Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 oct. 2025, n° 21/14635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/14635 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHPY
Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Octobre 2025
à :
Me Nino ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05414.
APPELANTE
Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nino ARNAUD de l’AARPI ALEKTO, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Afin de bénéficier des copieurs et de les financer, l’association Ecole nationale des scaphandriers (dite ENS) s’est engagée dans une opération tripartite impliquant, outre elle-même,la société INPS Groupe (distributeur et fournisseur de photocopieurs) et la société LOCAM (société de location).
L’association ENS a conclu les trois contrats de location longue durée suivants avec la société LOCAM :
— le 15 mars 2016 contrat de location référencé n° 125 09 74.portant sur le matériel suivant : 1 TA 3565 MFP et 1 SCEPACK 3 TA mettant à la charge de la locataire le paiement de 21 loyers trimestriels incluant un prélèvement pour compte,
— le 18 mai 2016, le contrat de location référencé n°126 57 28 portant sur le matériel suivant : 2 TA 3005 CI fourni par la société INPS groupe mettant à la charge de la locataire le paiement de 21loyers trimestriels incluant un prélèvement pour compte,
— le 15 septembre 2016, le contrat de location référencé n°128 99 09 concernant le matériel suivant: MR 32, mettant à la charge de la locataire le paiement de 36 loyers mensuel.
L’association ENS, locataire, soutient que le 12 juillet 2017, à l’occasion de son déménagement, de [Localité 4] à [Localité 3] (Var), les équipements loués, chargés dans un véhicule utilitaire, ont été intégralement immergés dans l’eau de mer, suite à un malaise du conducteur dudit véhicule.
Concernant le contrat de location conclu le 18 mai 2016, référencé n° 126 57 28, l’association locataire déclarait un sinistre le 12 juillet 2017 et l’assureur versait une indemnité d’assurance de 50 629,94 euros. La société LOCAM indiquait à l’association qu’elle restait malgré tout lui devoir un solde résiduel de 5 830,35 euros.
Concernant les deux autres contrats de location (des 15 mars et 15 septembre 2016), l’association ENS cessait de régler les loyers (en décembre 2017 et janvier 2018).
Par courriers recommandés avec accusé de réception, la société LOCAM mettait en demeure l’association ENS d’avoir à régler le montant des loyers échus impayés indiquant qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
Par acte d’huissier signifié le 27 août 2018, la société LOCAM a fait assigner l’association ENS devant le tribunal judiciaire de Toulon pour solliciter, au principal, sa condamnation au paiement de sommes contractuellement dues au titre des trois locations.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes:
— condamne l’Association ENS à payer à la société LOCAM la somme totale de 35 213,24 euros avec intérêts an taux légal a compter de la signification de la présente décision ;
— déboute 1'ENS de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
— dit n’y avoir lieu a prononcer l’exécution provisoire.
Le 15 octobre 2021, l’association ENS formait un appel en intimant la société LOCAM.
