Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mars 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nice, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2025
N° RG 25/00394
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQN
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 27 Février 2025 à 19H44.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Ivoirienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mars 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2025 à 12h30,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Nicet en date du 27 juin 2024 ordonnant une interdiction du territoire national définitive ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 décembre 2024 notifié le même jour à 10h43
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h43 ;
Vu l’ordonnance du 27 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Février 2025 à 16H46 par Monsieur [U] [Y] ;
Monsieur [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né à [Localité 5] au MALI.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l’expiration du délai de 48h imparti au magistrat du siège pour statuer : en vertu de l’art L 743-4 du CESEDA, j’ai du faire une REM concernant la saisine magistrat du siège par l’autorité administrative. Le magistrat du siège n’a pas respectée les délai. De ce fait, cela entraîne une mainlevée de la mesure.
Sur l’absence du registre actualisé, il s’agit d’un moyen d’irrecevabilité. Il n’ y a pas de copie de registre actualisé. Il n’y a pas trace du référé libéré devant le TA.
Sur le défaut de diligence, mon client indique qu’il est de nationalité malienne depuis le début. Le MALI a dit qu’il ne reprendrait pas Monsieur [Y]. De même que la Côte d’Ivoire. Pour le Sénégal, il n’y aucun retour mais la procédure de saisine n’a pas été respectée.
Sur l’absence de conditions de la troisième prolongation :
— aucun refus des mesures d’éloignement
— il n’est pas une menace à l’ordre public: il n’a qu’une seule condamnantion, aucun incident en MA et au CRA
Je demande l’infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure
Le représentant de la préfecture, avisé, est non représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article R 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.'
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-5.'
Il résulte de ces textes que le magistrat du siège doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
En l’espèce, M. [U] [Y] fait valoir que l’ordonnance entreprise a été rendue hors-délai.
La juridiction de céans relève après analyse des pièces de la procédure que:
— l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège d’une demande de troisième prolongation en application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 25 février 2025 à 16 heures 03;
— l’ordonnance a été rendue le 27 février 2025 à 19 heures 44 en mentionnant que la requête en troisième prolongation de la rétention de Monsieur [U] [Y] a été présentée au magistrat du siège le 26 février 2025 à 16 heures 03;
— par ordonnance rectificative d’erreur matérielle de l’ordonnance du 27 février 2025, rendue le 28 février 2025, le magistrat du siège a dit qu’il convient de remplacer en page 1 de la décision la mention '26 février 2025 à 16 heures 03' par la mention '25 février 2025 à 16 heures 03'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que pour statuer sur la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [U] [Y], le magistrat du siège a disposé d’un délai de 48 heures à compter du 25 février 2025 à 16 heures 03, soit jusqu’au 27 février 2025 à 16 heures 03.
Dès lors qu’il a statué le 27 février 2025 à 19 heures 44, le magistrat du siège a statué hors délai.
Il s’ensuit que le moyen est fondé.
Il convient donc de déclarer nulle l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rendue le 27 février 2025 à 19h44 à l’égard de Monsieur [U] [Y].
En conséquence, la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [Y] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS nulle l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rendue le 27 février 2025 à 19h44 pour non-respect du délai pour statuer prévu par l’article L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
En conséquence,
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [Y],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 01 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [Y]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Ivoirienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Coûts
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Contrôle judiciaire ·
- Substitut général ·
- Viol ·
- Réparation ·
- Certificat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Téléphonie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maintenance ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Conciliation ·
- Contrat de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Route ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix unitaire ·
- Marches ·
- Devis ·
- Plateforme ·
- Méditerranée ·
- Global ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Information ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Languedoc-roussillon ·
- Intérêt ·
- Garde
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Implication ·
- Assurances obligatoires ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Convention de forfait ·
- Horaire de travail ·
- Mentions ·
- Mention manuscrite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Procédure abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.