Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 24 avr. 2025, n° 22/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 décembre 2021, N° 11-15-1544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER LE MARJORIE c/ Société PSA RETAIL FRANCE SAS, S.C.I. PASTEUR II |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
mm
N° 2025/ 136
N° RG 22/07321 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOAR
Syndicat des Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE MARJORIE
C/
Société PSA RETAIL FRANCE SAS
S.C.I. PASTEUR II
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-1544.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MARJORIE sis [Adresse 2] [Localité 11], agissant en la personne de son Syndic, la SAS CABINET BORNE & DELAUNAY, dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 11], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉES
S.C.I. PASTEUR II, dont le siège social est [Adresse 9], – [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société PSA RETAIL FRANCE SAS, intimée sur appel provoqué le 24/10/2022 dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI PASTEUR II est propriétaire d’un terrain sis à [Localité 11] (Alpes-Maritimes) [Adresse 3], cadastré section LI [Cadastre 7] et LI [Cadastre 6].
La parcelle LI [Cadastre 7] appartenant à la SCI PASTEUR II est confrontée sur sa limite Ouest par une parcelle cadastrée LI [Cadastre 8] sur laquelle est située la résidence « LE MARJORIE ».
La parcelle LI [Cadastre 8] surplombe la parcelle LI [Cadastre 7], lesquelles sont séparées par une falaise sur laquelle des travaux de sécurisation doivent régulièrement être entrepris.
Le 24 avril 2015, la SCI Pasteur II a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires ( le SDC) LE MARJORIE et la SASU SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 10 mars 2016, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [P] [J], aux fins de bornage judiciaire et mis hors de cause la SASU SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE. L’expert a rendu son rapport le 18 septembre 2018.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice s’est prononcé de la manière suivante :
Rappelle que la SAS SOCIETE PSA RETAIL FRANCE, venant aux droits de la SASU SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE, a été mise hors de cause par le jugement du 10 mars 2016,
Dit que la ligne divisoire des parcelles cadastrées section LI [Cadastre 7] (appartenant à la SCI PASTEUR II) et LI [Cadastre 8] (appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE) sera fixée et matérialisée en violet en passant par les points A.1 à A.18 selon le plan de bornage de l’expert judiciaire [J] du 18 septembre 2018 (annexe 5-2),
Nomme M. [J], expert judiciaire, pour procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE à payer à la SCI PASTEUR II la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE de l’intégralité de ses prétentions,
Dit que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que parmi les trois hypothèses de détermination des limites des parcelles des parties, proposées par l’expert, la proposition matérialisée en violet et passant par les points A.1 à A.18 devait être retenue ; les autres propositions n’étant pas suffisamment étayées ou justifiées par des titres.
Par déclaration du 20 mai 2022, le SDC LE MARJORIE a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2023, l’appel incident provoqué formé par la SCI PASTEUR II à l’encontre de la société PSA RETAIL FRANCE a été déclaré irrecevable.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, le SDC Le Marjorie demande à la cour de :
Réformer en son entier le jugement entrepris en date du 14 décembre 2021 en ce qu’il:
A dit que la ligne divisoire des parcelles cadastrées section LI n° [Cadastre 7] appartenant à la SCI PASTEUR II et LI n° [Cadastre 8] appartenant au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MARJORIE devait être fixée et matérialisée en violet en passant par les points A.1 à A.18 selon le bornage de l’expert judiciaire, Monsieur [P] [J], du 10 septembre 2018,
A commis pour ce faire Monsieur [J], expert judiciaire, pour procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties,
A ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques,
A condamné le syndicat des copropriétaires concluant à la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dès lors, et recevant le syndicat des copropriétaires concluant en son appel,
Le dire bien fondé,
Débouter la SCI PASTEUR II de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] et ses conclusions motivées,
Vu les pièces versées aux débats,
Homologuer ledit rapport en tant que de besoin,
Retenir la limite de l’expert matérialisée par un trait bleu au plan dressé par l’expert [J] et passant par les points C.1 à C.7 tels que situés sur ledit plan.
