Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 12 mars 2025, n° 21/00913
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de l'acte de cession

    La cour a confirmé que l'absence d'extrait K-bis ne permettait pas de prouver que la cession était irrégulière, et que les documents remis à l'acquéreur étaient suffisants.

  • Accepté
    Preuve de paiement du prix

    La cour a jugé que les preuves fournies par l'appelant étaient suffisantes pour établir qu'il avait respecté son obligation de paiement, rendant la résolution de la vente injustifiée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la SARL Sud Motors à verser une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa succombance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mars 2025, n° 21/00913
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00913
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025/ 129

Rôle N° RG 21/00913 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ7J

[N] [F]

C/

S.A.R.L. SUD MOTORS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anabelen IGLESIAS

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix en Provence en date du 18 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04603.

APPELANT

Monsieur [N] [F]

né le 20 Avril 1982 à ALGERIE ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]/ FRANCE

représenté et assisté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie GUILLOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.R.L. SUD MOTORS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 mars 2019, la SARL Sud motors a acquis auprès de la société One car 06 un véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé CA 272 CS.

Un certificat de cession a ensuite été établi le 3 juillet 2019 au profit de M. [N] [F].

Contestant la régularité de cette cession et alléguant que le prix de vente du véhicule n’a jamais été payé, la SARL Sud motors a mis en demeure M. [F] de procéder à la restitution immédiate du véhicule.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par assignation du 12 septembre 2019, la SARL Sud motors a fait citer M. [F], devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en nullité de la cession et subsidiairement en résolution de cette vente.

Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :

— prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties le 3 juillet 2019 pour défaut de paiement du prix,

— condamné M. [F] à restituer à la SARL Sud motors le véhicule Volkswagen Tiguan sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois passé qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision,

— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

— condamné M. [F] à verser à la SARL Sud motors une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord considéré qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de nullité, d’inopposabilité de la vente ou de revendication du véhicule en retenant qu’en l’absence d’extrait K-bis de la SARL Sud motors versé aux débats, il n’était pas en mesure de vérifier l’identité des représentants légaux à la date de la cession, d’autant que M. [F] s’était vu remettre l’original du contrôle technique, le certificat d’immatriculation et les clés du véhicule.

Ensuite, pour prononcer la résolution de la vente, le tribunal a considéré que l’existence de l’obligation de paiement du prix avait été prouvée par la SARL Sud motors par la production de la facture, du certificat de cession et de la carte grise barrée alors que M. [F] ne justifiait pas s’être libéré de sa dette.

Par déclaration transmise au greffe le 19 janvier 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

Par conclusions transmises le 22 octobre 2021 au visa des articles 1156, 1353 et 2277 du code civil M. [N] [F] demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Sud motors de sa demande de nullité de l’acte de cession,

— infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du 3 juillet 2019 pour un prétendu défaut de paiement du prix.

Statuant de nouveau,

— débouter la SARL Sud motors de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— dire et juger qu’il a parfaitement respecté son obligation contractuelle de paiement du prix et qu’il est donc propriétaire du véhicule litigieux,

— condamner la SARL Sud motors à lui payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Sur la demande de nullité de la cession, il soutient que l’acte de cession est régulier dans la mesure où il comporte une signature ainsi que le cachet de la société, le fait que l’époux de la gérante l’ait signé étant sans importance dès lors que la théorie du mandat apparent s’applique à l’espèce.

Il fait en effet valoir qu’il a pu légitimement croire à l’étendue des pouvoirs du mandataire, dès lors que M. [O] s’est présenté comme le responsable des transactions de véhicule avec les documents de la cession et le jeu de clés.

De plus, il expose que la gérante a pu valablement engager la société dès lors qu’elle atteste avoir elle-même procédé à la cession.

Ainsi, il soutient n’avoir commis aucune fraude en libellant son chèque à l’ordre de M. [O] qui devait représenter la SARL Sud motors et s’est donc contenté d’effectuer le paiement selon les consignes de ce dernier.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat, il soutient avoir effectué le paiement du prix, preuve en est :

— de la plainte de M. [O] concernant le vol de la somme de 11 000 euros qu’il lui a remise en espèces,

— de la mention manuscrite « acquittée » sur la facture qui lui a été remise, dont l’écriture est identique à celle de toutes les autres mentions de l’acte, l’auteur étant la gérante de la SARL Sud motors qui a également rédigé une attestation avec une écriture identique,

— du comportement de la SARL Sud motors qui l’a laissé partir avec le véhicule nécessairement payé et a établi toutes les formalités administratives à son nom,

— de l’attestation de son cabinet qui établit les comptes au titre de son activité professionnelle, démontrant qu’il détient les fonds nécessaires à cette acquisition.

