Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/06795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 avril 2024, N° 24/01588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIDA LOCA c/ SNC [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 136
Rôle N° RG 24/06795 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC7M
S.A.S. VIDA LOCA
C/
Société SNC [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01588.
APPELANTE
S.A.S. VIDA LOCA
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SNC [Adresse 6]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par actes sous seing privé en date du 11 août 2022, la société en nom collectif ( SNC ) Parc Oasis a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée ( SAS ) Vida Loca des locaux situés [Adresse 8] à [Adresse 4] [Localité 1] composés d’un local à usage d’épicerie et d’un sous-sol, pour un loyer de 2 030 euros hors taxe – hors charges pour le trimestre du 10 août au 31 octobre 2022, de 3 360 euros par trimestre hors taxe – hors charges entre les 1er novembre 2022 et 31 juillet 2023, de 3 840 euros par trimestre hors taxe – hors charges entre les 1er août 2023 et 31 juillet 2024 et de 4 800 euros par trimestre hors taxe – hors charges à compter du 1er août 2024.
Par avenant en date du 7 septembre 2022, les parties ont convenu d’une modification du montant du loyer pour le trimestre du 10 août au 31 octobre 2022 qui a été fixé à 2 456 euros hors taxe – hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la société [Adresse 6] a fait délivrer à la société Vida Loca un commandement de payer la somme principale de 15 735,32 euros, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la société [Adresse 6] a fait assigner la société Vida Loca, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner 1'expulsion de la société et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers impayés, d’une indemnité d’occupation, d’une provision au titre du préjudice subi, de la résistance abusive et des tracas endurées ainsi qu’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Vida Loca et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
— condamné la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] :
— une indemnité d’occupation provisionnelle de 4 608 euros TTC par trimestre, outre les charges, à compter du 13 novembre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— une somme de 15 735,32 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la résistance abusive ;
— dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L 433-11 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Vida Loca aux dépens, frais de commandement inclus ;
— condamné la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré que:
— la société Vida Loca n’ayant pas régularisé sa dette dans le mois de la délivrance du commandement de payer, le contrat de bail avait été résilié en application de la clause résolutoire figurant au contrat de bail ;
— la créance invoquée par la société [Adresse 6] au titre des impayés locatifs n’était pas sérieusement contestable ;
— la part non contestable du préjudice subi par la société Parc Oasis en raison de la résistance abusive de la société Vida Loca ne pouvant être évaluée, il n’y avait pas lieu à référé sur cette demande.
Par déclaration en date du 28 mai 2024, la société Vida Loca a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Vida Loca et de tout occupant et de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
— condamné la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] :
— une indemnité d’occupation provisionnelle de 4 608 euros TTC par trimestre, outre les charges, à compter du 13 novembre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— une somme de 15 735,32 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023 ;
— condamné la société Vida Loca aux dépens, frais de commandement inclus ;
— condamné la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions transmises le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Vida Loca demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 ;
Et statuer comme suit :
— la recevoir en ses doléances ;
— l’y dire bien fondée ;
* à titre principal,
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— juger qu’en l’état des contestations sérieuses, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige ;
— inviter la société [Adresse 6] à mieux se pourvoir au fond ;
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans estimait le Juge des référés
compétent :
— débouter la société Parc Oasis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les manquements de la société [Adresse 6] lui causent un préjudice en ce qu’elle ne peut pas exploiter les locaux objet du bail commercial ;
En conséquence,
— juger que la société Vida Loca n’est débitrice d’aucune dette locative ;
— juger que la société Vida Loca est dispensée du règlement des loyers au regard des manquements de la société [Adresse 6] jusqu’à ce que la société Parc Oasis ait finalisé les travaux de mise aux normes et de sécurité des abords de la piscine ;
— ordonner à la société [Adresse 6] de procéder aux travaux nécessaires pour permettre l’exploitation des locaux objets du bail commercial dans un délai de 2 mois suivant la décision
à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Parc Oasis au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’entier préjudice ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Vida Loca expose, notamment, que :
— lors de la prise à bail des locaux devant permettre l’exploitation d’une supérette, la société [Adresse 6] a consenti à la remise en fonctionnement de la piscine située dans le parc résidentiel de loisirs, pour en permettre l’usage par les clients de la supérette;
— elle a fait réaliser des travaux pour un coût important dans les locaux loués et souscrit plusieurs contrats d’approvisionnement et de licence pour permettre l’exploitation des locaux ;
— la société Parc Oasis n’a pas tenu son engagement de remise en fonctionnement de la piscine et ne lui a ainsi pas permis une exploitation normale des locaux;
— la société [Adresse 6] manque à ses obligations d’assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux permettant une exploitation normale des locaux ;
— de tels éléments caractérisent une contestation sérieuse et justifient le renvoi des parties à mieux se pourvoir au fond ;
— subisidiairement, le manquement de la société Parc Oasis à ses obligations contractuelles et la présente procédure lui causent un préjudice non négligeable justifiant le versement d’une indemnité provisionnelle.