En conséquence, ordonner qu’il sera procédé à l’apposition des bornes selon ledit tracé et dire que le présent arrêt sera publié auprès de la Conservation des Hypothèques.
Condamner la SCI PASTEUR II aux dépens et à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fait valoir que :
La société Ciffreo & Bona, occupante de la parcelle LI [Cadastre 7] de la SCI Pasteur II, désirant procéder à d’importants travaux de consolidation sur le flanc de la falaise qui sépare les deux fonds, a obtenu la désignation de l’expert [M] par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NICE du 16 octobre 2012. M. [M], en accord avec les parties, a désigné Monsieur [O] [I] Géomètre Expert avec la mission de procéder à la détermination de la limite des fonds. Le sapiteur de Monsieur [M] confirmait ainsi les conclusions d’un précédent géomètre expert, Monsieur [K], en indiquant que la limite des fonds se trouve en crête de falaise.
Sur la limite des fonds, telle que proposée par M. [J], le juge n’a pas retenu la bonne limite. La SCI Pasteur II en réalisant des travaux importants sur la falaise, sans autorisation judiciaire, a reconnu être la propriétaire du flanc de cette falaise ; si elle avait eu des doutes sur les limites de propriété elle n’aurait pas exécuté des travaux aussi importants et coûteux.
De plus, dans ses dires des 12 septembre 2016 et 28 novembre 2016 le conseil de la copropriété indiquait de manière très claire qu’en l’état des documents déjà transmis, la limite se situait au niveau de la crête de cette falaise ; ce qu’elle avait déjà soutenu dans ses dires du 19 février 2013 lors de l’expertise [M]. Cette limite est également appuyée par le fait que le locataire de la SCI Pasteur II a modifié les lieux, aménageant des voies d’accès, réalisant des aires de stockage, modifiant d’autant le pied de la falaise et son emprise au sol.
La proposition 1 fixant la séparation en limite de crête, comme le dit l’expert, est fondée notamment sur le postulat énoncé par un expert géologue hydrologue ; ce qui va en contradiction avec l’analyse retenue par le juge de première instance.
Cette proposition, qui est celle privilégiée par l’expert, repose également sur les travaux de ses confrères [K] et [I], fixant la limite en tête de la falaise, ainsi que le rapport de M. [Z] du 19 novembre 2004 qui indique que la falaise résulte d’une ancienne carrière. L’expert a par ailleurs écarté l’ensemble des éléments rapportés par la SCI Pasteur II.
Sont produits aux débats les titres des auteurs directs de la SCI PASTEUR II, tous deux datant du 18 janvier 1957, dans lesquels sont annexés trois plans qui corroborent le fait que la limite séparative se trouve en crête de falaise ; leur validité n’a jamais été contestée.
Ainsi, les conclusions de Monsieur [J] sont à la fois sérieuses, complètes et documentées, la solution qu’il choisit est celle de la limite située au niveau de la crête de la falaise et cette proposition doit être retenue.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 07 janvier 2025, la SCI Pasteur II demande à la cour de :
Juger infondé l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MARJORIE.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le service de proximité du Tribunal judiciaire de Nice.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MARJORIE aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement au profit de la SCI PASTEUR II d’une indemnité de 4 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
Les titres anciens ne contiennent aucune indication explicite sur le tracé de la limite séparant les parcelles LI [Cadastre 7] et LI [Cadastre 8] et ne font nulle référence à cette falaise.
Il ressort du rapport d’expertise qu’ il ne peut être affirmé que la falaise résulterait de la présence d’une carrière ( front de taille) exploitée à partir de la parcelle L I [Cadastre 7], que l’ emplacement exacte de la falaise ne peut être déduit des actes. De plus, le titre de la SCI PASTEUR II ne fait quant à lui aucune mention de l’exploitation d’une ancienne carrière et situe la falaise à proximité et non sur le fonds vendu. Il est rappelé que, dans le cadre de l’ expertise confiée à Monsieur [V] [Z], la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE, qui a vendu à la SCI PASTEUR II la parcelle LI [Cadastre 7], avait indiqué qu’elle n’était pas propriétaire de la falaise.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les investigations de Monsieur [J] n’ont pas permis de confirmer l’exploitation d’une carrière à cet endroit et elles n’ont pas non plus permis d’écarter la possibilité que la carrière aurait pu être exploitée par le haut. Une exploitation par le haut aurait tout à fait permis au fond supérieur d’exploiter la carrière.
