Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 2 octobre 2025, n° 22/03245
CPH Nice 1 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et n'avait pas été informé des difficultés rencontrées par la salariée.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine non professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude était d'origine non professionnelle et que le licenciement était justifié.

  • Accepté
    Omission de versement de l'indemnité légale de licenciement

    La cour a constaté que l'indemnité légale de licenciement n'avait pas été versée, et a ordonné son paiement.

  • Autre
    Remise des documents sociaux

    La cour a jugé que cette demande était sans objet au regard de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 2 oct. 2025, n° 22/03245
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03245
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 1 février 2022, N° 21/00238
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2025

N° 2025/

RG 22/03245

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7F4

[T] [E]

C/

S.A.S. NOUVEL HORIZON SERVICES PACA

Copie exécutoire délivrée le 2 octobre 2025 à :

— Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 01 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00238.

APPELANTE

Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. NOUVEL HORIZON SERVICES PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Karen VANNUCCI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [E] a été engagée par la société Bien à la maison, en qualité d’assistante de vie, à compter du 24 mars 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Plusieurs avenants étaient signés les 1er janvier 2016, 2 mai 2016, 1er novembre 2016 et 2 janvier 2019, modulant le volume horaire mensuel.

Le contrat de travail était transféré, par application de l’article L 1224-1 du code du travail, à la société Nouvel horizon services et un nouveau contrat de travail était signé le 1er mars 2019. La durée de travail était alors fixée à 75 heures mensuelles.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

Par avis du 15 avril 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [E] en ces termes : 'inapte à tous les postes dans cette entreprise'.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 15 mai 2020, Mme [E], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2020, a été licenciée pour inaptitude.

Le 12 avril 2021, Mme [E], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 1er février 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :

— dit le licenciement de Mme [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

— débouté Mme [E] et la société Nouvel horizon services de toutes leurs prétentions tant principales que complémentaires,

— condamné Mme [E] aux dépens.

Le 3 mars 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, l’appelante demande à la cour de :

— recevoir Mme [E] en son appel,

Au fond :

— le dire bien fondé,

— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 01.02.2022 en ce qu’il a :

. dit le licenciement de Mme [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

. débouté Mme [E] de toutes ses prétentions tant principales que complémentaires,

. condamné Mme [E] aux dépens,

Et en ce qu’il n’a pas fait droit et a débouté la salariée de ses demandes dont celles tendant à : . dire et juger que l’employeur n’a pas pris les précautions, ni mis en 'uvre les mesures nécessaires à la protection de la santé physique et mentale de sa salariée,

. dire et juger que l’employeur était informé de la situation dans laquelle il a placé sa salariée pendant près de 3 ans,

. dire et juger que la salariée a été rendue inapte à son poste du fait fautif de l’employeur,

. dire et juger que l’employeur ne justifie pas des mesures de préventions prises par lui pour respecter son obligation de sécurité,

. dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,

. condamner la société Nouvel horizon services au versement de la somme de 30 000 euros au profit de Mme [E] à titre de dommages et intérêts,

. dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,

. dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

. condamner la société Nouvel horizon services au versement des sommes suivantes :

5 448 euros brut au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,

A défaut, 908,00 euros brut au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,

2 345,66 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

1 816 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

181,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés,

. assortir les condamnations d’avoir à régler les salaires et remettre à la salariée l’ensemble des documents sociaux sous une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passé un mois à compter de la décision à intervenir,

. dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, outre l’anatocisme,

. débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

. condamner l’employeur à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ayant notamment réglé le rappel de salaire uniquement du fait de l’action engagée par la salariée,

. condamner l’employeur aux dépens,

— rectifier le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 1er Février 2022 :

— remplacer dans cette décision « Madame [T] [E] divorcée [R] » par Madame [M] [E] divorcée [R], savoir :

En page 1 : « Madame [M] [E] divorcée [R] (') demandeur »

En page 2 : §5 : « Les faits Mme [M] [E] divorcée [R] a été engagée (') »

§6 : « Les moyens demandes Mme [M] [E] divorcée [R] a fait citer (') »

Et en page 7 dans le « par ces motifs » : « Dit le licenciement de Madame [E] [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

« Déboute Madame [E] [M] et la SAS NH services PACA de toutes leurs prétentions tant principales que complémentaires.