Par dernières conclusions transmises le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Vida Loca maintient ses demandes telles que figurant dans ses premières conclusions et conclut, en outre, à la nullité de l’assignation du 24 février 2024 en faisant valoir que :
— la société [Adresse 6] lui a volontairement dissimulé l’existence de la procédure diligentée à son encontre ;
— depuis le 26 juin 2023, le siège social de la société locataire est situé à l’adresse des locaux loués;
— dans le contrat de bail, elle a fait éléction de domicile à l’adresse des locaux loués;
— la société bailleresse lui a pourtant fait délivrer l’assignation à [Localité 7] alors que son siège social n’y était plus domicilié;
— elle subit un préjudice car elle n’a pu faire valoir une défense en première instance.
Par conclusions transmises le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Parc Oasis sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, le débouté de la société Vida Loca et y ajoutant, la condamnation de la société Vida Loca au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [Adresse 6] fait valoir, notamment, que :
— depuis la prise à bail, la société Vida Loca ne paie pas l’intégralité des loyers et charges ;
— elle a fait délivrer une assignation à l’adresse du siège social de la société locataire qui s’est avéré fictif ;
— la société Vida Loca a été radiée d’office du registe du commerce et des sociétés de [Localité 5] en août 2024 ;
— l’absence de paiement des loyers ne souffre pas de la moindre contestation ;
— elle n’avait pas à réaliser de travaux pour la piscine dans la mesure où le bail prévoit que les locaux sont acceptés en l’état et que le bailleur est déchargé de l’éventuelle nécessité de travaux de modernisation et où elle n’a pris aucun engagement s’agissant d’un bien ne lui appartenant pas ;
— le bail et le paiement du loyer n’ont jamais été conditionnés au fonctionnement de la piscine ou à la réalisation de travaux.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
Après transmission de l’ordonnance de clôture, la société [Adresse 6] a transmis par le RPVA de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle reprend ses prétentions et moyens développés précédemment et conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la société 'Hacienda’ en date du 21 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Elle précise que la demande tendant à voir déclarer l’assignation nulle est nouvelle et irrecevable car elle n’a pas été soulevée in limine litis et a été présentée sept mois après le dépôt des premières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Vida Loca transmises le 20 janvier 2025:
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En application de cette disposition, des conclusions déposées post-clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
En l’espèce, les conclusions de la société [Adresse 6] transmises le jour de la clôture, après notification de l’ordonnance de clôture, ne modifient nullement les prétentions et moyens développés précédemment. Elles doivent s’analyser comme étant des conclusions de procédure dans la mesure où le seul ajout porte sur l’irrecevabilité des conclusions adverses en raison de leur transmission tardive.
Eu égard à leur objet, les conclusions de la société Parc Oasis sont recevables.
Par contre, la société Vida Loca a transmis son dernier jeu de conclusion le 20 janvier 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture dont la date avait été fixée par l’ordonnance de fixation du 30 mai 2024 et communiquée au parties par l’avis éponyme envoyé le même jour.
Ces écritures seront donc considérées comme tardives et écartées des débats d’autant plus qu’elles comportent une prétention nouvelle relative à la nullité de l’assignation qui ne figurait pas dans le premier jeu de conclusion et s’avère, ainsi, en tout état de cause, irrecevable.
— Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution du bail et l’expulsion:
En vertu des dispositions de l’article L 145-5 du code du commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans ; à l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ; si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l’article 1356 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail liant la société [Adresse 6] à la société Vida Loca comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de frais, charges, taxes, frais de poursuite et prestations qui en seraient l’accessoire et notamment du commandement destiné à faire jouer la clause, ou d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail ( … ) et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause, délivré par acte extra-judiciaire et resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la société [Adresse 6] a fait déliver à la société Vida Loca un commandement de payer la somme principale de 15 735,32 euros au titre des loyers, charges locatives et du dépôt de garantie impayés, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Or, à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du commandement, la société Vida Loca n’a pas réglé les causes du commandement. Le décompte produit sur la période du 11 août 2022 au 1er novembre 2024 mentionne uniquement deux paiements antérieurs à la délivrance du commandement de payer.