Par ailleurs, les mentions de l’acte de propriété de la SCI MARJORIE, auteur de la copropriété, décrivent la parcelle LI [Cadastre 6] comme étant largement constituée de vallon et Ravin. Il n’est donc pas établi que la falaise serait liée à l’exploitation d’une ancienne carrière à partir de la parcelle LI [Cadastre 7] dont le front de taille aurait reculé au fur et à mesure de son exploitation.
Comme l’expert l’a relevé, la falaise constitue une limite naturelle et cette frontière est corroborée par le plan cadastral actuel et les mentions portées dans l’acte d’acquisition de la SCI PASTEUR II, situant la falaise à proximité des parcelles vendues mais pas sur celles-ci.
Le fait que la SCI PASTEUR II se serait elle-même reconnue propriétaire du flanc de la falaise en réalisant d’importants travaux de sécurisation n’est pas opérant et n’a pas été retenu par le juge de première instance. Les travaux n’ont été réalisés que pour garantir la sécurité du personnel et des clients du locataire commercial. De plus, les premiers travaux ont été entrepris dans le cadre de l’expertise confiée à Monsieur [M] qui devait notamment autoriser la société CIFFREO BONA à réaliser les travaux les plus urgents pour « le compte de qui il appartiendra ».
Par ailleurs, le plan annexé à l’acte de vente reçu en 1957 entre les consorts [E] et Monsieur [T], ne constitue pas un indice pertinent.
La cour retiendra que la limite de propriété doit être fixée en pied de falaise, ce qui est apparu logique à l’expert au regard de la situation des lieux : « il serait plus logique que le mur naturel que constitue la falaise fasse partie du fonds supérieur au même titre qu’un mur de soutènement, car son existence permet de soutenir les terres du dessus ». Ce tracé correspond, en outre, à la limite figurant sur le cadastre rénové.
L’instruction a été clôturée le 21 janvier 2025
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
L’action est fondée sur l’article 646 du code civil, aux termes duquel tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage, à frais communs, de leurs propriétés contiguës.
L’emplacement exact de la ligne divisoire est souverainement 'xé par le juge, d’après les éléments produits par les parties et, au besoin, les mesures d’instruction éventuellement ordonnées. A cet égard, les limites cadastrales n’interviennent qu’ à titre d’indices pour le juge à défaut d’autres éléments probants tels que les titres de propriété, plans et documents d’arpentage ou les marques de possession. En effet , le cadastre est un document fiscal sujet parfois à des variations inexpliquées à l’occasion de ses révisions.
En l’espèce , il ressort du rapport d’expertise de M. [J] les éléments d’appréciation suivants :
' Les titres des parties ne présentent pas de mention littérale relative à l’emplacement de la limite séparative litigieuse et ne font notamment nulle référence à la présence de la falaise ; si ce n’est, dans l’acte de vente du 27 octobre 2009 par la société SCA à la SCI PASTEUR II, l’indication suivante :
« L’acquéreur a une parfaite connaissance de la situation de la falaise et de cette expertise et, en conséquence, renonce à tout recours à l’encontre du vendeur résultant de la proximité de la falaise ».
Toutefois , la cour ne peut inférer de cette clause que la falaise se trouverait sur le fonds voisin, étant rappelé que l’expertise avait été diligentée à la suite de fortes précipitations ayant engendré des effondrements.
' Les deux propriétés sont issues de deux unités foncières distinctes , séparées naturellement par une falaise.
' Préalablement à la présente expertise, il n’a été procédé à aucune tentative de bornage amiable , mais la limite séparative entre les parcelles LI [Cadastre 7] et LI [Cadastre 8] a été étudiée et abordée dans trois expertises judiciaires successives , sans pour autant être opposable aux parties.
' Des éléments contenus dans les titres antérieurs de propriété concernant les deux fonds laissent supposer l’existence d’une carrière sur chacun d’eux. De plus, dans l’acte du 25 février 1963 de l’auteur direct du SDC LE MARJORIE, le terrain est décrit pour 1500 m² plat et le reste en ravin et vallon.
