Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 mai 2025, n° 21/06535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 avril 2021, N° 20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/156
N° RG 21/06535
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMAO
[I] [R]
C/
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [F] [J] ou Me [P] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BIOM’ UP
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00144.
APPELANTE
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [F] [J] ou Me [P] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BIOM’ UP, sise [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [I] [R] a été embauchée par la société Biom’Up par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2013 en qualité de technico-commerciale, statut cadre, groupe 5, coefficient 350 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Elle était soumise à un forfait jours de 214 jours par an.
2. Le 22 juin 2015, Mme [R] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail du 22 juin au 3 août 2015.
3. Lors de la visite de reprise du 10 septembre 2015, elle a été déclarée apte à reprendre son poste de travail.
4. A compter du 31 mai 2016, Mme [R] a été à nouveau placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu’à la rupture du contrat de travail.
5. Lors de la visite de reprise du 5 juin 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de la salariée au poste de technico-commerciale. Par courrier en date du 15 juillet 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6. Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Biom’Up en redressement judiciaire, puis par jugement du 4 décembre 2019, en liquidation judiciaire.
7. Mme [I] [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre et diverses sommes à caractère indemnitaire.
8. Par jugement du 2 avril 2021 notifié le 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
— dit que la convention de forfait-jours de Mme [R] est nulle et nul d’effet ;
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [R] de toutes ses autres demandes ;
— condamne Mme [R] aux entiers dépens.
9. Par déclaration du 30 avril 2021 notifiée par voie électronique, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a jugé que la convention de forfait jour conclue entre elle et la société Biom’Up est nulle et de nul effet ;
— infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
— juger que la société Biom’Up s’est livrée à du travail dissimulé ;
— juger que la société Biom’Up a manqué à son obligation de sécurité ;
— juger que l’inaptitude prononcée par la médecine du travail a un caractère professionnel ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SA Biom’Up ses créances ainsi qu’il suit :
— 17 535 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis [5845 x 3 = 17 535 euros (forfait cadre 4095 euros et primes annuelles cumulées 3360 x 4 + 7560 euros)]
— 8000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement à l’obligation de reclassement ;
— 32.754 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail : (travail dissimulé) ;
— ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit :
— bulletins de salaires ;
— attestation Pôle Emploi ;
— juger que l’AGS CGEA devra relever et garantir les sommes fixées au passif de la liquidation de la société BIOM’UP, dans la limite des plafonds applicables.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [F] [J] ou Me [P] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Biom’Up, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 2 avril 2021 en ce qu’il a constaté que le licenciement était motivé par une inaptitude d’origine non professionnelle et débouté Mme [R] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— d’indemnité compensatrice de préavis ;
— de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— de remise sous astreinte des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi rectifiés ;
— de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité de la convention de forfait-jours conclue entre elle et la société ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [R] de toutes ses réclamations comme étant injustifiées et non fondées.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC (Délégation AGS CGEA) de [Localité 3] demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre de l’astreinte ;
à titre principal,
— déclarer la chambre 4-6 incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulon s’agissant de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [R] ;
— réformer le jugement rendu le 02/04/2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la convention de forfait-jours de Mme [R] ;
— confirmer le jugement rendu le 02/04/2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [R] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— en conséquence, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— déclarer la chambre 4-6 incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulon s’agissant de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [R] ;
— débouter Mme [R] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— déduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— limiter la garantie de l’AGS à l’un des trois plafonds prévus par l’article D. 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues ;
en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 25 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la convention de forfait-jours :
Moyen des parties :
14. Mme [R] fait valoir que la convention de forfait est 'nulle et de nul effet'. Elle expose qu’en dépit des termes de son contrat de travail, sa charge de travail n’a jamais été contrôlée ; qu’elle travaillait 5 jours sur 7, de 7 heures à 18 heures, ou encore plus tard certains jours ; que l’employeur n’a jamais pris de dispositions pour remédier à cet état de fait.
15. Le mandataire liquidateur objecte que la salariée n’a établi aucun relevé des heures effectuées qui aurait pu permettre de constater des dépassements de la durée du travail.