« Condamne Madame [E] [M] aux dépens. »

— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

Et statuant à nouveau,

*Sur le manquement à l’obligation de sécurité :

— juger que l’employeur n’a pas pris les précautions ni mis en 'uvre les mesures nécessaires à la protection de la santé physique et mentale de sa salariée,

— juger que l’employeur était informé de la situation dans laquelle il a placé sa salariée pendant près de 3 ans,

— juger que la salariée a été rendue inapte à son poste du fait fautif de l’employeur,

— juger que l’employeur ne justifie pas des mesures de préventions prises par lui pour respecter son obligation de sécurité,

En conséquence,

— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

— condamner la société Nouvel horizon services au versement de la somme de 30 000 euros au profit de Mme [E] à titre de dommages et intérêts,

*Sur la rupture du contrat de travail :

— juger que la procédure de licenciement est irrégulière,

— juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

— condamner la société Nouvel horizon services au versement des sommes suivantes :

' 5 448 euros brut au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,

A défaut, 908,00 euros brut au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,

' 2 345,66 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

A défaut, 1 135 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement non versée,

' 1 816 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

' 181,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

— ordonner la remise des documents de fins de contrat rectifiés :

' Bulletin de salaire du mois de Mai 2020,

' Solde de tout compte,

' Attestation Pôle Emploi,

— assortir ces condamnations d’avoir à régler les salaires et remettre à la salariée l’ensemble des documents sociaux sous une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passé un mois à compter du jugement à intervenir,

— dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, outre l’anatocisme,

En tout état de cause,

— débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

— condamner l’employeur à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’appelante fait essentiellement valoir que son inaptitude puise son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’elle a été affectée durant trois ans à la prise en charge d’un patient difficile, qu’elle a en outre subi une surcharge de travail. Elle affirme avoir averti son employeur de ses difficultés.

Par ailleurs, elle soulève une irrégularité de procédure, dans la mesure où elle n’a pu bénéficier du temps nécessaire pour préparer sa défense.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, l’intimée demande à la cour de :

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

. Dit et jugé que l’employeur n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,

. Dit et jugé que l’inaptitude dont a fait l’objet Mme [E] est d’origine non professionnelle,

. Dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière,

. Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Mme [E] à verser à la Société NHS PACA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimée rétorque que la salariée ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail, notamment lors des entretiens annuels d’évaluation, de sorte qu’il n’a jamais été alerté de quelconques difficultés. S’agissant des congés de Mme [E], l’ensemble de ses demandes a été accepté. Enfin, la société estime avoir respecté la procédure de licenciement, les délais postaux ne lui étant pas imputables. En l’absence de tout manquement à son obligation de sécurité, la société demande la confirmation du jugement qui a conclu que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.

La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.

Sur la demande de rectification de l’erreur matérielle

Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

C’est la juridiction qui a rendu le jugement qui est habilitée à procéder à la rectification. La cour d’appel n’est donc pas compétente pour procéder à l’erreur commise sur le prénom de la salariée dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice.

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail : sur les manquements allégués à l’obligation de sécurité

Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Pour reprocher à la société Nouvel horizon services des manquements à son obligation de sécurité, Mme [E] fait valoir que :

— la prise en charge de M. [O], patient à la lourde pathologie, durant trois ans était éprouvante,

— elle n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de ses congés payés et a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, sacrifiant pour son emploi ses week-end, nuits, vacances et fêtes,

— elle a informé son employeur des difficultés d’exercice de son emploi, qui en tout état de cause ne pouvait les ignorer au vu du turn-over des précédents auxiliaires de vie intervenant auprès de M. [O] et au vu de ses nombreux arrêts de travail à compter de juillet 2019,

— l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise, conformément à l’article R 4624-31 du code du travail, après ses arrêts maladie.

* Sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de ses missions

Mme [E] soutient en premier lieu que la prise en charge de M. [O] impliquait de nombreuses manipulations délicates, puisqu’elle était obligée de le porter plusieurs fois par jour. Elle estime avoir informé son employeur et soutient qu’en tout état de cause, il ne pouvait qu’avoir conscience des difficultés liées aux interventions auprès de ce patient, puisque de nombreux changements d’auxiliaires de vie étaient auparavant intervenus. Elle reproche dès lors à la société Nouvel horizon services de ne pas avoir réduit ou espacé ses interventions auprès de ce patient pendant près de trois ans.

Mme [E] produit un courrier daté du 27 février 2020, dans lequel elle fait part de tous les 'désagréments’ subis chez les patients : appartements infestés de punaises de lit ou de cafards, vol de ses lunettes, difficultés de prise en charge de M. [O]. Elle précise être 'en dépression morale et physique depuis juillet 2019' et avoir fait 'un burn-out'.

Mme [E] ajoute qu’elle a formulé en 2017 et en 2019 des demandes de formation complémentaire, auxquelles l’employeur n’a pas donné suite. Elle précise, dans ses conclusions, que l’absence de suivi de formation ne constitue pas en soi un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais tend à démontrer que l’employeur n’a pas été attentif à ses demandes et ne l’a pas entendu sur son mal-être.

Sans contester que la prise en charge de certains patients soit exigeante, quoique inhérente au métier exercé par la salariée, la société Nouvel horizon services indique que celle-ci ne l’a jamais avisée d’une quelconque difficulté dans l’exécution de sa mission, notamment à l’occasion des entretiens annuels, dont elle produit les copies pour les années 2017, 2018 et 2019 :

— pour l’évaluation de 2017 : les commentaires de la salariée sont : 'pas assez de formation et souhaite une augmentation de salaire', tandis que le responsable hiérarchique note : 'travail très satisfaisant et très correct. Patience et compétence. Pas de problème sur les postes. RAS',

— pour l’évaluation de 2018 : les commentaires de la salariée sont : 'mon année est très bien', tandis que le responsable hiérarchique note : 'travail tout à fait satisfaisant. [C] est bien investie sur son poste et passionnée par son métier. Très bonne relation avec l’agence ainsi qu’avec la famille [O]',

— pour l’évaluation de 2019 : les commentaires de la salariée sont : 'évoluer dans la société + augmenter le salaire', tandis que le responsable hiérarchique note : 'travail tout à fait satisfaisant. [C] est investie sur son poste. Seule difficulté l’entente en équipe avec ses collègues'.

La société Nouvel horizon services reconnaît que la salariée a formulé des demandes de formation, pour évoluer au sein de la société, sans toutefois que ces demandes ne soient liées à une manifestation de mal-être de Mme [E] dans l’exercice de ses fonctions.

S’agissant en premier lieu du courrier rédigé par Mme [E] le 27 février 2020, que la société conteste avoir reçu, la cour relève en tout état de cause qu’à cette date, la salariée avise son employeur qu’elle se trouve déjà en dépression depuis juillet 2019, suite à un burn-out. En effet, elle avait alors déjà été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail depuis juillet 2019. A supposer que l’employeur ait effectivement été destinataire de ce courrier, les conséquences d’une éventuelle dégradation de ses conditions de travail, que la salariée dénonce, auraient déjà été installées, de sorte que cette alerte pourrait être considérée comme tardive. En tout état de cause, ce courrier ne permet pas d’établir que l’employeur avait été avisé de la dégradation progressive des conditions de travail et de la détérioration concomittante de l’état de santé de la salariée et qu’il n’aurait pas tenu compte de cette alerte.

