Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 24/13482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2024, N° 23/2380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/572
Rôle N° RG 24/13482 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5XU
S.C.I. LILLOU
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 7] en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/2380.
APPELANTE
S.C.I. LILLOU,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Lagier dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Lillou est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété sis au [Adresse 5], dont le syndic est la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet lagier.
Estimant que l’appartement dont elle est propriétaire subissait d’importantes infiltrations en provenance des parties communes, elle a, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2023, mis le syndic en demeure de lui communiquer « toutes pièces relatives à la gestion de la copropriété depuis 2017 (') » ainsi que « toutes pièces administratives, techniques, financières et comptables issues des consultations liées aux prévisions des travaux en cours (') ». Cette demande a été renouvelée et élargie par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2023.
Par constat du 9 mars 2023, Maître [U], commissaire de justice, a dressé, à la demande de la SCI Lillou, un inventaire des désordres qu’il a constatés.
Se plaignant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] Marseille n’avait entrepris aucune démarche pour tenter de déterminer les causes et origines des désordres, la SCI Lillou l’a, selon exploit en date du 5 mai 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, elle a fait sommation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 7] et à la présidente du conseil syndical de lui remettre sous quinzaine une liste de pièces.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 octobre 2024, ce magistrat a :
ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [E] [K],
rappelé que les opérations expertales devraient se dérouler sans pour autant retarder les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires,
ordonné la consignation par la SCI Lillou d’un montant de 9 000 euros,
condamné la SCI Lillou à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], à titre provisionnel à valoir sur les charges impayées, entre le 01.03.2022 et le 02.01.2024, la somme de 19 130,40 euros,
condamné la SCI Lillou à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], à titre provisionnel à valoir sur son préjudice la somme de 3 000 euros,
rappelé que ces sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
rejeté toutes les autres demandes.
Il a notamment considéré que :
les diverses investigations mises en 'uvre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] présentaient une visée réparatoire et que rien n’interdisait de faire droit à la demande d’expertise qui répondait à un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] rapportait la preuve de la réalité du lien de ses demandes reconventionnelles avec le litige, au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, et qu’il faisait la démonstration que la SCI Lillou avait reçu la notification des procès-verbaux des assemblées générales tenues avant 2022 et qu’elle ne contestait pas être débitrice des charges de copropriété appelées.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, la SCI Lillou a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle:
lui a ordonné de consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille une avance de 9 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
a dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert serait caduque;
l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], à titre provisionnel :
à valoir sur les charges impayées, entre le 01.03.2022 et le 02.01.2024, la somme de 19 130,40 euros ;
à valoir sur son préjudice la somme de 3 000 euros ;
l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
a laissé les dépens de l’instance en référé à sa charge.
Par conclusions transmises le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance des chefs déférés et statuant à nouveau :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— d’ordonner qu’elle consigne la somme de 4 000 euros auprès du régisseur d’avance et de recette du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de 3 mois à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir que la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 7] est irrecevable en ce qu’elle ne se rattache pas, par un lien suffisant aux prétentions initiales, se heurte à des contestations sérieuses, et ce, en l’absence de production des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes. Elle ajoute que son appréciation relève du juge du fond.
Elle soutient que le montant de la consignation est excessif et a pour effet de l’empêcher de rendre effective l’expertise, la plupart des décisions du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant une consignation d’une somme proche de 4 000 euros pour des dossiers similaires.
Par conclusions transmises le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL Cabinet lagier, demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise,
— de la confirmer en ce qu’elle a condamné la SCI Lillou au paiement :
de la somme provisionnelle de 19 130,40 euros à valoir sur les charges impayées entre le 1er mars 2022 et le 2 janvier 2024,
de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic,
de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— et statuant à nouveau,
— de débouter la SCI Lillou de toutes ses demandes,
— de débouter la SCI Lillou de sa demande d’expertise,
— de juger recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles,
— y ajoutant,
— de condamner la SCI Lillou à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 678,33 euros au titre des provisions sur charges et charges fonds travaux du 01/04/2024 au 31/03/2025,
— de condamner la SCI Lillou à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise, il fait notamment valoir qu’il a, accompagné pour cela par un bureau d’étude, déjà fait réaliser l’ensemble des études et diagnostics nécessaires, de nature à déterminer les causes et origines des désordres, et par suite, a d’ores et déjà mandaté diverses entreprises en vue de la réalisation des travaux propres à remédier aux désordres, à savoir :
lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 mars 2022, une mission de diagnostic technique de l’immeuble a été confiée à la société JC consulting,
un diagnostic technique de l’immeuble a été réalisé par la société JC consulting selon rapport du mois de mai 2022, préconisant la réalisation de travaux de reprises au sein de l’immeuble,
lors de l’assemblée générale des copropriétaires du le 4 novembre 2022, des travaux de façades et réfection de la cage d’escalier, des travaux de sondage et inspections caméra, la réalisation d’un diagnostic géotechnique ont été votés,
un diagnostic géotechnique a été réalisé le 8 février 2023,
la société JC consulting a fait établir un devis à la société Protech bâtiment le 22 février 2023,
la SARL Cabinet lagier, syndic, a mandaté la société Ecores afin de réaliser un contrôle du réseau des eaux usées de l’appartement du rez-de-chaussée le 25 avril 2023 et sollicité le 5 mai 2023 des devis en vue de la réalisation des travaux de reprise.
