence , Mme [C] [G] était en droit de demander la condamnation de la SARL Belmonte à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle, si elle devait être condamnée à effectuer des travaux de réparation de ce désordre.
' Les opérations d’ expertise ont été menées en présence de la SARL Belmonte et de son assureur, MMA IARD. Le recours en garantie était donc parfaitement fondé.
' La motivation du tribunal est infondée en droit et en fait. Le tribunal a condamné Mme [C] [G] à réparer le mur , tout en lui refusant le droit d’être garantie par le constructeur qui, à l’origine des désordres , engage sa responsabilité contractuelle.
' Le tribunal a débouté Mme [C] [G] au motif qu’elle a été condamnée à une obligation de faire et non à une obligation pécuniaire, alors que l’obligation d’effectuer des travaux implique nécessairement un coût financier.
' Un devis a été établi après le prononcé du jugement qui chiffre ces travaux à 15000,00 euros.
' La concluante n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité par rapport au mur, contrairement à la SARL Belmonte. Il importe donc peu que la condamnation à effectuer des travaux n’ait pas été chiffrée par le tribunal. La concluante n’a jamais demandé que la SARL Belmonte soit condamnée à effectuer des travaux.
' Le recours en garantie demandé devait permettre à Mme [C] [G] de faire effectuer les travaux par l’entreprise de son choix , tout en laissant la SARL Belmonte en assumer le coût.
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2022 par la SARL Belmonte qui demande à la cour de :
Déclarer nouvelle et donc irrecevable la demande formulée en cause d’appel par Madame [C] [G] à l’encontre de la SARL Belmonte ;
Débouter Madame [C] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A défaut, à titre subsidiaire, limiter le montant du coût des réparations devant rester à la charge de la SARL Belmonte à la somme de 11950 euros ;
Condamner la Compagnie MMA à relever et garantir la SARL Belmonte de toutes condamnations pécuniaires prises à son encontre ;
Condamner Madame [C] [G] ou tout succombant à verser à la SARL Belmonte une somme de 2.000 euros outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux motifs que :
' Le tribunal a retenu une obligation de faire à l’encontre de Madame [C] [G], à savoir celle d’effectuer des travaux de renforcement de l’ouvrage. Cette obligation de faire constitue une charge personnelle pour Madame [C] [G], qui n’est pas fondée, dans le cadre de la présente instance, à solliciter que la SARL Belmonte soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
' Par ailleurs, Madame [C] forme en réalité une nouvelle demande en cause d’appel. En effet, en première instance, elle sollicitait la condamnation de la SARL Belmonte à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, or, en cause d’appel, Madame [C] [G] a changé ses demandes puisque désormais elle demande à la cour de condamner la SARL Belmonte à la relever et garantir de sa condamnation à réaliser sous astreinte les travaux de confortement de son mur de soutènement préconisés par l’expert judiciaire.
' Une telle modification des demandes en cause d’appel est irrecevable.
' Sur le fond, aucune poussée horizontale n’a été constatée ni aucune évolution permettant de retenir que le mur présenterait un risque de rupture. Sachant que sans étude d’un bureau d’études techniques, les constatations faites ne permettent pas de retenir un caractère de gravité ni une atteinte réelle à la solidité de l’ouvrage ou que le mur est impropre à sa destination. L’atteinte relevée par l’expert judiciaire n’est qu’hypothétique. D’ailleurs l’expert judiciaire retient que les travaux de reprise devront faire l’objet d’une étude technique préalable et être conduits par une maîtrise d''uvre qualifiée.
' A ce jour, la réalité et l’importance du désordre, dans sa manifestation, n’est nullement avérée. Elle est au contraire contredite par le premier rapport de la protection juridique et l’absence d’évolution défavorable du mur depuis août 2016.
' Seuls les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sont susceptibles de donner lieu à réparation (Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, n° 00-19.538 P), sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
' En l’absence de désordre, les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 1792 (Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1991, n° 89-14.867 P).
' Les désordres doivent être actuels. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ( Cass.Civ. 3e, 19 juin 1996, n° 94-17.497 ; Civ. 3e, 21 mai 2003, n° 01-17.484; Civ. 3e, 20 mai 2015, n° 14-14.773 P pour des défauts d’exécution affectant la couverture d’ une maison ne s’étant pas traduits par un dommage au cours de la période de garantie décennale).
' La garantie décennale ne joue pas pour des désordres pour lesquels les juges du fond n’ont pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal (Civ. 3e, 31 mars 2005, n° 03-15.766; 21 oct. 2009, n° 08-15.136 P; 28 févr. 2018, n° 17-12.460 P).
' Or, il n’est pas fait état de désordres devant s’aggraver inéluctablement dans le délai de la garantie décennale, qui de plus était écoulé à la date du rapport d’expertise.
' Dans ces conditions, la responsabilité de l’entreprise SARL Belmonte ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
' Le simple fait que l’expert judiciaire ait considéré que les travaux étaient l’objet d’un défaut de conception de l’ouvrage ne saurait légitimer la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise BELMONTE. Étant relevé que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil trouve à s’appliquer.
