Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 juil. 2025, n° 21/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE, MUTUELLE ENTRAIN, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse DE PREVOYANCE ET DERETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/294
Rôle N° RG 21/04091 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEMB
[R] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Mutuelle ENTRAIN
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Caisse DE PREVOYANCE ET DERETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 12 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/10697.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE ENTRAIN
signification en date du 18/05/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions le 27/05/2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
assignée le 18/05/2021 à personne habilitée
Signification de conclusions le 27/05/2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Caisse DE PREVOYANCE ET DERETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
signification en date du 18/05/2021 à personne habilitée
Signification de conclusions le 27/05/2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1.Le 15 février 2017, M.[R] [F] a été victime d’une chute sur le parking de l’hôpital Clairval à [Localité 9].
2. Par acte du 24 septembre 2018, M. [R] [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société AXA, en sa qualité d’assureur de l’hôpital privé Clairval, en réparation du préjudice subi.
3. M. [R] [F] a appelé en la cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la mutuelle Entrain. Également, la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF est intervenue volontairement à l’instance.
4. Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,
— Débouté M. [R] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société AXA de toute autre demande,
— Déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Entrain,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M.[R] [S] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
5. Le 18 mars 2021, M. [R] [F] a interjeté appel de ce jugement
PRETENTION DES PARTIES
6. Par ses dernières conclusions du 7 mai 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [F] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* L’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
* A rejeté l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* L’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Constater que son droit à indemnisation ne peut être contesté,
— Condamner la société AXA France IARD à indemniser son entier préjudice résultant de sa chute du 15 février 2017,
— Nommer tel expert qu’il plaira afin de l’examiner et de tirer toutes les conséquences au plan corporel et économique de l’accident du 15 février 2017, avec « mission habituelle en la matière »,
— Condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros,
— Condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de la première instance et la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurances AXA aux entiers dépens, en ceux y compris les frais d’expertise distrait au profit de Maître Fici, sur son affirmation de droit, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
7. Au soutien de ses prétentions, M.[R] [F] expose qu’il a chuté au sol après avoir heurté une chaine métallique située entre deux poteaux, que cette chute est survenue dans une parcelle appartenant à la SCI Clairval, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que cette chaine a été installée par la mairie de [8], qu’elle en avait la qualité de gardien, que les lieux n’était pas éclairé, que cette chaîne n’était pas visible, qu’elle se trouvait à une quinzaine de centimètres du sol et qu’elle était donc incontestablement dangereuse pour les piétons.
8. Par dernières conclusions du 12 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA demande de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
9. Pour conclure au rejet des demandes de M.[R] [F], la compagnie d’assurance Axa soutient qu’il n’est pas démontré que l’allée dans laquelle M.[R] [F] a chuté n’était pas éclairée, que les poteaux et la chaîne étaient peints en blanc avec couleur réfléchissante, que le positionnement de cette chaîne n’était pas anormale puisqu’elle était positionnée le long du trottoir dans le but de délimiter le passage des piétons sur le trottoir, empêcher le stationnement des véhicules sur celui-ci et sécuriser les piétons des véhicules, que son positionnement à ras du sol et en bordure de trottoir n’était pas non plus anormal dès lors que les piétons ne sont pas censés traverser la rue hors des passages protégés, que M.[R] [F], qui a traversé la rue sans emprunter un passage piéton, a eu un comportement imprudent, qu’il connaissait la configuration des lieux, que l’éclairage des lieux incombe au syndic sur lequel la SCI Clairval n’a aucun pouvoir, que la chaîne a été installée par la mairie de [8] et que la copropriété n’avait pas la garde de cette chaîne.
10. La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2025.
MOTIVATION
11. Selon l’article 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il est de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime du dommage.
12. Il est de principe qu’a la qualité de gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle durent l’espace de l’instant nécessaire à la réalisation du dommage.
13. Il est de principe que lorsqu’une chose est inerte et immobile, la victime doit non seulement prouver que cette chose est intervenue dans la réalisation du dommage, mais aussi qu’elle était défectueuse ou se trouvait dans une position anormale.
14. En l’espèce, il n’est pas contesté que la chute dont M.[R] [F] a été la victime est survenue sur la propriété de la SCI Clairval. Il n’est pas contesté non-plus par la compagnie d’assurance Axa que la chute de M.[R] [F] est imputable à la présence d’une chaîne délimitant la bordure d’une allée destinée aux piétons de la voie de circulation des véhicules.
15. M.[R] [F] verse aux débats le témoignage de Mme [M], en compagnie de laquelle il s’était rendu à la clinique Clairval pour visiter la s’ur de celle-ci qui y était hospitalisée, qui expose qu’en sortant de cette visite, le 15 février 2017 à 19h30, M.[R] [F], qui remontait une allée non-éclairée, a chuté sur une chaîne située à une quinzaine de centimètres du sol.
16. M.[R] [F] verse aux débats une photographie des lieux de l’accident dont il ressort que l’allée sur laquelle il circulait avant sa chute était séparée de la voie de circulation réservée aux véhicules par une chaîne métallique accrochée entre des poteaux de couleur blanche implantés dans le caniveau entre cette allée et la rue. Il en résulte en outre qu’à l’endroit de la chute de M.[R] [F] il n’existait pas de passage piétons mais, qu’en revanche, un passage piétons se trouvait à quelques mètres du lieu de la chute, qu’à l’emplacement de ce passage piétons l’accès à l’allée n’était pas entravé par une chaîne et que des plots en béton peints de couleur rouge et blanche, espacés pour laisser le passage pour les piétons, étaient installés au débouché de ce passage piétons sur l’allée.
17. Il n’est pas démontré par la compagnie d’assurance Axa que cette chaîne a été installée par la mairie de [Localité 9] ni qu’un tiers détenait sur cette chaîne les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle durent l’espace de l’instant nécessaire à la réalisation du dommage. Dès lors, la SCI Clairval, propriétaire du fonds sur lequel cette chaîne a été installée, sera réputée avoir la qualité de gardien de la chaîne en question.
18. Il ressort clairement du positionnement de la chaîne en question et des plots bétons précités qu’ils sont destinés à délimiter la voie de circulation des piétons et des véhicules et à empêcher le stationnement de ces derniers sur l’allée. Dès lors, le positionnement de la chaîne dont s’agit, qui n’avait pas vocation à entraver le cheminement normal des piétons sur l’allée, n’était pas anormal.
19. De surcroit, il convient de relever que les photographies produites à l’instance par M.[R] [F], prises de jour comme de nuit, démontrent que les poteaux supportant cette chaîne étaient peints de couleur blanche, permettant ainsi d’attirer l’attention d’une personne normalement attentive sur la présence d’un obstacle prévisible, peu important que la chaîne n’ait pas été peinte de couleur blanche. Dès lors, la preuve de l’anormalité de la chaîne impliquée dans la chute de M.[R] [F] n’est pas rapportée.
20. La décision déférée, qui a débouté M.[R] [F] de sa demande, sera confirmée.
21. Enfin M.[R] [F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la compagnie d’assurance Axa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 mars 2021,
DEBOUTE M.[R] [F] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M.[R] [F] à payer à la compagnie d’assurance Axa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[R] [F] aux dépens dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Bruno Zandotti, avocat au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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