Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 3 juillet 2025, n° 21/18058
TCOM Manosque 7 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de caution non éteint

    La cour a estimé que la dette poursuivie était née pendant la période de couverture et que l'obligation de règlement des sommes dues n'était pas éteinte.

  • Rejeté
    Mise en demeure des cautions

    La cour a jugé que la SA Moulins Soufflet n'était pas contrainte d'agir sans délai, et que le délai de prescription de l'action contre la caution court à compter de la clôture de la procédure collective.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement

    La cour a accepté la demande de délais de paiement dans la limite de six mois, conformément à l'article 1343-5 du code civil.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité justifie la condamnation des cautions au paiement des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 21/18058
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/18058
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 7 décembre 2021, N° 2021000400
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025
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Texte intégral

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