Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 21/18058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 7 décembre 2021, N° 2021000400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 21/18058 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISQZ
S.A. MOULINS SOUFFLET
C/
[G] [W]
[I] [R] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 3/07/25
à :
Me Joseph [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 07 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021000400.
APPELANTE
S.A. MOULINS SOUFFLET, prise en la personne de son Président Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1966 en ESPAGNE,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2012 intitulé Reconnaissance de dette et convention d’exclusivité de fournitures, la SARL Les Pains de l’Olivier exploitant un fonds de commerce de boulangerie a contracté envers un minotier, la SA Moulins Soufflet :
— une obligation d’approvisionnement exclusif auprès d’elle en farines, et
— un prêt de 15 502,80 euros remboursable sur 4 ans, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce inscrit le 13 juillet 2012, et un cautionnement solidaire consenti par le gérant de la boulangerie, M. [W], et son épouse.
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Manosque a placé la SARL Les Pains de l’Olivier en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 1er décembre 2015. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 24 septembre 2019.
La SA Moulins Soufflet a déclaré sa créance pour un montant de 15 065,76 euros à titre privilégié. Celle-ci a été admise le 23 mai 2016.
Par assignation du 25 février 2021, la SA Moulins Soufflet a saisi le tribunal de commerce de Manoque d’une demande de condamnation de M. et Mme [W] à lui payer les sommes de 15 502,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Manosque a :
— débouté la SA Moulins Soufflet de la totalité de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [W] en qualité de cautions de la SARL Les Pains de l’Olivier,
— débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de réparation du préjudice moral subi et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Moulins Soufflet aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé en particulier que : i) l’engagement de caution de 4 ans était éteint depuis le 4 juillet 2016 puisqu’il avait commencé à courir le 4 juillet 2012, et ii) que le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Les Pains de l’Olivier aurait dû conduire la SA Moulins Soufflet à actionner sans délai les cautions.
Par déclaration du 21 décembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Moulins Soufflet a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 juin 2022, la SA Moulins Soufflet demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner solidairement M. et Mme [W] en qualité de cautions à lui payer la somme de 15 065,75 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
— statuer sur la demande de délais de paiement, lesquels ne sauraient excéder six mois,
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la SA Moulins Soufflet de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
À titre subsidiaire,
— leur accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la SA Moulins Soufflet au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
Le dossier a été plaidé le 6 mai 2025 et mis en délibéré au 3 juillet 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
M. et Mme [W] indiquent que le capital de la SARL Les Pains de l’Olivier a changé deux fois de mains au cours de l’année 2012 : ils ont acheté ses parts sociales à M. [Z] le 1er avril 2012, puis ont contracté le 4 juillet 2012 avec la SA Moulins Soufflet, avant de rétrocéder leurs parts sociales le 1er octobre 2012 à M. [Z].
Ils soulignent que l’acte de cession comportait l’obligation pour le cessionnaire d’effectuer les démarches pour les décharger de leur obligation de répondre des dettes de la société, mais que M. [Z] n’en a rien fait.
La clause indique en effet que « les cédants, Mme et M. [W] sont actuellement caution d’un prêt contracté auprès du fournisseur Moulins Soufflet pour un montant de 15 502,80 euros au 28 juin 2012. Les cessionnaires s’engagent à faire le nécessaire dans un délai de 12 mois à compter de la présente pour prendre toutes les dispositions a’n que cette caution soit transférée à leur nom et que le cédant ne soit pas recherché à ce sujet. A défaut et si les cédants sont actionnés en garantie au titre de la présente, ils auront tout recours a’n d’agir contre les cessionnaires ».
La SA Moulins Soufflet objecte à juste titre que la cession de parts sociales est par elle-même sans effet sur les obligations attachées à l’engagement de caution. La stipulation d’un transfert du cautionnement n’est opposable au créancier que si elle lui été dénoncée et qu’il a exprimé son accord comportant décharge expresse (Com., 12 décembre 1995, 93-14.438 ; Com., 1er avril 1997, 94-17.178).
M. et Mme [W] font valoir à l’instar du premier juge que leur dette était éteinte depuis le 4 juillet 2016 puisque leur engagement de caution de 4 ans prenait effet le 4 juillet 2012. Ils soulignent que le premier juge ne s’est nullement fondé sur la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce de sorte que l’argument de l’appelant selon lequel le juge ne peut suppléer d’of’ce le moyen résultant de la prescription (article 2247 du code civil) est ici sans objet.
La caution reste tenue d’une obligation de règlement bien au-delà de la période pendant laquelle elle a assumé l’obligation de couverture, dans la limite de la prescription de l’obligation de règlement, ainsi que le souligne la SA Moulins Soufflet. En l’espèce, la dette poursuivie est celle arrêtée et déclarée à la procédure collective le 24 juin 2015, soit pendant la période d’exécution du contrat. Elle est donc née pendant la période de couverture tandis que la première réclamation auprès de la caution est intervenue après la survenance du terme. L’obligation de règlement des sommes dues n’est pas éteinte.
M. et Mme [W] font grief à la SA Moulins Soufflet de ne les avoir jamais informés de la défaillance du débiteur principal, la SARL Les Pains de l’Olivier. Ainsi que l’a relevé le premier juge, la SA Moulins Soufflet aurait dû sans délai les mettre en demeure de remplir leurs engagements, ce qu’elle n’a fait que par courriers des 10 juillet 2020 et 29 septembre 2020.
Aux termes de l’article L.622-28 du code de commerce, « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ».
Aux termes de l’article L.622-25-1 du code de commerce, « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ».
La SA Moulins Soufflet déduit exactement des textes précités que, si le prononcé de la liquidation judiciaire a pour effet de permettre au créancier d’agir contre la caution, il n’a pas celui de le contraindre à agir sans délai ou à bref délai. De sorte que : i) le délai de prescription de l’action contre la caution court à compter du jugement prononçant la clôture de la procédure collective, et que ii) « la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Com., 23 octobre 2019, 18-16.515).
En l’occurrence, la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 24 septembre 2019, qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale ' la SA Moulins Soufflet précisant qu’il est de l’intérêt bien compris des cautions que de n’être appelées que postérieurement à la réalisation de cession d’actifs du débiteur principal dans le cadre des opérations de liquidation.
Au vu de la notification de l’état des créances admises du 23 mai 2016, du certificat d’irrecouvrabilité adressé le 3 octobre 2019 par le mandataire judiciaire à la SA Moulins Soufflet et des mises en demeure de payer adressées par cette dernière les 10 juillet et 29 septembre 2020 à M. et Mme [W], ces derniers sont condamnés solidairement à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 15 065,75 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2020.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. et Mme [W] sollicitent des délais de paiement auxquels la SA Moulins Soufflet ne s’oppose pas, dans la limite de six mois. Il sera fait droit à la demande selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. et Mme [W] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [W] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. et Mme [W] en qualité de cautions solidaires à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 15 065,75 euros.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020.
Autorise M. et Mme [W] à s’acquitter de la somme due par mensualités de 2 500 euros payables le 1er de chaque mois à compter de la signification du présent arrêt, la dernière mensualité soldant la dette.
Dit que la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible au premier impayé.
Condamne in solidum M. et Mme [W] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Condamne in solidum M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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