Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 sept. 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFBW
Copie conforme
délivrée le 10 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 septembre 2025 à 14H25.
Monsieur [Y] [L]
né le 25 mars 1999 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [B] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU [Localité 9]
représenté par Mme [P] [N] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 à 17H50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 9], notifiée le 17 avril 2025 à 15H00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 9], notifiée le 5 septembre 2025 à 08H42;
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 8 septembre 2025 à 20H55 par Monsieur [Y] [L] ;
Monsieur [Y] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je suis en France depuis cinq ans, je n’ai jamais été interpellé ni placé en garde à vue, je demande à être libéré. Concernant ma situation je suis hébergé par mon frère, je travaille de temps en temps dans le bâtiment. Je n’ai pas de titre de séjour, je n’ai jamais fait de demande parce que je ne savais pas. Concernant les vols aggravés et la peine d’emprisonnement, j’ai connu des amis, j’ai trop bu, j’ai consommé des stupéfiant, je n’étais pas dans mon état normal. Sur la notification de la décision de placement sans interprète, je n’ai pas été informé par la maison d’arrêt non plus. Je comprends le français mais pas tout, je ne peux pas m’exprimer en français. Je n’étais pas dans mon état normal lors de l’interrogatoire, j’avais consommé des stupéfiants. Je répondais par oui ou je ne sais pas. Ils montré des photos, je n’ai pas répondu à tout… Je suis venu en France pour travailler et mon avenir, je n’ai pas l’habitude de commettre des délits, je respecterai votre décision.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel à l’exception du moyen relatif à la notification tardive des droits en rétention et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que, sur l’absence d’interprète en garde à vue, il ne fait pas valoir ses droits, pas d’avocat, pas d’interprète etc… Il a répondu en termes sommaire, il comprend les phrases simples. Dès qu’il a eu accès à un avocat il est mentionné qu’il ne comprenait pas. Le juge correctionnel a constaté également que sa compréhension du français n’était pas suffisante.
Sur la fiche pénale, il n’est pas mentionné les observations de son client. Au moment du placement en rétention, aucun procès-verbal ne précise qu’il parle correctement la langue française, la mention 'parle et comprend le français’ n’est pas entourée. L’arrêté de placement contient des termes techniques, autant d’éléments qu’il ne comprend pas. Sur le registre, il parle et comprend le français. Le registre doit reprendre la notification des droits or il n’est pas fait référence qu’il parle français. Le seul élément qui prouve la nécessité d’un interprète est la mention sur la décision correctionnelle. Il n’a pas eu d’interprète sur le reste de la procédure
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne que la procédure démarre avec le placement en rétention, l’intéressé doit demander un interprète, ce qu’il n’a pas fait. Il est entendu par la gendarmerie, il donne des réponses développées et non des réponses courtes. Le réponses sont bien rédigée, il a compris les questions. Si cela ne correspondait pas à ce qu’il avait dit il s’agirait d’un faux en écriture, c’est à lui de démontrer que c’est un faux. Ses droits ont été notifiés en français, il comprend le français, il a été reçu par l’association Forum Réfugiés, il pouvait s’entretenir avec elle. Ses droits sont affichés en toutes les langue au centre de rétention administrative, il a pu les exercer, il n’y a pas de difficulté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
La notification de l’arrêté de placement en rétention le 5 septembre 2025 à 8 heures 42 n’indique pas la présence d’un interprète. Celle de l’obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2025 à 15 heures est également intervenue sans interprète.
Le procès-verbal de garde à vue du 16 avril 2025 mentionne cependant à plusieurs reprises 'après vérification auprès d’elle de son niveau de compréhension et de sa capacité’ à 1 exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s 'exprimer dans cette langue sans le truchement d 'un interprète'.
De plus, en page 2 de ce procès-verbal, l’appelant a indiqué comprendre le français et avoir appris le français de sorte qu’il a été interrogé sans interprète et a pu donner des explications circonstanciées aux enquêteurs, quand bien même a-t’il bénéficié des services d’un interprète lorsqu’il a comparu devant le tribunal correctionnel de Carpentras le 22 avril 2025.
Enfin le registre de rétention, dans la rubrique 'interprète', contient l’indication 'parle et comprend le français'.
Il s’ensuit que, au regard des informations dont disposait l’administration lors du placement en rétention de M. [L], il n’est pas démontré qu’elle n’a pas observé une formalité substantielle en ne notifiant pas ce placement par l’intermédiaire d’un interprète.
Pas davantage l’intéressé n’établit-il avoir subi ue atteinte substantielle à ses droits.
Il conviendra donc de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention fondée sur la menace à l’ordre public est justifiée au regard de la condamnation prononcée le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis pour de multiples faits de vols aggravés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 8 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DU [Localité 9]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [L]
né le 25 Mars 1999 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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