16. L’UNEDIC (Délégation AGS CGEA) de [Localité 3] souligne que la convention de forfait-jours n’encourt aucune nullité. L’organisme relève que Mme [R] ne démontre pas que les outils prévus par la clause de forfait jours n’aient pas été utilisés et observe que les agendas produits laissent apparaître un rythme de travail irrégulier permettant à la salariée de s’accorder des temps de repos.
Réponse de la cour :
17. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
18. Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
19. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
20. L’inobservation par l’employeur d’un accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d’effet la convention de forfait en jours, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
21. Lorsqu’un accord collectif contient des stipulations qui ont pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, mais que l’employeur n’en respecte pas les termes et n’en assure pas l’application, la convention de forfait en jours est privée d’effet, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre (Soc 29 juin 2011, n° 09-71.107)
22. En l’espèce, le contrat de travail prévoit à l’article 5 relatif à la durée du travail les dispositions suivantes :
« Compte tenu de la large autonomie dont le Salarié dispose dans l’organisation de son emploi du temps et des variations aléatoires et imprévisibles de son activité, il relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par T’accord d’entreprise sur la durée du travail du 13/03/12.
A ce titre, le Salarié est soumis aux dispositions des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail.
Par conséquent, la durée de travail du Salarié est de deux cent-quatorze (214) jours, ce nombre étant fixé, par l’accord susvisé, par année complète d’activité.
Ce nombre inclut la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
L’année de référence s’entend du 1 Janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Compte tenu de l’autonomie dont le Salarié dispose dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci s’engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire.
Par ailleurs, le Salarié renseignera chaque mois un document intitulé « Suivi des jours » établie à partir du planning prévisionnel du mois. Ce document rendra compte de son activité, de ses déplacements et fera apparaître les jours de repos hebdomadaires, de congés payés, de repos au titre de la réduction du temps de travail et devra être signé et remis à son supérieur hiérarchique chaque mois.
Le Salarié bénéficiera d’un entretien chaque année avec son Responsable pour faire le point sur sa charge de travail, l’organisation de son travail et l’amplitude de ses journées d’activité."
23. En l’espèce, l’appelante invoque un moyen relatif à l’exécution de la convention individuelle de forfait, dont la sanction n’est pas la nullité de la convention valablement conclue mais l’inopposabilité au salarié de la convention à partir de sa mauvaise exécution par l’employeur.
24. Le mandataire liquidateur ne justifie pas quant à lui que la société Biom’Up s’est conformée à ses obligations s’agissant du suivi de l’activité de la salariée s’agissant notamment de l’entretien annuel portant sur sa charge de travail, l’organisation de son travail et l’amplitude de ses journées d’activité.
25. Ce défaut du respect des obligations de l’employeur dans le cadre de la convention individuelle de forfait la prive d’effet et la rend inopposable à Mme [R]. L’inopposabilité de la convention de forfait entraîne le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun du code du travail. Ainsi, la suspension des effets du forfait autorise la salariée à réclamer s’il y a lieu le paiement d’heures supplémentaires. Mme [R] ne sollicite toutefois pas de rappel d’heures supplémentaires en expliquant qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, une telle demande était prescrite. Elle dit dès lors pourvoir obtenir l’indemnité de travail dissimulé eu égard aux heures supplémentaires qu’elle a réalisées.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
26. La salariée expose que l’employeur s’est volontairement soustrait à son obligation de paiement des heures supplémentaires et de déclaration des heures réalisées ; que le caractère intentionnel résulte de l’application illégale d’une convention de forfait qui avait pour objet de dissimuler le nombre excessif d’heures de travail réalisées par les commerciaux et de l’absence de tout contrôle de l’employeur qui ne pouvait ignorer ces heures compte tenu de l’importance du secteur qui lui était attribué.
27. Le mandataire liquidateur conteste l’existence d’un travail dissimulé et relève que la salariée n’a établi aucun décompte de son temps de travail et se contente de fournir des agendas ne permettant pas d’établir avec précision ses horaires de travail.