Il explique que la SCI Lillou, représentée par son gérant M. [M], a été informée de l’ensemble des diligences et n’a participé à aucune assemblée générale des copropriétaires depuis 2016.
Il expose que les fonds nécessaires aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2022 ont été intégralement appelés et que tous les copropriétaires ont réglé leur quote-part à l’exception de la SCI Lillou qui n’a procédé à aucun règlement ni au titre des charges courantes ni au titre des charges travaux depuis le 30 octobre 2022.
Il soutient que la SCI Lillou est débitrice de la somme de 19 290,38 euros au titre des charges arriérées au 5 mai 2023 et que son comportement entrave le bon fonctionnement du syndicat et la bonne réalisation des travaux.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles, il expose que la sommation de payer signifiée à la SCI Lillou le 14 mars 2023 est demeurée infructueuse et avance que la somme de 19 290,38 euros réclamée au titre de la dette de charges, du 1er décembre 2012 au 5 mai 2023 résulte de l’approbation des comptes, de l’approbation des budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023, des travaux et des appels de fonds travaux suivant décisions des assemblées générales définitives en date des 30 mars et 4 novembre 2022.
Il explique que la SCI Lillou s’est abstenue de procéder au règlement des charges de copropriété sans aucun motif légitime entravant ainsi le bon fonctionnement du syndicat, et notamment la bonne réalisation des travaux votés, lui causant un préjudice qu’il convient de réparer.
Il précise que la SCI Lillou est débitrice d’une somme de 19 789,70 euros au titre des charges et provisions sur charges au 9 janvier 2024, n’ayant procédé à aucun versement depuis le 31 octobre 2022.
Il justifie du lien suffisant entre le défaut de paiement des charges par la SCI Lillou et l’exécution des travaux par le syndicat des copropriétaires propres à remédier aux désordres expliquant qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires, que les travaux ont été votés et que les appels de fonds ont été émis auprès des copropriétaires, lesquels ont réglé les appels de fonds à l’exception de la SCI Lillou qui ne règle pas les provisions sur charges ni les charges travaux.
Il ne conteste pas la réalité des désordres et la nécessité des travaux à réaliser mais affirme qu’il est nécessaire que les copropriétaires règlent les provisions sur charges et charges fonds de travaux afin de lui permettre de faire réaliser les travaux dans les meilleurs délais.
Il considère que la SCI Lillou est particulièrement mal venue et mal fondée à vouloir instaurer une mesure d’expertise, longue et couteuse, alors même que tous les études, diagnostics et devis ont été réalisés, que les travaux ont été votés, et qu’elle ne règle pas ses charges, entravant le bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires et la bonne réalisation des travaux.
Il sollicite la condamnation de la SCI Lillou au paiement de la somme de 678,33 euros au titre des provisions sur charges et charges fonds de travaux du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et affirme que l’assemblée générale définitive du 2 juillet 2024 a approuvé les comptes des exercices 2022 et 2023 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2025.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 septembre 2025.
Par soit-transmis en date du 26 septembre 2025, la cour a indiqué aux parties qu’elle entendait soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction des référés en matière de recouvrement de charges arriérées, au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, attribuant la compétence au président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond et invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 3 octobre 2025 à midi.
Par note en délibéré du 26 septembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] fait valoir que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de condamnation, à titre provisionnel, au paiement des charges arriérées en ce que la demande est incontestable et incontestée et n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
La SCI Lillou, bien qu’elle demande le rejet de toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], ne développe, dans ses dernières écritures, aucun moyen au soutien de sa demande d’expertise judiciaire. Il convient par conséquent de se référer aux moyens figurant sur l’ordonnance déférée.