La déclaration d 'appel est ainsi rédigée : '.Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’ils ont :
1)condamné l’Association ENS à payer à la société LOCAM la somme totale de 35.213,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision »,
2) débouté l’ENS de l’ensemble de ses demandes »,
3)dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile»,
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 17 juin 2025 avant l’ouverture des débats.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, l’association ENS demande à la cour de :
Vu les articles 1131 et 1152 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 1186 et suivants, 1231 et suivants, et 1722 du Code civil ;l’article 1218 du code civil ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31 août 2021 en ce qu’il a :
— débouté l’ENS de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité des contrats de location financière à compter du 12 juillet 2017 ;
— condamné l’ENS à payer à la société LOCAM la somme totale de 35 213,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31 août 2021 pour le surplus ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— prononcer la caducité des contrats de location financière n°1250974, n°1265728 et n°1289909 à compter du 12 juillet 2017 ;
— débouter en conséquence la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
— juger comme manifestement excessives les clauses pénales prévues aux contrats de location financière n°1250974, n°1265728 et n°1289909 ;
— réduire à zéro le montant des pénalités dues par l’ENS ;
— constater que l’ENS n’est débitrice d’aucune somme au titre du contrat n°1265728 ;
— débouter en conséquence la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire :
— dire que le montant des sommes éventuellement dues à la société LOCAM au titre du contrat n°1250974 ne saurait excéder 19 462,85 € ;
— dire que le montant des sommes éventuellement dues à la société LOCAM au titre du contrat n°1289909 ne saurait excéder 1 556,3 € ;
en tout état de cause
— condamner la société LOCAM à verser à l’ENS une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 16 juin 2025, la société LOCAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon,
— débouter l’association ENS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS LOCAM,
vu les articles 1134,1139, 1146, 1147, code civil,
en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans chacun des
contrats,
— condamner l’ENS à verser à LOCAM SAS les sommes suivantes :
— 1799, 02 €au titre du contrat n°1289 909 et se ventilant ainsi :
* loyers impayés 1635,48€
* clause pénale 163,54 €
— 27 583,87 € au titre du contrat n°1250974 et se ventilant ainsi :
* loyers impayés 25 076,25€
* clause pénale 2 507,62 €
— condamner l’association ENS à verser une somme de 5830,35 € dans le cadre du dossier n° 1265728 (seul contrat concerné par le sinistre) au titre des sommes restant dues à LOCAM à l’issue de l’intervention de l’assureur dans le cadre de la prise en charge partielle du sinistre en date du 12 juillet 2017 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts. en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamner l’association ENS à verser à la société LOCAM une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner l’association ENS aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la demande de l’appelante de caducité des trois contrats de location litigieux
Vu l’article 1131 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, disposant :L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Vu l’article 1148 du même code énonçant : Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite motifs force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Vu l’article 1722 du code civil énonçant : Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
L’association ENS demande à la cour de prononcer la caducité des trois contrats de location longue durée n°1250974, n°1265728 et n°1289909 à compter du 12 juillet 2017.
Au soutien de sa demande de caducité, elle invoque en droit :
— l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lequel prévoyait :« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »,
— l’article 1722 du code civil énonçant: « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » (soulignement ajouté).
— l’article 1218 du code civil relatif à la force majeure.
Elle ajoute , en fait, que tous les copieurs objets des locations litigieuses, de même que le matériel informatique pris à bail, ont été intégralement immergés dans l’eau de mer lors de l’accident survenu le juillet 2017 à [Localité 4]. Elle précise que cet événement, totalement fortuit et indépendant de sa volonté a entraîné la destruction des choses louées.
Pour s’opposer à toute déclaration de caducité des contrats de location litigieux, la société LOCAM rétorque :
— seul les matériels objets du contrat n°126 57 28 conclu le 18 mai 2016 sont concernés par l’accident de mer,
— s’agissant des contrats n° 12 509 74 et n° 12 89 909, il ne peut être invoqué la force majeure, le matériel n’ayant pas été sinistré,
— l’article 8 des contrats de location liant les parties mentionnent ' sont ainsi interdites (…) déplacement du lieu d’utilisation initial, sauf autorisation expresse du loueur (…)… . Le locataire prendra en charge tous les dommages, directs ou indirects, causés à des personnes ou des tiers et assumera les indemnités qui pourraient être demandées au loueur à quelque titre que ce soit, demeurant dans les mêmes conditions responsables de détérioration',
— le malaise du conducteur n’est pas un cas de force majeure, la cour de cassation a admis que « le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure »
En l’espèce, la société intimée est mal fondée à invoquer l’article 1722 du code civil, lequel ne s’applique pas à la location litigieuse mais seulement aux 'maisons’ et 'biens ruraux', (au regard de la division du code civil dans laquelle est placé cet article de loi).
S’agissant du moyen tiré de la force majeure, deux des contrats de location litigieux (des 15 mars et 18 mai 2016) comprennent la clause particulière suivante placée dans l’article 8 : 'Le locataire prendra en charge tous les dommages directs ou indirects , causés à des personnes ou des tiers, et assumera les indemnités qui pourraient être demandées au loueur à quelque titre que ce soit, demeurant dans les mêmes conditions responsable de tous les risques de détérioration, perte, destruction partielle ou totale, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure'.