28. L’UNEDIC (Délégation AGS CGEA) de [Localité 3] souligne que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives et se contente d’affirmer avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées et non portées sur les bulletins de salaire.
Réponse de la cour :
29. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
30. En l’espèce, la réalité d’une volonté de l’employeur de dissimuler l’activité ou l’emploi de Mme [R] n’est pas suffisamment démontrée et ne saurait être déduite de la seule invalidité du forfait en jours ni de l’existence d’heures supplémentaires. Par ailleurs, la salariée ne peut sous couvert de la demande d’indemnité pour travail dissimulé demander le paiement d’une créance de rappel de salaires prescrite. La demande de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
31. Mme [R] expose que la société Biom up a manqué à son obligation de sécurité d’un part, en raison de sa situation de surmenage professionnel lié à la réalisation d’heures supplémentaires très importantes et d’autre part, au motif qu’elle a repris son emploi après son accident du travail alors qu’elle n’était ni guérie ni consolidée et souffrait beaucoup ; que l’employeur a attendu plus de 18 jours avant d’organiser la visite de reprise ; qu’elle a ensuite exercé dans des conditions ayant entraîné la dégradation de son état de santé, sans bénéficier du suivi de la médecine du travail préconisé.
32. Le mandataire liquidateur réplique que la salarie ne fournit aucun élément permettant de caractériser un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Il observe que le médecin du travail l’a déclarée apte après son accident du travail et qu’il ne peut être reproché à l’employeur une reprise prématurée de son emploi après l’accident du travail ; que Mme [R] n’a jamais évoqué une situation d’épuisement professionnel, ni alerté son employeur étant relevé que les arrêts de travail ne mentionnent pas l’affection justifiant les arrêts. Il ajoute que la salariée jouissait d’une autonomie complète pour organiser son travail et que l’employeur n’avait pas connaissance de ses agendas et observe que Mme [R] ne fournit aucun décompte de ses heures.
33. L’UNEDIC (Délégation AGS CGEA) de [Localité 3] relève que les suspensions du contrat de travail correspondent à des arrêts maladie motivés par une affection longue durée alors que l’accident du travail en date du 22 juin 2015 était dû à un accident de la circulation. L’organisme ajoute que l’affection de longue durée de type spondylarthrite ne présente aucun lien avec les conditions de travail de la salariée et qu’aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité direct entre l’état psychologique de Mme [R] et son activité professionnelle.
Réponse de la cour :
34. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
35. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont absolument étrangères au débat tel qu’il s’est développé entre les parties.
36. La cour observe que les agendas 2013, 2014 et 2015 versés aux débats, s’ils mentionnent des rendez-vous certaines semaines, ne permettent pas de mettre en évidence une situation de surcharge de travail ; qu’ensuite, il ne fait pas débat que l’accident de travail du 22 juin 2015 était un accident de la route (carambolage mettant en cause plusieurs véhicules selon la salariée) ; que Mme [R] expose elle-même « ne pas avoir souhaité prolonger l’arrêt de travail » qui s’interrompait le 3 août 2015 'puisque ses congés étaient prévus pendant le cours du mois d’août et qu’elle souhaitait impérativement reprendre le travail après ses congés".
37. S’agissant de la visite de reprise, il ressort que l’arrêt de travail de la salariée s’interrompait donc le 3 août 2015 ; qu’à son retour, Mme [R] a été placée en congés payés jusqu’au 24 août 2015, puis a été convoquée par la médecine du travail le 27 août 2015 pour un rendez-vous prévu le 10 septembre 2015 ; que le médecin du travail a déclaré à cette occasion la salariée apte sans aucune réserve, avec la mention « à revoir dans 1 mois ». Dans un courrier du 5 juillet 2019, l’employeur explique à la salariée qu’à l’examen de ses archives, le service RH avait fait le nécessaire 'puisqu’une convocation avait été émise pour une visité médicale le 13 octobre 2015« et dit ignorer 'la raison pour laquelle cette convocation’ n’a 'pas été suivie d’effet’ mais considérer avoir rempli son 'obligation de programmation de visite ».
