Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 25 novembre 2025, n° 25/02268
CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de diligences suffisantes pour l'éloignement

    La cour a estimé que toutes les diligences requises avaient été effectuées par l'administration, et que l'absence de documents de voyage ne pouvait être imputée à une inaction de celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/02268
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/02268
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02268 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLKX

Copie conforme

délivrée le 25 Novembre 2025 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 22 Novembre 2025 à 12H00.

APPELANT

Monsieur [S] [J]

né le 21 Juin 1996 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Marocaine

comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CHENIGUER Rachid, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 à 14h38

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 septembre 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 24 septembre 2025 à 09h22 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 24 septembre 2025 à 09h22;

Vu l’ordonnance du 22 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 24 Novembre 2025 à 08h52 par Monsieur [S] [J] ;

A l’audience,

Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires : La Préfecture a saisi le consulat marocain d’une demande de reconnaissance le 24 septembre 2025. Aucune preuve de saisine de la DGEF n’est produite en procédure de telle sorte qu’il ne peut qu’être jugé que les autorités centrales marocaines n’ont jamais été saisi d’une nouvelle demande d’identification. En outre, le Préfet va saisir les autorités consulaires algériennes le 20 octobre 2025 d’une demande de reconnaissance se fondant sur la non-reconnaissance marocaine de 2024. Dès lors, il ne peut qu’être considéré que les diligences réalisées n’ont pas été effective.

Me [O] [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées, le Maroc a été saisi n’a pas reconnu monsieur l’Algérie a été saisie, dès le 5 août il ya le retour d’identification et le 24 septembre le 24 octobre puis le et le pour l’Algérie, dans le cadre de la troisième prolongation les diligences ont été validé par le juge ont ne peut pas remettre en cause les diligences antérieures à la précédente prolongation selon l’autorités de la chose jugée, monsieur a indiqué ne pouvoir obtenir de sa mère aucun justificatif de son identité

Monsieur [S] [J] déclare je souhaite juste être libérer je veux sortir retrouvé ma compagne

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l’espèce, il résulte de la la décision de la cour d’appel en date du 254 octobre 2025 que toutes les diligences ont été effectuées, la dite décision a ainsi rappelé que 'Monsieur [J] [S] indique être marocain sans en justifier par un quelconque document. Dans ces circonstances, comme lors de son précédent placement en rétention , l’autorité administrative est amenée à effectuer préalablement à la délivrance de documents de voyage des démarches pour obtenir la reconnaissance de son identité qu’il cache dès lors que le Maroc ne l’identifie pas ( déjà en juillet 2024) au moyen des renseignements qu’il fournit, et qu’il est par ailleurs connu sous des alias.L’autorité administrative a saisi le consulat marocain de nouveau le 24 septembre 2025 puisqu’il persiste à invoquer cette nationalité tout en indiquant ne pouvoir obtenir de sa mère au Maroc le moindre justificatif, puis le consulat d’Algérie le 21 octobre 2025 dans ce but d’identification établissant ainsi les diligences au sens de l’article susvisé pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement', de sorte que le moyen a déjà été jugé que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Novembre 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [J]

Assisté d’un

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2025

À

— PREFET DE BOUCHES DU RHONE

— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

— Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [S] [J]

né le 21 Juin 1996 à [Localité 8]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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