Pour ce qui est du dernier contrat de location, du 15 septembre 2016, il stipule aussi, concernant la force majeure, en son article 11-4 :'le locataire est responsable de tous les risques de détérioriation et/ou de destruction partielle ou total des biens objets du financement, des développements spécifiques et/ou de leurs accessoires, quelque soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure . Le locataire est seul et entièrement responsable de tout acte commis par ses employés, préposés ou commettants'.
La cour est tenue d’appliquer les clauses contractuelles claires et précises, des contrats de location stipulant la responsabilité du locataire pour tous les risques de détérioration ou de destruction des biens loués, ce d’autant que la société appelante ne conclut pas à la nullité desdites stipulations contractuelles.
En tout état de cause, concernant les contrats de location longue durée des 15 mars 2016 et 15 septembre 2016, il est exact que l’association ENS ne rapporte pas la preuve de ce que le matériel loué a bien été sinistré et a bien été affecté par le cas de force majeure allégué.Sur ce point, la société LOCAM verse d’ailleurs au contraire une pièce intéressante contredisant les allégations de la société appelante.Ainsi, dans une déclaration sur l’honneur du 28 juillet 2017, l’association ENS précise le matériel qui a été sinistré, soit uniquement deux copieurs TA 30 05 CI, ce qui correspond au matériel loué au titre du seul contrat de location du 18 mai 2016. Dans ce document, l’association ENS n’a pas mentionné que le reste du matériel loué ,objet des deux autres contrats de location conclus avec la société LOCAM, aurait également fait l’objet d’un sinistre. Enfin, l’association ENS n’établit pas avoir déclaré un quelconque sinistre au titre des deux contrats de location des 15 mars et 15 septembre 2016.
En conséquence, la cour ne saurait faire droit à la demande de l’appelante de déclaration de caducité des trois contrats de location litigieux sur le fondement de la force majeure, de l’absence de cause, ou de l’article 1722 du code civil.
2-sur les demandes de l’appelante de caducité des contrats de location du fait de la disparition des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec les sociétés INPS et ASI, prestataires chargés de fournir et d’assurer l’entretien des équipements.
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non-écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Au soutien de sa demande de déclaration de caducité des trois contrats de location litigieux, l’association ENS affirme encore que cette caducité découle de la disparition des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec les sociétés INPS et ASI, prestataires chargés de fournir et d’assurer l’entretien des équipements.
Elle fait encore valoir que les sociétés INPS groupe (fournisseur des machines et prestataire en charge d’assurer la maintenance des machines objets des contrats de location n°1265728, n°1250974) et ASI (fournisseur du matériel informatique objet du contrat n°1289909) ont été respectivement placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 20 juin 2018 (INPS) et, en redressement judiciaire le 5 février 2018 puis en liquidation judiciaire le 24 juillet 2018 (ASI).
L’association ENS affirme enfin que ces procédures collectives ont eu pour effet de mettre un terme aux prestations de maintenance effectuées sur les matériels loués, et donc, d’entraîner la résiliation de ces contrats.
Pour s’opposer aux demandes de caducité des trois contrats de location, fondées sur la liquidation des fournisseurs du matériel, la société LOCAM répond, concernant les contrats de location n° 12 50 914 et n° 12 899 09 (15 mars et 15 septembre 2016), que l’acquisition de la clause résolutoire relative à chacun des contrats est antérieure à l’ouverture des procédures collectives des fournisseurs et prestataires de la maintenance des biens loués.
Tout d’abord, la cour ne saurait se fonder sur l’article 1186 du code civil, invoqué par l’association ENS, pour statuer sur les demandes de cette dernière de caducité des contrats de location, lesquels ont été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de cet article.