Sachant, que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage (C. Cas 1ère, 9 juill. 2009: D. 2009. AJ 1960, obs. [B]; RTD com. 2009. 794, obs. [X]; RTD civ. 2009. 728, obs. [D]), mais qu’en l’espèce aucun dommage n’est avéré, puisqu’il n’est qu’hypothétique, selon l’expert judiciaire.
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7], en date du 29 avril 2022 qui demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Y ajoutant condamner Mme [C] à payer à MMA IARD la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7] répliquent que :
' l’expert a relevé des non-conformités qui ne permettent pas, à elles-seules, de retenir la responsabilité décennale de la SARL Belmonte ;
' qu’en effet, l’expert a relevé un désaffleurement de 8 mm qui n’a pas évolué entre juillet 2018 et octobre 2019 ; le mur n’a pas bougé et les fissures n’ont pas évolué non plus . L’expert a retenu un désordre de nature décennale au motif qu’il y aurait un risque de poinçonnement certain, ce qui correspond à un risque de basculement du mur. Toutefois, les faits ont démenti l’analyse de l’expert, puisque le délai de garantie décennale est expiré sans qu’aucune évolution des désordres n’ait été constatée.
' Alors que de l’aveu même de l’expert, durant l’expertise, de très fortes pluies se sont abattues, sans que le mur de soutènement n’ ait bougé.
' Ainsi, aucun désordre compromettant la solidité de l’ouvrage n’a été constaté. Le rapport amiable rédigé par l’expert mandaté par l’assureur de Mme [V] avait d’ailleurs évoqué des désordres purement esthétiques.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est saisie, par la déclaration d’appel, que des chefs du jugement critiqués ayant débouté l’appelante de son recours en garantie exercé contre la SARL Belmonte, dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la garantie de l’assureur MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7] et condamné Madame [Z] [C] [G] à payer à chacun des intimés 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût de l’expertise.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er septembre 2024, que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
La cour statuera en conséquence sur les prétentions de Mme [C] [G] telles qu’ elles sont formulées dans les termes du dispositif de ses conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence de demandes nouvelles:
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, selon l’ article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, aux termes de l’ article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, si, devant le tribunal, Madame [C] [G] demandait à être relevée et garantie par la SARL Belmonte, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière, de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, elle demande, à hauteur d’appel, la condamnation de la SARL Belmonte, constructeur du mur, à la relever et garantir de la seule condamnation à réaliser sous astreinte les travaux de confortement de son mur de soutènement, préconisés par l’expert judiciaire, toujours sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL Belmonte.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, cette prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle était incluse dans la demande plus large soumise au premier juge, de sorte qu’elle tend aux mêmes fins, s’agissant de la seule condamnation à réaliser des travaux de confortement du mur, sous astreinte.
Cette fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.
Sur le recours de Mme [C] [G] fondé sur l’application de la garantie décennale des constructeurs :
Tout en se référant à la responsabilité contractuelle de l’entreprise Belmonte, dans le corps et le dispositif de ses conclusions, l’appelante invoque les dispositions de l’article 1792 du code civil sur la responsabilité de plein droit des constructeurs du fait des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, responsabilité qui engage le constructeur pour une durée de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Or, la garantie légale de l’article 1792 du code civil se distingue de la responsabilité contractuelle de droit commun en ce que notamment son domaine d’application est limité par la nature du dommage réparable qui doit présenter les caractéristiques du dommage décennal (atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou impropriété à la destination de l’ouvrage).
Lorsque le dommage n’est pas actuel, pour être réparable au titre de la garantie décennale, le désordre futur doit être certain, ce qui est le cas lorsqu’ il est avéré que le désordre litigieux présentera les caractéristiques d’un dommage de nature décennale avant l’expiration du délai de 10 ans courant à compter de la réception ( Cassation 3ème Civile, 29 Janvier 2003 – Bull. 2003, III, n°18).
Peut ainsi être réparé sur le fondement de l’article 1792 du Code civil un désordre, dénoncé dans le délai décennal, dont les juges constatent qu’il atteindra de manière certaine avant l’expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte.
En l’ espèce, il n’y a pas eu de réception formelle. En considérant que le règlement par M et Mme [C], le 29 août 2010, de la facture établie par la SARL Belmonte pour la construction du mur litigieux, constitue la date d’une réception tacite de l’ouvrage sans réserves, le délai de garantie décennale de la SARL Belmonte a expiré le 29 août 2020. L’expert judiciaire a constaté un désaffleurement du mur de soutènement litigieux, de l’ordre de 8 mm, par rapport au mur de la maison édifiée dans sa continuité, avec un contre-fruit ( sommet d’ un mur en surplomb de la ligne de base) de 12 mm. Il a aussi relevé que ces écarts n’avaient pas varié entre le 31 juillet 2018 et le 30 octobre 2019. Il n’est pas soutenu par Mme [C] [G] que ces désordres auraient évolué depuis, au point de matérialiser les risques de poinçonnement et de rupture décrits par l’expert judiciaire en page 24 de son rapport, de nature à compromettre la solidité du mur de soutènement et à le rendre impropre à sa destination qui est de soutenir les terres situées en amont.
