Confirmation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 janv. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF32
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Janvier 2025 à 12H44.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 23 Mars 2006 à [Localité 7]
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI,
avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [S] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par M. [O] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’Agostino, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 à 16h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’Agostino, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 mars 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2024 pris par la préfecture des Alpes-Maritime portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 décembre 2024 par la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10H22 ;
Vu l’ordonnance du 6 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de M. [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 Janvier 2025 à 7H24 par M. [J] [P] ;
M. [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je suis algérien. J’ai fait appel parce que je veux être libéré. Je veux partir en Allemagne par mes propres moyens. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne. Je ne connais pas la réponse. Je suis fatigué de rester au centre. Je suis jeune, je souffre. Je veux être libéré et je partirai. Je prendrai le TGV. J’achèterai un ticket pour partir en Allemagne. Oui, j’ai des ressources. Mon nom ne comporte qu’un seul D. Mon prénom est bien [J] et mon nom de famille est [P]. Je suis sorti de prison le 7 décembre 2024. Je veux être libéré et je partirai par mes propres moyens. J’ai été incarcéré en mai 2024.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que toutes les diligences n’ont pas été faites dans le cadre de la première période de rétention. Son client est sorti de la maison d’arrêt et a indiqué avoir fait une demande d’asile. Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies. Un passage à la borne Eurodac a été fait et le résultat est positif. Il y a une demande d’asile en Italie et en Allemagne. La difficulté c’est que le 3 décembre 2024, une demande a été faite dans le cadre du règlement Dublin. En réponse les autorités allemandes indiquent avoir pu consulter seulement deux fichiers. Alors que la procédure est claire prévue par le règlement de 2013. En cas de résultat positif, il faut déclencher la demande de prise en charge. Depuis trente jours, et en dépit de ce mail du 3 décembre 2024, rien n’a été fait. Il y a un défaut de diligences.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que les diligences ont été effectuées. L’Algérie a été sollicitée le 6 décembre 2024. Une enquête est en cours. Les autorités tunisiennes ont été saisies le 18 décembre 2024, une enquête est en cours. Eurodac est un service centralisateur. L’administration n’a pas les réponses nécessaires pour faire une demande de prise en charge. Les réponses arriveront avant le résultat des enquêtes au pays. En outre la notion de bref délai n’est pas exigée pour la seconde prolongation et l’administration a relancé les services centralisés à [Localité 9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, ainsi que l’a souligné le premier juge, il ressort de l’arrêté de placement du préfet des Alpes-Maritimes que M. [P] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité
Invité par l’administration à faire part de ses observations dans le cadre de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, M. [P] a indiqué le 27 novembre 2024 avoir formulé deux demandes d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas, évoquant des craintes pour sa vie en cas de retour en Algérie.
La police aux frontières sollicitait dès lors par mail du même jour le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 5] afin de vérifier si l’intéressé possédait un droit au séjour ou d’asile dans l’un de ces deux pays. Par courrier électronique du 28 novembre 2024 le centre de coopération expliquait aux autorités françaises que les détails fournis concernant les prénom et nom, la date de naissance et la nationalité, de même que l’accès aux fichiers 'fiche pénale’ et 'photos consulat', à défaut de pouvoir ouvrir les fichiers 'fiche pénale’ et 'formulaire observations’ ne lui permettait pas d’identifier la personne concernée. Il était néanmoins précisé qu’une réponse définitive pourrait être apportée si le résultat Eurodac ou les empreintes digitales étaient transmis.
L’intéressé était placé en rétention administrative le 7 décembre 2024 et la consultation du fichier Eurodac, le 8 décembre 2024, s’avérait positive. La préfecture des Alpes-Maritimes demandait alors, selon mail du 11 décembre 2024 à la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du Ministère de l’intérieur de lui transmettre les résultats complets du passage à la borne Eurodac de M. [P] avant de la relancer le 3 janvier 2025 en l’absence de réponse.
Parallèlement les consuls d’Algérie et de Tunisie étaient sollicités dès le 6 décembre aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire alors que l’appelant était placé en rétention le lendemain. Une audition par le consul de Tunisie était fixée le 11 décembre 2024 et le consul général d’Algérie informait la police aux frontières le 19 décembre 2024 que la nationalité et l’identité de M. [P] n’avaient pu être établies de sorte que les autorités compétentes algériennes allaient être saisies pour enquête.
Ainsi, et contrairement aux assertions de l’appelant, il apparaît que l’administration en charge de la mesure a engagé de multiples démarches d’une part auprès du CCPD de [Localité 5] dans le cadre de l’instruction des demandes d’asile dont se prévaut l’intéressé et d’autre part des autorités algériennes et tunisiennes, et ce dès avant son placement en rétention. Entre le 7 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 l’autorité préfectorale a par la suite multiplié les contacts avec le centre de gestion Eurodac afin de pouvoir répondre à la demande de précision du CCPD ainsi qu’avec les autorités consulaires aux fins de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Au regard de la célérité et des délais dans lesquels ces démarches ont été entreprises l’administration a par conséquent accompli les diligences légalement requises.
Le moyen soulevé par l’appelant sera donc écarté.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [J] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— M. le procureur général
— M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
M. [J] [P]
né le 23 Mars 2006 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Résiliation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Bâtonnier ·
- Code du travail ·
- Forfait annuel ·
- Cabinet ·
- Dépassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Vices ·
- Colle ·
- Sécurité sociale ·
- In solidum ·
- Vis ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Délégation de compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Prison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Faute ·
- Clause ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Instance ·
- Résiliation ·
- Politique agricole commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trèfle ·
- Détention ·
- Luxembourg ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ingénierie ·
- Activité ·
- Vérification de comptabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.