En l’espèce, si l’association ENS justifie que les fournisseurs des biens loués et prestataires de la maintenance (INPS groupe et ASI) ont été respectivement placés en liquidation judiciaire les 14 juin 2018 et 24 juillet 2018, deux des contrats de location litigieux(n° 1250974 et n°1289909), ont cependant été résiliés avant même lesdites liquidations, les clauses résolutoires ayant été acquises en mai 2018. Il en est de même pour le contrat de location n° 126 57 28 du 18 mai 2016 (interdépendant avec le contrat de fourniture conclu avec la société INPS Groupe), la résiliation ayant été prononcée par la société de location par courrier recommandé du 19 mars 2018.
Compte tenu de la résiliation des trois contrats de location avant le placement en liquidation judiciaire des sociétés de fourniture, aucune caducité ne peut être prononcée à une date postérieure à ladite résiliation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’association ENS de sa demande de déclaration de caducité au 12 juillet 2017 des trois contrats de location
2-sur les demandes de la société LOCAM en paiement de sommes contractuellement dues
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
2-1 sur les sommes dues au titre du contrat n° 12 89 909 du 15 septembre 2016
Vu l’article 15 du contrat de location énonçant : ' suite à une restitution pour quelque cause que ce soit, le locataire devra restituer l’objet du financement comme indiqué à l’article 16. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %,
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majoré par une clause pénale de 10 % (…)'
La société LOCAM sollicite la condamnation de l’association ENS à lui payer une somme globale de 1799, 02 € se ventilant ainsi :
* Loyers impayés 1635,48€
* clause pénale 163,54 €
L’association ENS sollicite la réduction à 0 euro du montant de la seule clause pénale et critique en tout état de cause les montants réclamés (qui devraient être de 311,52 euros au titre des loyers impayés, de 1103, 30 euros au titre des loyers à échoir au 30 septembre 2019 outre une majoration de 10 %).
En l’espèce, il est exact que le seul décompte détaillé et détail, produit aux débats par la société LOCAM, laisse apparaître que l’association ENS lui est redevable des sommes suivantes :
-311, 52 euros au titre de 4 loyers impayés
-31, 12 euros à titre d’indemnité et de clause pénale,
-6,69 euros au titre des intérêts de retard,
-1323, 96 euros au titre des loyers à échoir,
-132,40 euros au titre de l’indemnité et clause pénale de 10 %.
Concernant les loyers impayés, la cour retiendra les seules sommes de 311,52 euros au titre du principal et 6,69 euros pour les intérêts de retard.
S’agissant des sommes réclamées au titre des loyers à échoir, de l’indemnité sur les loyers impayés, de la clause pénale de 10 %, la société LOCAM a subi des préjudices liés à la perte éprouvée (1993,36 euros, montant de la facture d’achat du matériel) et au manque à gagner (1635,48 euros). En outre, l’association ENS a réglé, à la société LOCAM, une somme totale de 1248,08 euros (échéances de loyers payées jusqu’en décembre 2017), étant précisé que l’appelante ne fournissant pas ses propres chiffres sur ses paiements.
En conséquence, les indemnités et clauses pénales diverses ne sont pas excessives.
La cour rejette la demande subsidiaire de l’association ENS de réduction à 0 euro du montant des pénalités dues par l’association ENS.
La cour condamne l’association ENS à payer à la société LOCAM la somme de 1799 euros, conformément à la demande de cette dernière.
Il est ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2-2 -sur les sommes dues au titre du contrat n° 12 509 74
Vu l’article 12 du contrat de location,
La société LOCAM sollicite la condamnation de l’association ENS à lui payer la somme totale de 27 583,87 euros se décomposant ainsi :
— au titre des loyers impayés : 1671,75 € x 15 soit 25 076,25€
— une clause pénale égale à 10% des loyers impayés soit 2 507,62 €
L’association ENS sollicite la réduction à 0 euro du montant de la clause pénale.
Le montant des loyers impayés s’élève à 3343, 50 euros.