' La définition de chaque immeuble vendu repose grandement sur leur désignation cadastrale. Or, le cadastre napoléonien n’est pas identique au plan cadastral actuel en vigueur lors des ventes aux parties. Les plans cadastraux de 1871 et actuel ont été superposés sur le plan topographique des lieux établi par M. [J], aboutissant à des résultats différents. L’application du plan cadastral de 1971 conduisant à fixer la limite séparative des fonds de 1 à 4 mètres du bord de la falaise, vers l’intérieur de la propriété du SDC LE MARJORIE, tandis que selon le plan cadastral actuel la limite se situerait au pied de la falaise , mais la coupant par endroits.
' L’expert [J] relève que l’existence d’une falaise de 45 mètres à son endroit le plus haut, constitue une frontière naturelle, qui rend difficile, voire impossible l’accès depuis la partie basse du terrain à la partie haute en l’absence de servitude . Ce qui peut être vu selon lui comme un indice. Il ajoute qu’il serait plus logique que le mur naturel que constitue la falaise fasse partie du fonds supérieur au même titre qu’un mur de soutènement, car son existence permet de soutenir les terres du dessus, lesquelles en cas d’effondrement, sont amenées à disparaître, de sorte que la limite devrait être fixée en pied de falaise.
' Toutefois, l’expert tempère aussitôt cette réflexion en relevant le caractère atypique de la situation, dans la mesure où une ou plusieurs falaises auraient existé à proximité. Il rappelle que selon l’avis de M [M] expert géologue Hydrologue mandaté dans le cadre d’une précédente expertise dont le rapport a été déposé le 11 février 2014, « la falaise litigieuse est le résultat du creusement par l’homme de la colline sur plus de 40 mètres de hauteur pour l’extraction de gypse, M [M] part du postulat qu’une carrière de ce type s’exploite toujours de l’aval vers l’amont , c’est à dire à partir du carreau d’exploitation ; dès lors, selon lui, l’exploitation de la carrière s’est faite à partir du pied de la falaise , c’est à dire à partir de la parcelle LI [Cadastre 7] ». Cela irait dans le sens de la position de la limite cadastrale ancienne et la limite devrait être fixée en crête de falaise.
' A cet égard l’expert a relevé au pied de falaise une ouverture ressemblant à une ancienne galerie . Il ajoute qu’ une note d’un autre géologue, concernant l’implantation du bâtiment aujourd’ hui propriété du SDC LE MARJORIE, datée de 1963 relevait que « La masse de gypses qui a été exploitée dans la carrière s’étend sur une large partie du versant Est et de l’extrémité Sud de la colline de CIMIEZ, présente un prolongement à travers le terrain à construire : cela s’observe bien dans la composition de la murette, qui est en partie taillée dans le gypse, en partie construite avec ».
' Dans le rapport en l’état établi le 19 novembre 2004 par M [Z] , expert géologue, près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, « La falaise résulte en partie d’une ancienne carrière abandonnée et de l’érosion du relief de Cimiez par le Paillon qui a entaillé un diapir de gypse triasique, bien connu car recoupé par le tunnel de Cimiez ». La physionomie de la falaise serait due au fait de l’homme mais également à l’érosion naturelle au fil du temps.
' Après recherches auprès de la DREAL et aux informations répertoriées sur le site carol.bgrm.fr, l’expert [J] conclut cependant que l’ancienne carrière se situait plus au Sud du fonds de la SCI PASTEUR II.
' En revanche, il ajoute que grâce au titre antérieur de propriété du SDC LE MARJORIE, il a pu apprendre qu’il existait une carrière en tête de falaise et peut-être même sur le fonds du SDC au regard du plan [E] et mentions contenues dans un acte [U]- Société VERAN, ce qui signifie que contrairement aux affirmations de M. [M] en 2014, une exploitation par la tête de falaise était également possible à cette endroit, mais que dans l’acte de 1907 , Monsieur [U], vendeur, s’est interdit ainsi que ses ayants droit d’exploiter ladite carrière, et ce à perpétuité.
