Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 juil. 2025, n° 23/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/301
Rôle N° RG 23/05480 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLECX
Compagnie d’assurance MACIF
C/
[U] [T] épouse [N]
[I] [E]
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra BOISRAME
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 13 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06214.
APPELANTE
Compagnie d’assurance MACIF société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Gilles SALFATI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [U] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [E]
signification DA en date du 30/05/2023 à étude
signification le 24/07/2023, à étude
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA en date du 30/05/2023 à étude
Signification le 24/07/2023, à étude
Signification de conclusions le 30/08/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 puis prorogé au 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 14 septembre 2013, Mme [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la MACIF. Elle a notamment présenté une fracture externe du plateau tibial gauche.
2. Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille lui a alloué une provision d’un montant de 7.000 euros et a désigné le docteur [K] pour évaluer son préjudice.
3. Le docteur [K] s’est adjoint le professeur [C], orthopédiste et le docteur [P], psychiatre. Il a déposé un rapport définitif le 20 juin 2017, mentionnant les conclusions médicales suivantes:
— Assistance par tierce personne temporaire (ATAP): du 14/09/2013 au 08/07/2016,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total:
— En chirurgie: du 14/09/2013 au 12/12/2013, puis du 02/02/2015 au 04/02/2015,
— En psychiatrie: du 29/12/2015 au 08/07/2016,
— DFT Partiel:
— A 75%: du 13/12/2013 au 13/04/2014,
— A 50%: du 14/02/2014 au 14/06/2014, puis du 05/02/2015 au 04/03/2015,
— A 25%: du 15/06/2014 au 01/02/2015, puis du 05/03/2015 au 28/12/2015,
— Souffrances endurées (SE): 4.5/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET): pendant un an à 2.5/7 (fauteuil roulant puis cannes anglaises),
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT):
— 2 heures par jour du 13/12/2013 au 13/04/2014,
— 1 heure 30 par jour du 14/02/2014 au 14/06/2014, puis du 05/02/2015 au 04/03/2015,
— Date de consolidation: 08/07/2016,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 18%,
— Préjudice esthétique permanent (PEP): 2/7,
— Préjudice d’agrément (PA): perte complète de la course à pied et partielle de la natation,
— Préjudice professionnel: perte de profession, prise en charge par la MDPH, perte de progression de carrière.
4. Le 30 mai 2018, Mme [N] et son mari M. [I] [N], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la MACIF, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, en qualité de victimes directes et indirectes de l’accident survenu le 14 septembre 2013.
5. Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal a:
— Dit que le droit à indemnisation de Mme [N], des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 septembre 2013, est entier,
— Condamné la compagnie MACIF à payer à Mme [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour:
* 2.400 euros au titre des frais divers (FD),
* 5.560 euros au titre de l’ATPT,
* 5.506,36 euros au titre des Pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
* 14. 573,25 euros au titre du DFT,
* 24.000 euros au titre des SE,
* 1.500 euros au titre du PET,
* 4.000 euros au titre du PEP,
* 8.000 euros au titre du PA,
— Sursis à statuer s’agissant des Perte de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP) et du DFP,
— Condamné la compagnie MACIF à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée par voie de conclusions le 27 février 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées, à compter du 20 décembre 2017 et jusqu’au 27 février 2020,
— Condamné la société MACIF à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice professionnel,
— Dit le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— Condamné la MACIF aux dépens,
— Condamné la MACIF à payer à Mme [N] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [N] la somme de 300 euros sur le même fondement,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 décembre 2021 à 14h30 pour production de ses avis d’imposition pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
6. Le 25 octobre 2021, Mme [N] a communiqué au tribunal les pièces demandées.
7. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Condamné la société MACIF à payer à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:
* 740.430,82 euros au titre des PGPF,
* 30.000 euros au titre de l’IP,
* 41.940 euros au titre du DFP,
— Rappelé que la société MACIF est tenue aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
8. Par déclaration du 31 juillet 2024, Mme [N] a interjeté appel du jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, s’agissant de l’assiette et du terme de la condamnation de la MACIF aux intérêts au double du taux légal.
PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 mars 2023 (RG 23-5480):
9. Par dernières conclusions au fond du 21 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF demande de:
— Constater que les premiers juges ont injustement estimé que le principe de l’indemnisation au titre des PGPF était acquis,
— Constater qu’il avait été sursis à statuer sur cette demande,
— Réformer en son entier le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
— Débouter la victime de sa demande au titre des PGPF,
— Fixer à 15.000 euros le montant de l’IP,
— Fixer à 36.000 euros le montant du DFP,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
10. Par dernières conclusions au fond du 2 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] forme un appel incident concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 octobre 2021. Elle demande de:
— Juger recevable et bien fondé son appel incident,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 mars 2023, en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes:
* 740.430,82 euros au titre des PGPF,
* 30.000 euros au titre de l’IP,
* 41.940 euros au titre du DFP,
Et statuant à nouveau en cause d’appel,
— Sur les PGPF:
* Lui allouer la somme de 129.684,38 euros au titre des PGPF échus,
A titre principal, lui allouer la somme de 1.199.401,79 euros au titre des PGPF à échoir,
A titre subsidiaire, lui allouer la somme de 1.079.461,61 euros au titre des PGPF à échoir,
— Sur l’IP, lui allouer une somme de 180.000 euros,
— Sur le DFP, lui allouer la somme de 46.080 euros,
— Condamner la MACIF au paiement des sommes précitées,
En tout état de cause,
— Débouter la compagnie MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la compagnie MACIF au paiement des intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées par la cour d’appel, majorées de la créance de l’organisme social et avant déduction des provisions, et ce à compter du 20 décembre 2017,
— Condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens de l’instance.
Concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 octobre 2021 (RG 24-09916):
11. Par dernières conclusions du 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] demande de:
— Juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MACIF à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée par voie de conclusions le 27 février 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 décembre 2017 et jusqu’au 27 février 2020,
Et statuant à nouveau en cause d’appel,
— Ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/09916 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/05480,
— Condamner la compagnie MACIF à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’ensemble des sommes allouées par la cour d’appel, majorées de la créance de l’organisme social et avant déduction des provisions, et ce à compter du 20 décembre 2017,
— Condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens de l’instance.
12. La compagnie d’assurance Macif n’a pas conclu dans le cadre de cette instance.
13. Les deux affaires ont été jointes le 15 novembre 2024.
14. La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
15. Le 29 avril 2025, la cour d’appel a invité les parties à déposer une note en délibéré afin de déterminer si le jugement du 18 octobre 2021 avait été signifié, dans l’affirmative, à quelle date et d’adresser à la cour, dans cette hypothèse, copie de l’acte de signification. Le même jour, Mme [U] [T] a indiqué à la cour que ce jugement n’avait pas été signifié. Cette allégation n’a pas été contestée par la compagnie d’assurance Macif.
16. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en l’étude le 30 avril 2023, n’a pas constitué avocat. La décision à intervenir sera rendue par défaut.
MOTIVATION
Sur l’appel à l’encontre du jugement du 13 mars 2023 (RG 23-5480):
17. Au terme d’un avis du 12 septembre 2016, le professeur [C], médecin-orthopédiste, sapiteur de l’expert judiciaire, a estimé que l’accident dont Mme [U] [T] avait été la victime avait entraîné pour celle-ci une fracture complexe du tibia ayant nécessité une osthéostynthèse, des séances de rééducation puis l’ablation de ce matériel d’osthéonsynthèse. Il a relevé que Mme [U] [T] souffrait, tant au repos qu’à la marche de douleurs au niveau de son genou gauche nécessitant, pour la marche, l’utilisation d’une canne et limitant à 500 m son périmètre de marche. Il a estimé que Mme [U] [T] présentait, à raison des seules lésions touchant le genou gauche, un déficit fonctionnel permanent de 9% et que l’état de son genou ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle nécessitant une station debout prolongée.