Concernant le montant réclamé au titre des loyers à échoir, lequel est constitutif d’une clause pénale, la cour observe que la société LOCAM a subi des préjudices liés à la perte éprouvée (21 564 euros, montant de la facture payée par la société LOCAM suite à l’achat du matériel) et au manque à gagner (25 076, 25 euros). En outre, l’association ENS a réglé, à la société LOCAM, une somme totale de 362,25 euros (échéances de loyers payées jusqu’en décembre 2017), étant précisé que l’appelante ne fournit pas ses propres chiffres de ses paiements.L’indemnité de résiliation et les clauses pénales ne sont pas excessives et ne sauraient être réduites à 0 euro.
La cour rejette la demande subsidiaire de l’association ENS de réduction à 0 euro du montant des pénalités dues par l’association ENS.
Par ailleurs, concernant le montant de la TVA, qui aurait été facturé par la société de location à l’association ENS, il ne ressort toutefois aucunement des pièces produites que tel a été le cas.
La cour condamne l’association ENS à payer à la société LOCAM la somme de 27 583,87 €, conformémentà la demande de cette dernière.Il est ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2-3 sur les sommes dues au titre du contrat n°12 65 728
La société LOCAM sollicite la condamnation de l’association ENS à lui payer la somme de 5830,35 €, correspondant au solde dû sur le contrat de location, après déduction de l’indemnité d’assurance versée par compagnie d’assurance à hauteur de 50 629,94 euros.
L’association ENS conteste devoir la moindre somme au titre dudit contrat, exposant:
— l’application d’une indemnité équivalant à un an de vétusté, d’un montant de 5 588,87 €, ne ressort nullement des conditions générales de location de LOCAM,
— la société LOCAM ne pouvait appliquer de la TVA sur la somme de 6 257,63 €, ce montant correspondant à une indemnité, et non à une prestation de services assujettie à la TVA.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société LOCAM que, au titre du contrat de location n° 12 65 728 et en lien avec le sinistre déclaré par la locataire, cette dernière a perçu une indemnité d’assurance de son assureur, à hauteur de 50 629,94 euros. La société LOCAM estime néanmoins que l’association ENS doit supporter une franchise d’un montant de 568,87 euros outre une somme de 5 688,76 euros correspondant à une année de vétusté.
Cependant, c’est à juste titre que l’association ENS fait valoir que la société LOCAM ne s’appuie sur aucune clause contractuelle pour justifier la facturation d’une indemnité égale à une année de vétusté. En outre, le décompte de la somme réclamée par la société LOCAM est peu clair.
La cour ne peut que débouter la société LOCAM de sa demande en paiement de sommes au titre dudit contrat de location.
3-sur les frais du procès
A hauteur d’appel, si la cour reconnaît le bien fondé de certaines prétentions de chacune des parties, la société LOCAM reste néanmoins la créancière de l’appelante.
Infirmant le jugement du chef de l’article 700 et des dépens, il convient de condamner l’association ENS aux entiers dépens de première instance et d’appel (dont ceux exposés par la société LOCAM) et à payer à la société LOCAM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais exposés tant ne première instance qu’en appel).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déboute l’association Ecole nationale des scaphandriers de sa demande de déclaration de caducité au 12 juillet 2017 des trois contrats de location,
— rejette la demande de l’association Ecole nationale des scaphandriers de réduction des clauses pénales,
— condamne l’association Ecole nationale des scaphandriers à payer à la société LOCAM :
1799 euros au titre du contrat n° 12 89 909 du 15 septembre 2016
27 583,87 € au titre du contrat de location n° 12 509 74 du 15 mars 2016
— ordonne la capitalisation des intérêts des deux condamnations précédentes dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— déboute la société LOCAM de sa demande en paiement de sommes au titre du contrat de location n°12 65 728 du 18 mai 2016,
— condamne l’association Ecole nationale des scaphandriers à payer à la société LOCAM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais exposés tant en première instance qu’en appel)
— condamne l’association Ecole nationale des scaphandriers aux entiers dépens de première instance et d’appel (dont ceux exposés par la société LOCAM).
Le Greffier, La Présidente,
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