' Toutefois, abstraction faite de l’exploitation en carrière, au regard des limites portées sur les plans annexés aux actes authentiques des auteurs de la SCI PASTEUR II, ( acte de partage [E] et acte de vente consorts [E] à [T] du 18 janvier 1957, plans non signés mais annexés à des actes authentiques), il semble que les auteurs de la SCI PASTEUR II se considéraient comme propriétaires de la falaise.
Au terme de cette analyse, l’expert a proposé trois limites :
' La solution numéro 1 qui correspond à une limite intégralement en crête de falaise
correspondant à la ligne passant par les points B1 à B36, revendiquée par le syndicat LE MARJORIE.
'La solution numéro 2, correspondant à une limite en pied de falaise par les point A1 à A18 revendiquée par la SCI PASTEUR II et retenue par le tribunal
'La solution numéro 3 qui correspond à la proposition de M. [K] et de M. [I], géomètres-experts intervenus dans deux précédentes expertises en qualité d’expert ou de sapiteur. Cette proposition est basée sur l’application du plan de partage [E] ainsi que sur celui annexé à l’acte de vente de 1957 à l’un des auteurs de la SCI PASTEUR II, Monsieur [T], plans qui bien que non signés étaient annexés à deux actes authentiques et comportent une limite indiquant que ces anciens propriétaires de la parcelle LI [Cadastre 7] se considéraient comme propriétaires de la falaise. Cette limite passe par les points C1 à C7.
Si le tribunal a écarté cette solution , au motif que ces plans n’étaient pas signés , pour autant, ils étaient bien annexés aux titres des parties qui à l’époque étaient intervenues aux actes en question , marquant ainsi leur accord sur les limites du bien partagé ou vendu.
Le tribunal a privilégié la solution numéro 2 en considérant notamment que la falaise remplissait une fonction de soutènement du fonds supérieur, car en cas d’effondrement de la falaise, les terres du fonds situées en contre-haut seraient amenées à s’effondrer. Cependant, rien n’ établit que cette falaise a été façonnée de la main de l’homme plutôt que par l’érosion du temps. S’il existaient des carrières , plus au Sud du terrain de la SCI PASTEUR II et, selon l’acte d’acquisition de la SCI MARJORIE, au Sud du Fonds du SDC LE MARJORIE et non pas à l’Est, l’ expert [J] n’est pas parvenu à se forger une opinion sur l’ exploitation d’une carrière au droit de la falaise litigieuse, que ce soit par la crête ou par le pied de la falaise.
Il s’ensuit qu’assimiler une falaise apparue au fils du temps, par suite d’ événements géologiques et climatiques, à un mur de soutènement bâti par la main de l’homme, est pour le moins hasardeux.
Les plans annexés aux actes de 1957 rejoignant les limites résultant du cadastre de l’époque, il convient de retenir la ligne de bornage de la solution numéro 3, privilégiée par l’expert et passant par les points C1 à C7 sur le plan figurant en annexe 5-2 du rapport d’expertise de M. [J].
Le jugement sera infirmé en ce sens et également sur les frais irrépétibles de première instance.
Les dépens de l’entière procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, de bornage et d’implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties.
Compte tenu de la solution du litige , l’équité justifie de condamner la SCI PASTEUR II à payer au SDC LE MARJORIE une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
Rappelé que la SAS SOCIETE PSA RETAIL FRANCE, venant aux droits de la SASU SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE, a été mise hors de cause par le jugement du 10 mars 2016,
et
Statuant à nouveau des chefs infirmés
DIT que la ligne divisoire des parcelles cadastrées section LI [Cadastre 7] (appartenant à la SCI PASTEUR II) et LI [Cadastre 8] (appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE) sera fixée et matérialisée par la ligne bleue passant par les points C1 à C7, selon le plan de bornage de l’expert judiciaire [J] du 18 septembre 2018, figurant en annexe 5-2 de son rapport d’expertise,
NOMME M. [J], expert judiciaire, pour procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties,
DIT que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI PASTEUR II à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE la somme de 5 000 ' au titre des frais non compris dans les dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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