Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 23/06430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 320
Rôle N° RG 23/06430 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIJN
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 4] PAYS [Localité 6]
C/
Association APOGE*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 11 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0706.
APPELANTE
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 4] PAYS [Localité 6] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉE
Association APOGE Es qualité de tuteur de M. [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-7291 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
Ordonnance irrecevabilité des conclusions du 02/10/2023 M164
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2014, l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [P] un appartement situé à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 577,30 €.
Suivant exploit de commissaire de justice du 21 septembre 2022, l’Office Public de l’Habitat Cannes Pays de Lerins a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes l’association APOGE, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de ce dernier en raison de de son comportement, ordonner son expulsion et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel à compter de la décision à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi qu’à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 23 février 2023.
L’Office Public de l’Habitat Cannes Pays de [Adresse 8] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et concluait au débouté de demandes de la partie adverse.
L’association APOGE, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] concluait au débouté des demandes de l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays [Localité 6] et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la restauration de l’eau chaude dans l’appartement de Monsieur [P], l’autorisation de suspendre le paiement des loyers et à les faire séquestrer jusqu’à ce que son protégé ait à nouveau accès à l’eau chaude et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
*déclaré recevables mais mal fondées les demandes de l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 9] et de l’association APOGE, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] et les a débouté pour le tout.
*laissé les dépens à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de Lerins.
Suivant déclaration au greffe en date du 9 mai 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de Lerins interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare mal fondées les demandes de l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de Lerins et l’a déboute-pour le tout.
— laisse les dépens à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de Lerins.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’association APOGE , prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 9] demande à la cour de :
*confirmer la décision rendue en ce qu’elle a :
— déclaré recevables mais mal fondées les demandes de l’association APOGE , prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] et la déboute pour le tout.
*infirmer la décision rendue en ce qu’elle a :
— déclaré recevables mais mal fondées les demandes de l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de Lerins et le déboute pour le tout.
— laissé les dépens à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 9]
Statuant à nouveau.
*prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du requis.
*ordonner l’expulsion du requis ainsi que de tous occupants de son chef.
*condamner le requis au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux.
En tout état de cause.
*débouter l’association APOGE , prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*condamner Monsieur [P] à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 9] somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de l’appel.
À l’appui de ses demandes l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 9] fait valoir que Monsieur [P] fait l’objet de plaintes récurrentes de son voisinage, les agissements de ce dernier ayant fait l’objet d’une pétition émanant des locataires du bâtiment C le 22 août 2022 traduisant l’exaspération de ces derniers face à l’attitude répétée de leur voisin.
Il ajoute qu’en dépit des diverses tentatives de règlement amiable le comportement de Monsieur [P] n’a pas changé, les fautes commises par celui-ci justifiant la résiliation judiciaire du bail.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
******
Les conclusions l’association APOGE, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] ayant été déclarées irrecevables, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
Sur ce
1°) Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article 1728 du code civil énonce que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Attendu que l’article 5.3 intitulé ' Clauses générales de location – des conditions générales de l’annexe au contrat de location signées par les parties rappelle que le locataire est tenu d’user paisiblement de la chose loué suivant la destination qui lui a été donnée par le présent contrat de location.
Attendu que l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays [Localité 6] fait valoir que Monsieur [P] a fait l’objet de nombreuses plaintes de la part des voisins de l’immeuble où il habite, les agissements de ce dernier ayant fait l’objet d’une pétition émanant des locataires du bâtiment C le 22 août 2022.
Qu’il soutient que Monsieur [P] adopte un comportement fautif, justifiant la résiliation du contrat de bail.
Qu’il verse à l’appui de sa demande :
— plusieurs signalements de personnes notamment Madame [M], résidant au bâtiment C dénonçant le comportement de Monsieur [Y] qui urine sur son balcon.
— une pétition des locataires du bâtiment les mouettes C en date du 22 août 2022 au terme de laquelle ils dénoncent les nuisances sonores jour et nuit depuis des années de Monsieur [P], nuisances qui se sont aggravées puisque ce dernier reçoit des individus sans-abri, malsains, violents, alcooliques et agressifs qui dégradent l’immeuble par des urines et excréments dans les escaliers et les parties communes.
— un courrier en date du 30 août 2023 de [Adresse 7] adressé à l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays [Localité 6] dénonçant les conditions de travail de son employée chargée du ménage qui trouve fréquemment au bâtiment C des excréments, urine, canettes de bière, bouteilles, préservatifs usagés et multiples détritus.
— les doléances de Madame [D] dénonçant le comportement de son voisin Monsieur [S] qui accueille chez lui des individus très méchants, ivres du matin au soir.
— un procès-verbal de constat établi le 9 juin 2023 à 7h25 par Maître [E], commissaire de justice qui a constaté la présence d’une personne dormant chez Monsieur [P].
— un courrier adressé par l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays [Localité 6] à l’association APOGE dans lequel il est indiqué que « le voisinage fait notamment état du fait qu’une trentaine de personnes effectuerait des allers-retours dans le logement de votre protégé et s’adonneraient à des actes illicites de trafic de drogue non dissimulé et de prostitution »
Attendu qu’il convient d’observer que les signalements produits aux débats ne concernent pas Monsieur [R] mais un dénommé [S] ou [Y].
Que toutefois il peut y avoir de la part de certains résidents une confusion sur le nom de la personne occupant l’appartement litigieux puisque Monsieur [P] occupe l’appartement de sa mère décédée laquelle se nommait [I] [Y].
Que cette information peut expliquer pourquoi pour certains, Monsieur [P] s’appellerait Monsieur [Y].
Que toutefois les éléments contenus dans ces signalements ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une violation grave des obligations de locataire de Monsieur [P].
Qu’il convient en effet de relever que contrairement à ce qu’il est dénoncé par le bailleur, il n’est absolument pas établi que celui-ci hébergerait une trentaine de personnes, le commissaire de justice à 7h25 n’ayant constaté la présence que d’une seule personne au domicile de Monsieur [P].
Que par ailleurs le courrier adressé par [Adresse 7] à l’OPH NM indique que « ces salissures et dégradations seraient causées par les invités de Monsieur [R] » sans aucune preuve.
Qu’en effet aucun élément n’est produit à l’appui de cette supposition, pas même de photos.
Que surtout l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 9] ne verse aucun procès-verbal de commissaire de justice constatant les incivilités décrites tels excréments, urine, canettes de bière, bouteilles, préservatifs usagés, multiples détritus, ni de rapport établi par un gardien assermenté.
Qu’enfin il demeure étonnant que si un trafic de stupéfiants et de prostitution se déroulaient au sein de l’immeuble, la police n’ait pas été avisée, pas plus qu’elle n’ait eu à intervenir si effectivement des individus violents, alcooliques et agressifs dégradaient l’immeuble comme cela est indiqué dans la pétition.
Qu’il y a lieu, tenant ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables mais mal fondées les demandes de l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 9].
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 9] aux entiers dépens en cause d 'appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 9] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 11 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays [Localité 6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Pays [Localité 6] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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