Or, aucun élément au dossier ne permet de conclure que la salariée a en amont alerté son employeur des difficultés qu’elle dit avoir rencontrées, notamment dans le cadre de la prise en charge de M. [O]. Au contraire, lors de ses entretiens annuels successifs, Mme [E] faisait état de sa satisfaction sur son poste, le seul point d’amélioration évoqué étant lié en 2019 aux difficultés d’entente avec certains collègues.

Il ne peut par ailleurs être déduit d’un éventuel turn-over des auxiliaires de vie intervenus auprès de ce patient, ce qui n’est d’ailleurs pas étayé par la salariée, que la salariée rencontrait elle aussi des difficultés personnelles dans la prise en charge de M. [O].

Sur ce premier point, faute pour l’employeur d’avoir été alerté sur de quelconques difficultés dans les interventions auprès de ce patient en particulier, il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité.

* Sur la surcharge de travail

Mme [E] soutient avoir 'sacrifié trois ans de sa vie’ pour son métier et ce patient, et avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, sans pouvoir bénéficier de l’intégralité de ses congés payés. Elle précise, en produisant ses bulletins de paie, avoir comptabilisé pour l’année 2018 293,75 heures effectuées les dimanches et 31,75 heures pendant des jours fériés et pour l’année 2019 100 heures réalisées les dimanches, 207 heures de nuit et 15,50 heures pendant les jours fériés.

La société Nouvel horizon services rétorque que Mme [E] a bénéficié, dans le même temps de congés payés, et que l’ensemble de ses demandes de congés a été accepté. Elle produit un récapitulatif des congés pris par la salariée sur les dernières années, ainsi que les formulaires de demande de congés déposés par Mme [E] et accordés par l’employeur.

Encore, aucune pièce ne permet de conclure que la salariée aurait manifesté auprès de son employeur des difficultés ou une réticence à effectuer des heures supplémentaires et des interventions les dimanches et jours fériés, toutes rémunérées à taux majoré, alors qu’il n’est fait état d’aucun dépassement de la durée maximale légale quotidienne et hebdomadaire, ni d’un dépassement du contingent d’heures supplémentaires qui pourraient entraîner un risque pour la santé de la salariée. L’employeur démontre en outre qu’il a mis sa salariée en mesure de prendre des jours de repos, l’ensemble des congés sollicités ayant été accepté, ce que ne conteste pas Mme [E].

Au regard de ces éléments, ce grief n’est pas caractérisé.

* Sur l’absence de suivi médical suite aux arrêts de travail

Mme [E] reproche enfin à la société Nouvel horizon services de ne pas avoir organisé les visites de reprise, par le médecin du travail, après ses arrêts maladie à compter de juillet 2019, la seule visite organisée le 15 avril 2020 faisant suite à une demande expresse de sa part.

Il ressort de l’article R 4624-31 du code du travail que 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 3° après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.

Il n’est pas contesté que la salariée a subi plusieurs arrêts de travail et notamment durant plus de trente jours entre décembre 2019 et février 2020.

Or, la société Nouvel horizon services produit :

— un courrier recommandé adressé le 27 novembre 2019 à Mme [E], faisant état d’une visite médicale organisée auprès de la médecine de travail le 22 novembre 2019,

— des échanges entre la société Nouvel horizon services et la médecine du travail au sujet du rendez-vous fixé au 22 novembre 2019,

— un courrier recommandé de convocation adressé à Mme [E] à un examen médical le 19 mars 2020.

Il résulte de ces documents que la société Nouvel horizon services a rempli ses obligations en organisant auprès de la médecine du travail des visites en vue d’une reprise de Mme [E]. Le manquement évoqué par la salariée n’est donc pas établi.

Il s’ensuit que la société Nouvel horizon services démontre avoir pris toutes mesures utiles, conformément à son obligation de sécurité, à l’égard de sa salariée. Le jugement querellé qui a débouté Mme [E] de sa demande à ce titre sera dès lors confirmé.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 29 mai 2020 est ainsi motivée :

'A la suite de notre entretien du 15/05/2020 auquel vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 04/05/2020 et au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assistée, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement en raison de la mention dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 15/04/2020 précisant que 'tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Cette mention figurant dans l’avis d’inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l’article L 1226-1, alinéa 2 du code du travail.