La société Vida Loca ne produit aucun élément justifiant d’un paiement dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement mais invoque l’existence d’une contestation sérieuse en raison du non-respect par la société [Adresse 6] de son engagement de remise en fonctionnement de la piscine et ainsi d’une absence de jouissance paisible permettant l’exploitation normale du local loué.
Toutefois, force est de constater que, d’une part, le contrat de bail ne porte nullement sur la piscine : la désignation des locaux figurant à l’article 2 du contrat, page 4, ne vise pas la piscine et aucune clause ne prévoit l’octroi d’un droit de jouissance à la société Vida Loca sur la piscine. D’autre part, aucune des pièces produites par la société Vida Loca ne permet de retenir l’engagement de la société [Adresse 6] de remettre en état de fonctionnement la piscine et d’en permettre la jouissance par la société appelante.
Plus généralement, les pièces produites dont les constats établis par commissaire de justice ne démontrent pas une obstruction de la société bailleresse à la jouissance paisible des locaux loués par la société locataire.
Ainsi, il ne peut être retenu une contestation sérieuse en lien avec un manquement de la société Parc Oasis à ses obligations en tant que bailleur.
Il ne peut pas plus être retenu une exception d’inexécution justifiant le non-paiement des loyers par des manquements de la société bailleresse.
Par conséquent, la clause résolutoire dont les conditions d’application sont remplies est acquise et le bail commercial liant la société [Adresse 6] à la société Vida Loca est résilié à compter du 13 novembre 2023.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société Vida Loca, sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
— Sur les demandes de provisions:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Vida Loca étant occupante sans droit ni titre doit verser à la société [Adresse 6] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, d’un montant égal à celui du loyer et des provisions sur charges, à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre, la société Parc Oasis a établi un décompte de la provision sollicitée à hauteur de 15 735,32 euros correspondant eu égard à l’imputation des deux paiements en date des 30 mai et 27 juillet 2023 à des loyers et charges impayés au 31 octobre 2023.
Cependant, les charges y compris la taxe foncière ne sont nullement justifiées.
Aussi, le montant non contestable de la provision au titre de la dette locative dues au 31 octobre 2023 par la société Vida Loca s’élève à la somme de 15 044,12 euros.
Par conséquent, l’ordonnance déferrée doit être :
— confirmée en ce qu’elle a condamné la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, de 4 608 euros TTC par trimestre, outre les charges, à compter du 13 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— infirmée en ce qu’elle a condamné la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] une somme de 15 735,32 euros TTC, à titre de provision, à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023.
La société Vida Loca doit être condamnée à payer à la société [Adresse 6] une provision de 15 044,12 euros au titre des loyers impayés au 31 octobre 2023.
— Sur les demandes de provision et de travaux présentées par la société Vida Loca :
Comme explicité précédemment, aucun manquement de la société [Adresse 6] à ses obligations en tant que bailleresse n’apparaît caractérisé, à l’évidence, au vu des pièces produites aux débats.
Subséquemment, la société Vida Loca ne peut justifier, avec l’évidence requise en référé, de l’obligation de la société [Adresse 6] de l’indemniser d’un préjudice dont elle ne précise d’ailleurs pas la nature.
Elle ne peut pas plus justifier de l’obligation incombant à la société Parc Oasis de réaliser des travaux dont la nature n’est pas plus précisée.
Par conséquent, la société Vida Loca doit être déboutée de ses demandes d’indemnité provisionnelle et tendant à voir condamner la société [Adresse 6] à réaliser des travaux sous astreinte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Vida Loca à verser à la société [Adresse 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance.
La société Vida Loca, qui succombe au litige, doit aussi être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevables les conclusions de procédure transmises le 21 janvier 2025 par la société [Adresse 6] ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 20 janvier 2025 par la société Vida Loca ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Vida Loca et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
— condamné la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] une indemnité d’occupation provisionnelle de 4 608 euros TTC par trimestre, outre les charges, à compter du 13 novembre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— condamné la société Vida Loca aux dépens, frais de commandement inclus ;
— condamné la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme l’ordonnance déferrée en ce qu’elle a condamné la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] une somme de 15 735,32 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] une provision de 15 044,12 euros au titre des loyers impayés au 31 octobre 2023;
Déboute la société Vida Loca de ses demandes d’indemnité provisionnelle et tendant à voir condamner la société [Adresse 6] à réaliser des travaux sous astreinte ;
Condamne la société Vida Loca à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Vida Loca de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vida Loca aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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