38. Il résulte en outre des éléments médicaux produits que suite à l’accident de la route et à la reprise de travail, la salariée a continué à bénéficier de soins sans arrêt de travail ; qu’à compter du 31 mai 2016, elle est à nouveau été placée en arrêt de travail ; qu’elle a fait l’objet d’un suivi psychiatrique à compter de juillet 2016 ; qu’elle est suivie pour une spondylarthrite et fait l’objet de plusieurs hospitalisations en rhumatologie et des soins réguliers.
39. En l’état de ces éléments, il est retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en l’absence de justification de l’organisation d’une nouvelle visite médicale dans le délai d’un mois à compter du 10 septembre 2015 alors que la salariée avait été déclarée apte sans réserve et en l’absence de suivi de la charge de travail de la salariée soumise à un forfait jours. Il est octroyé à la salariée à ce titre la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts.
Sur l’origine de l’inaptitude de la salariée :
Moyens des parties :
40. La salariée fait valoir que son inaptitude a partiellement pour origine l’accident du travail du 22 juin 2015 et résulte de l’imbrication de plusieurs pathologies dont certaines d’origine professionnelle. Elle relève notamment que son invalidité n’a pas été seulement prononcée en raison de la spondylarthrite, mais également d’un état dépressif.
41. Le mandataire liquidateur conteste toute origine professionnelle à l’inaptitude et observe que la salariée n’a jamais fait état de séquelles de l’accident de 2015, ni présenté de demande à ce titre ou au titre d’une aggravation de son état en lien avec l’accident. Il précise que Mme [R] souffrait d’une spondylarthrite ankylosante, affection sans aucun lien avec 1'entorse cervicale provoquée par l’accident de travail et souligne que les éléments médicaux relient le syndrome dépressif aux douleurs intolérables provoquées par cette maladie.
42. L’UNEDIC (Délégation AGS CGEA) de [Localité 3] fait valoir que l’état de santé de la salariée ne présente aucun lien de causalité avec ses conditions de travail ; que Mme [R] tente de réclamer la reconnaissance de sa maladie et de son invalidité en maladie professionnelle par la juridiction prud’homale incompétente en la matière.
Réponse de la cour :
43. L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
44. Il appartient au juge prud’homal, en cas de contestation sur ces points, d’une part, de déterminer lui-même, sans se fonder exclusivement sur la prise en charge ou le refus de prise en charge par la sécurité sociale de l’accident ou de la maladie, le caractère professionnel ou non de l’accident ou de la maladie et donc le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié, d’autre part, de rechercher si l’employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement.
45. A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’inaptitude de Mme [R] n’est pas d’origine professionnelle. Il est relevé que suite à l’accident du travail du 22 juin 2015, la salariée souffre de cervicalgies et de douleurs à l’épaule gauche ; que le 10 septembre 2015, la salariée a été déclarée apte sans réserve tout en continuant à être traitée sans arrêt de travail ; que les arrêts de travail de 2015 à 2019 ne sont pas continus ; qu’aucun arrêt de travail de 2016, 2017, 2018 et 2019 (hormis un arrêt du 9 avril au 7 mai 2019 ne mentionnant pas le motif de l’arrêt) n’est versé aux débats ; que les éléments médicaux communiqués montrent que l’origine de l’inaptitude est la pathologie dont souffre la salariée (spondylarthrite) et un syndrome dépressif sous traitement en lien avec les douleurs ; qu’aucun élément ne met par ailleurs en évidence que l’employeur avait connaissance d’un caractère professionnel de l’inaptitude, même partiel, au moment du licenciement. En conséquence, l’inaptitude d’origine professionnelle ayant été écartée, l’appelante ne peut prétendre pour ce motif à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le comportement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude :
Moyens des parties :
46. L’appelante fait valoir que le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur a conduit à son inaptitude à son poste de travail rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
47. Le mandataire liquidateur dément tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
48. L’UNEDIC (Délégation AGS CGEA) de [Localité 3] expose que ni l’affection de longue durée, ni la dépression, résultant selon les éléments médicaux de problèmes d’ordre personnel, ne peuvent être rattachées aux conditions de travail de la salariée.
