Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 mai 2025, n° 24/11660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 avril 2024, N° 22/01749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
ac
N° 2025/ 188
Rôle N° RG 24/11660 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXE5
[Y] [L]
[B] [N] épouse [L]
C/
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES
SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01749.
APPELANTS
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [B] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 décembre 2018, [X] [M] est devenue propriétaire des parcelles appartenant à son père [T] [M], cadastrées section CE n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] sis [Adresse 8]. Les époux [L] sont propriétaires de parcelles bâties voisines cadastrées section CE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] acquises le 29 janvier 1993.
Se plaignant de la présence d’une canalisation traversant son fonds découverte en juin 2018 lors de la réalisation de travaux d’installation de compteur d’eau sur ses parcelles, [X] [M] les a fait assigner le 1er avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Grasse afin qu’il soit statué sur l’empiétement de ladite canalisation.
Soutenant que Mme [M] n’apporte pas la preuve de sa propriété et que la prescription de l’article 690 du code civil applicable aux servitudes apparentes est acquise, [Y] [L] et [B] [N] épouse [L] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 19 avril 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, a notamment:
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur et Madame [L],
— déclaré recevable l’action de Madame [M],
— condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Madame [M] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que Mme [M] justifie de la qualité de propriétaire, qu’en sollicitant l’enlèvement d’une canalisation qui serait située sur sa propriété elle dispose d’un intérêt à agir, que cette demande relève de la prescription trentenaire, dont le point de départ doit être fixé au jour où elle a découvert la présence de ladite canalisation soit en avril 2019 par suite du devis établi par la société Veolia.
Par acte du 24 septembre 2024 [Y] [L] et [B] [N] épouse [L] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025 [Y] [L] et [B] [N] épouse [L] demandent à la cour de':
— Recevoir les époux [L] en leur appel
— Infirmer ou réformer l’ordonnance du 19 avril 2024 et statuant à nouveau,
— Juger que l’implantation de la canalisation d’eau potable desservant la propriété [L] relève du régime des servitudes apparentes,
— Dire et juger que s’agissant d’une servitude continue et apparente, elle s’est trouvée acquise par l’effet d’une possession trentenaire.
— Juger que la prescription trentenaire est acquise en l’espèce au bénéfice des époux [L].
— Dire irrecevable Madame [M] en sa demande de modification du tracé de la canalisation d’eau litigieuse pour cause de prescription.
— Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [X] [M] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils soutiennent':
— qu'[X] [M] soulève l’irrecevabilité de l’appel en reproduisant in extenso l’article 795 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 aux termes duquel l’appel n’est recevable qu’avec le jugement au fond';
— que l’ordonnance querellée a été rendue le 19 avril 2024 et n’est pas concernée par ces dispositions qui s’appliquent à compter du 1er septembre 2024,
— qu’en application de l’ancien article 795 leur appel est recevable';
— qu’ils ont acquis une servitude trentenaire puisqu’ils justifient du caractère apparent de l’alimentation en eau potable par la présence d’une bouche à clé ou robinet, à la vue de Madame [M] et de ses auteurs’mise en place depuis plus de trente ans';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025 [X] [M] demande à la cour de':
À titre principal,
— DÉCLARER IRRECEVABLE l’appel formulé par Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [N] ;
À titre subsidiaire,
— CONFIRMER l’ordonnance de mise en état du 19 avril 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [L],
— Déclaré recevable l’action de Mme [M],
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024,
— Condamné M. et Mme [L] aux dépens de l’incident,
— Condamné M. et Mme [L] à la payer à Mme [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [N], épouse de Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [N], épouse de Monsieur [L] à verser à Madame [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique':
— qu’une partie n’est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état que lorsqu’une autre partie a fait appel du jugement prononcé sur le fond dans la même instance,
— que l’appel ne concerne pas les exceptions prévues par l’article 795 du Code de procédure
— qu’il est admis qu’une servitude de tréfonds dispose d’un caractère discontinu et non apparent ne permettant pas son acquisition par prescription,
— qu’une servitude discontinue et non apparente ne peut pas être acquise par prescription et doit donc être établie par titre, la possession même immémoriale ne suffisant pas pour l’établir';
— que la canalisation d’eau potable a été découverte par l’avis de VEOLIA annexé à l’arrêté de la DP de division du 10.10.2018';
— que Mme [M] n’a eu connaissance de l’emplacement de la canalisation qu’au mois de février 2019 lors de la venue de l’agent de VEOLIA';
— qu’il n’y a pas de robinet visible sur le plan qui ne mentionne qu’un éclairage public';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 février 2025.