Par conclusions transmises le 15 juillet 2021 au visa des articles 1178 et 1224 et suivants du code civil et de l’article D. 112-3 du code monétaire et financier, l’intimée, la SARL Sud motors, demande à la cour de :

A titre principal, sur le rejet de la demande de nullité de la cession pour fraude,

— dire et juger que l’acte de cession du 3 juillet 2019 est frauduleux puisque non signé par son dirigeant, propriétaire du véhicule,

— dire et juger que M. [F] ne saurait se prévaloir de la théorie du mandat apparent dans la mesure où il reconnaît lui-même avoir réglé une partie du prix par chèque à l’ordre de M. [J] [O] et le surplus en espèces à ce dernier alors même que l’acte de cession la faisait apparaître en qualité de vendeur et que dès lors sa mauvaise foi est avérée.

En conséquence,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la cession,

— procéder à l’annulation de l’acte de cession du 3 juillet 2019,

Si la cour devait considérer que nonobstant la faute commise, la nullité de l’acte ne peut être encourue en raison de sa nature relative,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la cession,

— lui déclarer inopposable la cession intervenue le 3 juillet 2019,

A titre subsidiaire,

— confirmer la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.

En tout état de cause,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] à :

' lui restituer le véhicule litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, passé quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,

' lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens.

A titre principal, elle soutient que l’acte de cession doit être annulé dès lors qu’une fraude a été commise, aucun dirigeant n’ayant apposé sa signature, ce qui est démontré par l’absence de similarité de la signature de l’acte de cession avec celles des dirigeants produites aux débats.

Elle considère que la théorie du mandat apparent ne peut être évoquée par M. [F] dans la mesure où celui-ci ne peut soutenir avoir légitimement cru que M. [O], époux de l’ancienne cogérante, agissait pour son compte alors qu’il a établi un chèque au nom personnel de ce dernier.

En tout état de cause, elle soutient qu’elle est fondée à voir déclarer la vente inopposable à son égard et qu’il doit être fait droit à son action en revendication, s’agissant d’une acquisition a non domino en toute connaissance de cause par le sous-acquéreur, de sorte que le principe 'en fait de meubles, possession vaut titre’ est inapplicable.

A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution de la vente pour non-paiement du prix et fait valoir que :

— la mention 'acquittée’ sur la facture n’a aucune valeur probatoire et aurait pu être ajoutée par M. [F] dès lors qu’elle ne comporte pas la mention 'dont quittance’ ni aucune signature de son représentant légal,

— le chèque de 4 000 euros a été adressé à un tiers,

— le dépôt de plainte produit n’est pas probant dans la mesure où le propre frère de M. [F] a été mis en examen pour cette agression prétendument subie par M. [O] dont il était proche,

— aucune somme de plus de 1 000 euros ne peut être remise en espèces en application de l’article D. 112-3 du code monétaire et financier.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en nullité de la cession du véhicule .

Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 .

Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.

Pour rapporter la preuve de l’invalidité de l’acte de cession du véhicule litigieux, la Sarl Sud Motors qui expose que la cession a été opérée par M. [J] [O] qui ne la représente pas, n’étant que l’époux de l’ancienne cogérante de la société, produit les statuts constitutifs de la société du 3 janvier 2019, contenant les signatures de ses associés et gérant, dont elle expose qu’elles sont manifestement différentes de celle figurant sur l’acte de cession litigieux qu’elle impute à M. [J] [O]. Il n’est en tout état de cause pas discuté que l’acte a été passé avec cette personne.

Comme relevé par le premier juge, la Sarl Sud Motors ne produit pas aux débats d’extrait K Bis de la société à la date de la cession, de sorte qu’il n’est pas établi qu’à la date du 3 juillet 2019, M. [J] [O] n’était pas habilité à la représenter, ce d’autant qu’il a été en mesure de remettre à M. [N] [F] l’original du contrôle technique, le certificat d’immatriculation et les clés du véhicule.

Ainsi, faute d’établir que la personne ayant procédé à cette cession n’avait pas qualité pour ce faire au nom de la Sarl Sud Motors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté cette société de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la cession ou de son inopposabilité.

Sur la demande en résolution de la vente

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La demande de résolution étant fondée sur le défaut de paiement du véhicule acquis, et M. [N] [F] revendiquant s’être acquitté du prix, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve dudit paiement.

Pour ce faire, celui-ci produit aux débats un duplicata de facture comportant la mention 'Acquittée', ainsi qu’une attestation dont la régularité et la sincérité ne sont pas discutées, de Mme [Z] épouse [O], indiquant avoir établi ce duplicata de facture pour la somme de 15 000 euros à M. [N] [F].

Cette attestation, ainsi que la remise de l’ensemble des pièces administratives du véhicule, suffisent à rapporter la preuve du paiement du véhicule et ainsi, de l’exécution de son obligation par l’acquéreur.

Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente et de débouter la Sarl Sud Motors de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.

Succombant, la Sarl Sud Motors sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [N] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl Sud Motors de sa demande en nullité de la vente ;

L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déboute la Sarl Sud Motors de sa demande en résolution de la vente ;

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Sud Motors aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Sud Motors à régler à M. [N] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sarl Sud Motors de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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