Réponse de la cour :
49. Lorsque l’inaptitude physique du salarié a pour origine un comportement fautif de l’employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
50. Il résulte des développements précédents que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas de visite médicale dans le délai d’un mois à compter du 10 septembre 2015 alors que la salariée avait été déclarée apte sans réserve et en ne justifiant pas du suivi de la charge de travail de la salariée qui était soumise à un forfait jours. Toutefois, il ne ressort que ces manquements soient à l’origine, même de manière partielle, de l’inaptitude prononcée en juin 2019. Le premier moyen à l’appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc écarté.
Sur le respect par l’employeur de l’obligation de reclassement :
Moyens des parties :
51. Mme [R] expose que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne prenant pas en compte la possibilité évoquée par la médecine du travail de recourir au télétravail, point relevé par la délégation unique du personnel, qui constatait également lors de la réunion extraordinaire du 21 juin 2019 l’absence de visite médicale de suivi, un mois après la reprise le 10 septembre 2015.
52. Le mandataire liquidateur soutient que l’employeur a au contraire parfaitement respecté son obligation de reclassement puisqu’il a recherché des postes administratifs à temps partiel compatibles avec l’aptitude très réduite de Mme [R] mais précise que la salariée a refusé le principe d’une mutation géographique. Il ajoute qu’aucun poste en télétravail n’existait et que les contraintes de l’entreprise ne le permettaient pas.
53. L’UNEDIC (Délégation AGS CGEA) de [Localité 3] relève que le recours au télétravail n’a jamais été envisagé par la médecine du travail et que la salariée a indiqué ne pas souhaiter déménager alors que les postes administratifs à temps partiel étaient basés à [Localité 5] ou [Localité 6].
Réponse de la cour :
54. L’article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que "lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail."
55. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc., 30 novembre 2016, n°15-18.880). La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, n° 02-42.289 ; Soc., 18 février 2014, n° 12-18.029). Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Le reclassement doit être recherché dans les postes disponibles mais l’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste pour le salarié inapte (Soc., 21 mars 2012, nº 10-30.895).
56. Le 5 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste de technico-commerciale avec « contre-indication à la conduite professionnelle » et « reclassement envisageable sur un poste administratif à temps très partiel 20 – 30% ». Il est relevé qu’il n’est pas fait mention d’un poste en télétravail ; que l’entreprise a interrogé le 7 juin 2019 la salariée sur ses souhaits de mobilité géographique et fonctionnelle et sollicité un curriculum vitae. Par courriel du 7 juin et courrier du 20 juin 2019, Mme [R] dit exclure tout déménagement pour des raisons personnelles et précise que les postes administratifs ne l’attirent pas. Par courrier du 5 juillet 2019, la société a expliqué à la salariée que les seules implantations avec des postes administratifs se situaient au siège social basé à [Localité 7] ou au bureau à [Localité 6].
57. La cour retient que l’avis médical était très restrictif et que la salariée a exclu tout emploi en dehors du département du Var. Dans ces conditions, il n’est pas justifié un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Le deuxième moyen à l’appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est dès lors également écarté. Le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse.
58. Les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
59. Eu égard à la solution donnée au présent litige, la rectification des documents sociaux assortie d’une astreinte ne se justifie pas.
60. La créance salariale de Mme [R] sera garantie par l’UNEDIC (Délégation AGS CGEA) de [Localité 3] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires.
61. Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Biom’Up.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf à dire que la convention de forfait n’est pas nulle mais privée d’effet et en ce qu’il a débouté Mme [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et l’a condamnée aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ;
FIXE la créance de Mme [I] [R] au passif de la procédure collective de la société Biom’Up à la somme de 2000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DIT que la créance salariale sera garantie par l’UNEDIC (Délégation AGS CGEA) de [Localité 3] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective’de la société Biom’Up.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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