Ainsi, les non conformités aux règles de l’art et à la norme NF P 94-281 du 26 avril 2024 sur les fondations des murs de soutènement, relevées par l’expert [F], ( notamment l’ insuffisance du patin de fondation, la réalisation en blocs coffrants au lieu de béton armé, l’ absence d’ouvrage de récupération et d’ évacuation des eaux d’infiltration ) ne se sont pas traduites par un désordre de nature décennale apparu dans le délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage.
Il s’ ensuit que la garantie de l’entreprise Belmonte ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise Belmonte
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Lorsqu’après réception, des dommages apparaissent dans le délai de 10 ans, mais ne relèvent pas d’ une application de la garantie décennale, il subsiste une responsabilité résiduelle, de droit commun, pour « dommage intermédiaire ». La preuve d’une faute du constructeur est nécessaire pour mettre en jeu cette responsabilité (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376)
Avant la loi du 17 juin 2008, la prescription de l’action en responsabilité de droit commun était de 30 ans, mais celle des constructeurs avait été réduite à 10 ans, avant réception ( Cassation 3e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-19.716 ) ou après réception (article 2270-2 ancien du code civil).
Depuis la réforme de 2008 et selon l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action en responsabilité de droit commun a été réduite à 5 ans pour les actions personnelles mobilières. L’article 1792-4-3 du même code a quant à lui fixé à 10 ans, à compter de la réception des travaux, le délai d’exercice des actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants.
Dès lors, un double régime existe.
' avant ou en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être engagée et suit le régime prévu par l’article 2224 du code civil : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 Publié). Le délai de 5 ans est un délai de prescription.
' après réception, la garantie décennale peut être engagée pendant un délai de 10 ans, qui est un délai d’épreuve et de forclusion. Mais une responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs subsiste pour les désordres apparus pendant ce délai et qui ne sont pas de nature décennale. Cette responsabilité contractuelle de droit commun doit aussi être engagée dans le délai de 10 ans qui suit la réception de l’ouvrage. Elle suppose d’établir la faute du constructeur, faute prouvée, ou présumée lorsque celui-ci est tenu d’une obligation de résultat. Ce délai de 10 ans reste un délai de forclusion.
En revanche, l’ action en responsabilité pour non-conformité aux dispositions contractuelles, relève, en l’absence de désordre, de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil et son point de départ reste le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé comme désordres un désaffleurement de 8 mm et un « contre-fruit » de 12 mm au niveau de la jonction du mur avec la maison édifiée dans sa continuité, désordres apparus entre la réception tacite de 2010 et 2015, à une date qui n’est pas précisée. Ces désordres, dont il n’est pas allégué qu’ils auraient évolué depuis, ou qu’ils se seraient aggravés, sont liés selon l’expert à un défaut de conception de l’ouvrage au regard des règles de l’art, en particulier à la norme applicable aux murs de soutènement. L’ expert a retenu un risque de poinçonnement( basculement) ou de rupture qui, cependant, ne s’est pas réalisé dans le délai de garantie décennale.
La responsabilité du chef de ces désordres doit donc être recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommage intermédiaire. La société Belmonte ayant été appelée en cause en 2018 moins de 10 ans après la réception de l’ouvrage, il s’ensuit que l’action à son encontre n’est pas prescrite, contrairement à ce qu’elle soutient.
Quant bien même l’action serait soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, pour non conformité, en l’ absence de tout désordre, l’action ne serait pas non plus prescrite, car c’est le rapport d’expertise déposé en 2020 qui a permis de mettre en évidence la non-conformité de l’ouvrage aux règles de l’art.
Cependant, l’ appelante ne formule pas une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Belmonte, d’un montant correspondant au coût des travaux qu’elle a été condamnée à réaliser, conformément aux préconisations de l’expert, mais demande la condamnation de ce constructeur à la relever et garantir de la condamnation, sous astreinte, à réaliser les travaux de confortement de son mur de soutènement. Elle ne demande pas non plus la condamnation de l’entreprise Belmonte à la relever et garantir du coût des travaux qu’elle sera amenée à exposer ou qu’elle a déjà exposé.
Telle que formulée, cette prétention tend en fait à transférer sur l’entreprise Belmonte l’ obligation de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, ce qui ne peut être envisagé, Madame [C] [G] ayant été condamnée définitivement à faire réaliser lesdits travaux. L’obligation de faire qui résulte de cette condamnation pèse donc sur elle personnellement et ne peut être transférée à la SARL Belmonte.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Z] [C] [G] de son recours en garantie exercé contre la SARL Belmonte et dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la garantie de l’assureur MMA IARD Assurance Mutuelle [Localité 7] à l’égard de son assuré.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Madame [C] [G] qui succombe est en outre condamnée aux dépens d’appel.
Au regard de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais exposés par les intimés, non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions objet de l’appel,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Z] [C] [G] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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