Nous rappelons que vous avez été engagée le 24/03/2015, en qualité d’assistante de vie. En dernier lieu, vous exercez vos fonctions au sein de l’agence de [Localité 3].

Par un avis émis le 15/04/2020, le Docteur [Z], médecin du travail, vous a déclaré inapte à ce poste de travail tant au sein de l’entreprise que du groupe, dans les termes suivants : 'tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Nous vous avons alors informé, par courrier du 30/04/2020, de la suspension du versement de votre rémunération pour une durée maximale d’un mois à compter de cet avis ainsi que de notre impossibilité de vous proposer un autre emploi en application de l’article L 1226-2-1 alinéa 1 du code du travail.

Dans ces conditions, nous n’avons pas d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise comme du groupe en raison de la mention dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail notifié le 15/04/2020 précisant 'tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', en application de l’article L 1226-2-1 alinéa 1 du code du travail . (…)'

1- Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d’un manquement fautif de l’employeur comme étant à l’origine de l’inaptitude

Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

Il incombe au salarié de démontrer que les manquements de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude.

Or, la cour n’a pas retenu de manquement de la société Nouvel horizon services à son obligation de sécurité, de sorte que le jugement entrepris qui a jugé que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [E] de ses demandes au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.

2- Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement

L’article L 1232-2 du code du travail dispose que : 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.

L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.

Mme [E] rappelle qu’elle a été convoquée, par courrier recommandé daté du 4 mai 2020, à un entretien préalable au licenciement fixé le 15 mai 2020. Elle explique n’avoir réceptionné le courrier de convocation que le 13 mai 2020, ce qui ne lui a pas laissé le temps nécessaire de préparer sa défense. Si une première présentation a pu intervenir, il n’est pas démontré par l’employeur qu’un avis de passage lui a été laissé par le facteur.

La société Nouvel horizon services rétorque que le courrier a été envoyé le 4 mai 2020, ainsi qu’en atteste la preuve du dépôt postal, et qu’il a été vainement présenté à son destinataire le 6 mai 2020. C’est cette date qui doit être retenue au sens de l’article L 1232-2 du code du travail, et non la date de réception du courrier. S’agissant de l’avis de passage, il ne peut être mis à la charge de l’employeur de rapporter une preuve qui dépend des services postaux.

Or, la cour de cassation retient que c’est à compter du jour suivant la première présentation de la lettre recommandée au domicile que le délai de cinq jours commence à courir, et non à compter de sa réception effective par le salarié.

En l’espèce, l’accusé de réception produit fait ressortir que le courrier a été présenté pour la première fois au domicile de l’intéressée le 6 mai 2020, de sorte que le délai a commencé à courir le 7 mai 2020. Le délai de cinq jours ouvrables fixé par le code du travail a donc été respecté par l’employeur.

Le jugement qui a débouté Mme [E] de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement sera par conséquent confirmé.

3- Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis

L’article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.

Ces indemnités n’ont toutefois pas à être versées par l’employeur si à la date de rupture du contrat de travail, ce dernier ne pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.

En application de ces dispositions, Mme [E] sollicite le versement d’une indemnité de préavis d’un montant de 1 816 euros et 181,60 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 2 345,66 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.

En réplique, la société Nouvel horizon services soutient que la salariée a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.

Or, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :

— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,

— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.

Il est de principe que le droit de la sécurité sociale est autonome par rapport au droit du travail et il appartient au juge prud’homal d’apprécier lui-même l’origine professionnelle de l’inaptitude. Le juge doit apprécier par lui-même l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.

Il ressort des pièces médicales produites que Mme [E] s’est trouvée placée en arrêt de travail sur différentes périodes à compter du 3 juillet 2019, les dates précises n’étant pas communiquées dans les conclusions respectives et les avis d’arrêt de travail correspondant n’étant pas produits. La précédente visite médicale du 25 septembre 2017 n’avait souligné aucune difficulté particulière.

