Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 22/11562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juillet 2022, N° 17/03936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/128
Rôle N° RG 22/11562 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4UU
S.A.R.L. [Adresse 8]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n°17/03936.
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 8], demeurant [Adresse 5]
ayant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
[10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Mme [V] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [Adresse 8] a fait l’objet d’une opération de lutte contre le travail dissimulé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur qui a donné lieu, le 21 décembre 2016, à la communication d’une lettre d’observations relative aux points suivants:
chef de redressement n° un : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié;
chef de redressement n° deux : annulation des réductions générales des cotisations ;
Suite à une mise en demeure infructueuse du 29 mars 2017 pour un montant de 95.496 euros, le 22 mai 2017, le directeur de l’URSSAF a émis à l’encontre de la société une contrainte d’un montant de 94.833 euros.
Le 26 mai 2017, la contrainte a été signifiée à la société.
Le 2 juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable la contestation par la SARL la passerelle de la régularité et du bien- fondé du redressement ;
validé la contrainte et condamné la société à payer à l’URSSAF la somme restant due de 94.833 euros ;
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SARL [3] aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont estimé que la société n’avait pas contesté en temps utile la mise en demeure de telle manière qu’elle n’était plus recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé du redressement.
Les parties ont émargé l’accusé de réception du jugement le 18 juillet 2022.
Le 11 août 2022, la société a relevé appel de l’entier jugement.
Le 19 décembre 2022, la SARL [Adresse 8] a saisi la cour d’une rectification d’erreur matérielle.
Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel a :
ordonné la réouverture des débats pour permettre notamment aux parties de présenter leurs observations sur le requête en rectification d’erreur matérielle ;
invité l’URSSAF à assigner en intervention forcée M.[M] [H] et M.[P] [O];
demandé aux parties de s’expliquer sur la juridiction compétente pour prononcer la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée ainsi que sur l’irrespect des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile au cas où l’URSSAF ne mettrait pas en cause M.[M] [H] et M.[P] [O] ;
prononcé un sursis à statuer à statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle, le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens ;
L’URSSAF n’a pas été en mesure d’assigner en intervention forcée M.[M] [H] et M.[P] [O] pour l’audience du 14 janvier 2025 faute d’avoir pu retrouver leur adresse.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société demande l’infirmation du jugement et la mainlevée de la saisie-attribution. A titre subsidiaire, elle demande le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour se prononce sur la rectification d’erreur matérielle sollicitée. La société est en l’état des conclusions qui avaient été communiquées pour l’audience du 7 mai 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la saisie-attribution lui fait grief ;
le jugement est affecté d’une erreur matérielle ;
elle conteste le principe et le montant de la créance revendiquée par l’URSSAF au regard de sa propre bonne foi ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la société;
la confirmation du surplus du jugement ;
la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les conclusions de l’URSSAF sont identiques à celles communiquées pour l’audience du 7 mai 2024.
L’URSSAF relève que :
la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis un arrêt du 22 septembre 2022 qui estime que l’opposition à contrainte reste recevable même en l’absence de contestation préalable de la mise en demeure ;
lors de son contrôle, quatre personnes, dont trois identifiées, étaient en situation de travail au sein de l’établissement ;
Messieurs [H] et [O] n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche;
MOTIFS
1.Sur la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par la SARL [7]
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Il ressort de la contrainte n°0062808274 en litige qu’elle porte sur la société identifiée par le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] qui est celui de la SARL [Adresse 8].
Or, le dispositif du jugement entrepris mentionne que cette contrainte concerne la SARL [3] qui est identifiée sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] 0013.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle et de dire que les occurrences des termes 'SARL [Adresse 4]' seront substituées par 'SARL [7].'
2.Sur la recevabilité de la contestation par la société de la régularité et du bien fondé du redressement
Il résulte des articles R.133-3, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862 ).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société déclarée recevable à contester le redressement.
3.Sur le redressement
En vertu des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En l’espèce, la lettre d’observations émanant de l’URSSAF établit que, lors du contrôle, quatre personnes, dont trois identifiées comme étant M.[T] [W], M.[M] [H] et M.[P] [O], étaient en situation de travail au sein de l’établissement. La quatrième personne a pris la fuite. De retour dans les locaux de l’URSSAF, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M.[M] [H] et M.[P] [O] n’avaient pas fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche.
Dans la mesure où il incombe à l’URSSAF d’apporter les éléments permettant de confirmer le redressement dont elle se prévaut, et de procéder aux actes de procédure nécessaires pour demander la reconnaissance d’une relation de travail salarié, celle-ci était tenue de mettre en cause M.[M] [H] et M.[P] [O].
C’est pourquoi, par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel a invité l’URSSAF à assigner en intervention forcée M.[M] [H] et M.[P] [O].
L’URSSAF n’a pas été en mesure d’y procéder ainsi qu’il ressort d’un courrier électronique du 10 décembre 2024 dont il s’évince que l’organisme de recouvrement n’était pas en possession de l’adresse des intéressés.
Il s’ensuit qu’à défaut de mise en cause de M.[M] [H] et M.[P] [O] à la procédure par l’URSSAF, la cour ne peut valablement statuer sur l’existence d’un lien de subordination entre eux et la société.
L’URSSAF n’est donc pas fondée à solliciter la confirmation du jugement lequel sera nécessairement infirmé. Il convient donc d’annuler les chefs de redressement visés à la lettre d’observation, à savoir:
chef de redressement n° un : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié;
chef de redressement n° deux : annulation des réductions générales des cotisations ;
En conséquence, l’URSSAF sera déboutée de sa demande en paiement.
La cour se déclarera incompétente pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie-attribution introduite par la société qui ne fait pas partie du litige dévolu à la juridiction du second degré.
4.Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter la SARL [6] la passerelle de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit que le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille comporte une erreur matérielle,
Ordonne que soient substitués les termes 'SARL [6] la passerelle’ aux occurrences de 'SARL la passerelle',
Dit que l’arrêt sera publié en marge du jugement rectifié,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la SARL [6] la passerelle à contester le redressement ;
Annule le chef de redressement n° un : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié;
Annule le chef de redressement n° deux : annulation des réductions générales des cotisations ;
Déboute l’URSSAF de sa demande en paiement,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie-attribution introduite par la société qui ne fait pas partie du litige dévolu à la cour,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Déboute la SARL [6] la passerelle de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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