La motivation de l’ordonnance de référé concernant la demande d’expertise est rédigée comme suit :
l’immeuble est affecté, tant en ses parties communes qu’en ses parties privatives de la SCI Lillou, de très nombreux et anciens désordres, d’une part liés à des infiltrations(s), et d’autre part, à de nombreuses et importantes fissurations affectant la solidité de l’immeuble. La SCI Lillou se prévaut de ce que l’immeuble voisin, qui n’est pas en la cause, aurait été frappé de péri(l), à une date qui n’est pas précisée, et indique souhaiter connaître les causes et imputabilités relatives à l’état de cet immeuble, qui lui causerait un préjudice dans la jouissance de son bien. Les diverses investigations mises en 'uvre par le syndicat des copropriétaires présentant une visée réparatoire, rien n’interdit qu’il soit fait droit à la demande d’expertise, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’expertise, la SCI Lillou verse aux débats les documents suivants :
les courriers, courriels et sommations qu’elle a adressés le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 7] et au syndic,
le procès-verbal de constat du commissaire de justice qui a été dressé à sa demande le 3 mars 2023,
le diagnostic technique de la façade et arrière de l’immeuble établi par la société JC consulting à la suite des visites du 17 mars et 15 avril 2022,
le courrier que la société Polyexpert a adressé au syndic le 9 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Marseille soutient ne pas avoir attendu la SCI Lillou pour entreprendre toutes les démarches et diligences en vue de la préservation et la pérennité de l’immeuble et pour remédier aux désordres d’infiltrations.
A l’appui, il produit les documents suivants :
le diagnostic technique de la façade et arrière de l’immeuble établi par la société JC consulting à la suite des visites du 17 mars et 15 avril 2022,
le diagnostic géotechnique établi par la société Meridion le 8 février 2023,
le devis de la société Protech bâtiment du 22 février 2023, signé par le syndic,
le rapport d’intervention établi par la société Ecores fuite le 25 avril 2023,
les courriels adressés en mai 2023 par le syndic à différents entrepreneurs afin d’obtenir de devis pour la réalisation des travaux de reprise,
les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 30 mars et 4 novembre 2022,
les appels de fond des charges et des travaux.
Il est constant que l’immeuble en copropriété sis au [Adresse 2] à [Adresse 8] au sein duquel se situe l’appartement appartenant à la SCI Lillou présente des désordres.
Il résulte des devis, rapports et diagnostics produits par les parties que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] a entrepris des démarches tendant à identifier et remédier auxdits désordres.
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires tenues en mars et novembre 2022 que les travaux de mise en sécurité de la façade, de sondage, de passage de caméra, de diagnostic géotechnique, de ravalement et renforcement de la cage d’escalier ont été adoptés à l’unanimité des copropriétaires présents, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI Lillou.
Enfin, elle ne conteste pas non plus que les appels de fonds charges et travaux ont été émis auprès de l’ensemble de copropriétaires et qu’elle ne les a pas réglés.
Il s’ensuit que la SCI Lillou ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’expertise qu’elle sollicite de sorte qu’elle est dépourvue de motif légitime.
La demande d’expertise formée par la SCI Lillou sera donc rejetée.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et a condamné la SCI Lillou à la consignation d’une avance de 9 000 euros.
Sur la compétence de la juridiction des référés en matière de recouvrement de charges
Aux termes des dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
Aux termes des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° À titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] sollicite la condamnation de la SCI Lillou au paiement d’une part, de la somme provisionnelle de 19 130,40 euros au titre des charges impayées entre le 1er mars 2022 et le 2 janvier 2024 et, d’autre part, de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice qu’il a subi.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qu’en matière de recouvrement de charges le juge qui doit être saisi est le président du tribunal judiciaire statuant, selon la procédure accélérée au fond. Cette procédure exclut tout recours concurrent à la procédure de référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Marseille visant à condamner la SCI Lillou au paiement d’une part, de la somme provisionnelle de 19 130,40 euros au titre des charges impayées entre le 1er mars 2022 et le 2 janvier 2024 et, d’autre part, de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice qu’il a subi.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Lillou au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, d’une part, de la somme provisionnelle de 19 130,40 euros au titre des charges impayées entre le 1er mars 2022 et le 2 janvier 2024 et, d’autre part, de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice qu’il a subi.
Pour les mêmes raisons il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] tendant à condamner la SCI Lillou au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 678,33 euros au titre des provisions sur charges et charges de fonds de travaux du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Lillou aux dépens de première instance.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Lillou au paiement au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés, non compris dans les dépens pour la procédure de première instance.
La SCI Lillou, succombant à ses prétentions, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
Elle sera également condamnée au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens dans la procédure appel.
La SCI Lillou, en tant que partie perdante, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Lillou à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, d’une part, la somme provisionnelle de 19 130,40 euros au titre des charges impayées entre le 1er mars 2022 et le 2 janvier 2024 et, d’autre part, la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice qu’il a subi ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Lillou de sa demande d’expertise ;
Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Marseille visant à condamner la SCI Lillou au paiement de la somme provisionnelle :
de 19 130,40 euros au titre des charges impayées entre le 1er mars 2022 et le 2 janvier 2024 ;
de 3 000 euros à valoir sur le préjudice qu’il a subi ;
de 678,33 euros au titre des provisions sur charges et charges de fonds de travaux du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ;
Condamne la SCI Lillou à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Marseille, représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens dans la procédure d’appel ;
Déboute la SCI Lillou de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SCI Lillou aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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