Par courrier du 24 février 2025 le conseil de la partie appelante a soulevé l’incompétence de la cour pour statuer sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par l’intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION'
A titre liminaire il sera rappelé que l’article 906-3 du code de procédure civile énonce que «'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
Il est constant que la cour est saisie de l’appel interjeté le 24 septembre 2024 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. En application des dispositions susvisées, le président de chambre doit être saisi par des conclusions d’irrecevabilité de l’appel qui lui soient spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour, ce qui n’est pas le cas
La cour n’est en tout état de cause pas saisie au moyen de conclusions spécifiquement adressées de ce moyen d’incompétence.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 795 du Code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er’septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Cet article dans sa version antérieure dispose que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article'789'ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les parties s’opposent sur la version applicable au litige alors que l’ordonnance querellée a été rendue sous l’empire de l’ancienne version de l’article 795 du code de procédure civile et l’appel interjeté postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle version dudit article.
Il doit être considéré que le texte applicable est celui en vigueur au moment où la décision querellée est prononcée, la notion d’instance en cours devant être appréciée comme étant celle à l’occasion de laquelle est intervenue la décision contestée devant la cour d’appel.
Au cas d’espèce, la décision querellée a été rendue le 19 avril 2024. Ce sont les anciennes dispositions de l’article 795 du code de procédure civile qui doivent s’appliquer et qui conduisent à déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir qui n’a pas mis fin à l’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2227 du code civil prévoit que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
L’article 691 du code civil énonce que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
[Y] [L] et [B] [N] épouse [L] soutiennent avoir acquis par l’effet de la prescription trentenaire une servitude apparente au titre de la canalisation implantée sur le fonds de l’intimée, en arguant que depuis plus de trente ans cette canalisation est visible par la présence d’une alimentation en eau potable provenant d’une bouche à clé qui résulte selon eux d’un plan d’état des lieux.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent ce plan qui permet de délimiter les parcelles ne représente aucunement de manière explicite la présence d’une installation indiquant une canalisation souterraine desservant leur fonds et encore moins un robinet.
À l’inverse [X] [M] démontre par les correspondances versées aux débats que la canalisation d’eau potable a été découverte suite à l’intervention de la société Veolia et l’avis adressé en ce sens en avril 2019. [Y] [L] et [B] [N] épouse [L] ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause les circonstances de la découverte de cette canalisation enterrée, comme le démontrent les photographies produites.
Il s’évince de ces éléments que la canalisation est un ouvrage non apparent, dissimulé sous les parcelles de l’intimée et ne disposant d’aucun indice permettant de suggérer sa présence ou son emplacement. Elle ne dispose pas à l’évidence des critères permettant de la qualifier de servitude apparente ou continue. En conséquence à défaut de titre, les appelants ne peuvent se prévaloir d’une acquisition d’une telle servitude par l’effet de la prescription trentenaire.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [L] et [B] [N] épouse [L] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge d’ [X] [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [Y] [L] et [B] [N] épouse [L] recevables en leur appel';
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour';
Condamne [Y] [L] et [B] [N] épouse [L] aux entiers dépens';
Condamne [Y] [L] et [B] [N] épouse [L] à verser à [X] [M] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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