La salariée produit un certificat rédigé par son médecin traitant, le Dr [Y] [H], du 17 mars 2020 : 'Cette dame souffre d’une maladie professionnelle du aux aspects physiques et psychologiques suivants. L’ensemble des symptômes sont liés à plus de trois ans de manipulation pour une personne souffrant de la maladie de Charcot, sans les appareils nécessaires, comme le lève-personne. Le patient refusait.

Burned out avec perte de poids de 10kg en 6 mois

Insomnie, doit prendre des IRS et des calmants

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Incontinence urinaire

Intervention sur le périnée pour stopper cette incontinence'.

Parallèlement, à compter du 29 février 2020, le médecin conseil de la CPAM a estimé que l’arrêt de travail de la salariée n’était plus médicalement justifié.

A l’issue d’une visite de reprise du 15 avril 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à tous les postes dans cette entreprise avec impossibilité de reclassement formulée en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Il ressort des pièces produites que :

— Mme [E] exerçait le métier d’auxiliaire de vie, impliquant la manutention des patients et la prise en charge de patients souffrant de lourdes pathologies,

— que lors de la visite médicale du 25 septembre 2017, aucune difficulté n’avait été relevée,

— qu’elle a été en arrêt de travail à compter de juillet 2019, en raison d’un 'burn-out’ selon ses propres termes,

— que lors de la visite de reprise du 15 avril 2020, elle a été déclarée inapte à tous postes.

Si le certificat du médecin traitant de la salariée mentionne des douleurs dans le dos, qui pourraient être générées ou renforcées par la manutention des patients, aucun élément versé au dossier ne permet de relier les arrêts de travail de la salariée ou son inaptitude à une dégradation de son état de santé physiologique. Dans son propre courrier du 27 février 2020 adressé à son employeur, Mme [E] ne fait état que de la détérioration de son état de santé psychologique et d’une dépression.

Au regard de ces éléments, Mme [E] ne démontre pas de l’existence d’une maladie professionnelle, avec laquelle son inaptitude serait en lien, ni de la connaissance par l’employeur d’une origine professionnelle de l’inaptitude, de sorte que l’inaptitude de la salariée doit être considérée comme n’étant pas d’origine professionnelle.

Elle ne peut donc prétendre aux indemnités sollicités. Le jugement entrepris qui l’a déboutée sera par conséquent confirmé.

Mme [E] sollicite, à titre subsidiaire, que l’indemnité légale de licenciement, d’un montant de 1135 euros, lui soit allouée, l’employeur ayant omis de lui verser au moment du solde de tout compte. L’employeur se montre silencieux sur ce point.

La lecture du reçu pour solde de tout compte ainsi que de l’attestation établie à l’attention de Pôle emploi fait en effet ressortir que la société Nouvel horizon services n’a pas versé à Mme [E] la somme relative à l’indemnité légale de licenciement, pourtant due. Il sera donc fait droit à sa demande et la société Nouvel horizon services condamné à lui verser la somme de 1135 euros, par infirmation du jugement querellé.

Sur les autres demandes

1-Sur les intérêts

La somme allouée à titre d’indemnité de licenciement est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

2-Sur la remise de documents

Cette demande est sans objet, au regard de la décision rendue par la cour.

3- Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire n’a lieu que contre les jugements de première instance, à l’exclusion des arrêts d’appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d’exécution, si bien que la demande tendant à l’exécution provisoire de la décision est sans objet.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Nouvel horizon services sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.

La société Nouvel horizon services sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Nouvel horizon services à verser à Mme [E] la somme de 1 135 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

Y ajoutant,

Dit que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

Y ajoutant,

Condamne la société Nouvel horizon services aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne la société Nouvel horizon services à payer à Mme [E] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Nouvel horizon services de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 2 octobre 2025, n° 22/03245