18. De son côté, le docteur [P], médecin-psychiatre, sapiteur de l’expert judiciaire, a relevé que Mme [U] [T], en raison de l’accident, avait présenté un état dépressif consécutif à ses lésions avec persistance d’anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, anhédonie et perte d’espoir, qu’elle avait notamment fait une tentative de suicide ayant entraîné son hospitalisation en clinique psychiatrique. Ce sapiteur a estimé que ces séquelles psychiatriques entraînaient un déficit fonctionnel permanent de 7%.
19. Enfin, l’expert judiciaire a estimé le déficit fonctionnel permanent de Mme [U] [T] à 18 % en tenant compte des séquelles orthopédiques et psychiatriques subies par celle-ci.
20. Il a en outre retenu que son préjudice professionnel, à savoir sa perte de rémunération, sa prise en charge par la maison des personnes handicapées et la progression de carrière étaient à évaluer.
21. Au terme d’une seconde visite médicale de reprise du 7 juillet 2016, le médecin du travail a estimé que Mme [U] [T] était inapte à son poste et que ses capacités physiques résiduelles ne permettaient pas d’envisager une reprise d’activité professionnelle, même avec reclassement et/ou aménagement du temps de travail. Le 12 août 2016, Mme [U] [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
22. Mme [U] [T] verse aux débats deux attestations de Mme [X], psychologue, attestant de la poursuite d’un suivi psychologique en raison de l’accident au cours de l’année 2024.
23. Mme [U] [T] démontre qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 16 juin 2015 au 16 juin 2018 et du 1er décembre 17 au 30 novembre 2022.
Sur la perte de gains professionnels futurs:
24. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
25. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Il ressort du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Dès lors, la compagnie d’assurance Macif ne peut reprocher à Mme [U] [T] de ne pas justifier de ses recherches d’emploi, de tentatives de reconversion professionnelles ou encore de l’issue d’une procédure en contestation de son licenciement.
26. Les bulletins de paie de Mme [U] [T] pour la période de mai à août 2013 établissent un salaire mensuel moyen net de 1 477.43 euros en qualité d’adjointe employée de commerce, catégorie agent de maitrise, classification niveau III A. Compte tenu des revalorisations obligatoires de sa rémunération prévues par la convention collective applicable à son contrat de travail, elle aurait pu escompter percevoir un salaire net de 158 301,09 euros entre le 8 juillet 2016, date de consolidation, et le mois de juillet 2024. Elle a perçu, pendant la même période, à titre de caractère indemnitaire, des indemnités journalières de sécurité sociale pour 13 640 euros et une rente accident du travail pour 14 976,25 euros. La perte de gains professionnels futurs échue pour cette période s’élève donc à 129 684,38 euros.
27. Concernant la période à échoir à compter du mois de juillet 2024. Il conviendra de relever qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que Mme [U] [T] est définitivement inapte à toute activité professionnelle. De même, l’avis du médecin du travail se borne à apprécier l’inaptitude de Mme [U] [T] aux postes existants au sein de l’entreprise dans laquelle elle était employée. Enfin, il n’est pas justifié du statut de Mme [U] [T] par rapport à la qualité de travailleur handicapé pour la période postérieure au 30 novembre 2022.
28. Compte tenu de la qualification de Mme [U] [T], soit le baccalauréat, de son expérience antérieure dans la gendarmerie, de ses emplois antérieurs, de l’exercice lors de l’accident d’une activité d’adjointe responsables des employés de commerce et des conclusions de l’expertise judiciaire, notamment l’avis des sapiteurs, qui relèvent que les séquelles physiques de Mme [U] [T] ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle nécessitant une station debout prolongée et de la présence d’un état dépressif, le déficit fonctionnel permanent qu’elle présente entraîne une réduction de 50% de sa capacité à maintenir sa rémunération antérieure.
29. La perte de gains professionnels futurs à échoir de Mme [U] [T] sera donc évaluée comme suit: 1 477,43 euros 12 mois x 50% x 23,690 (taux de rente Gazette du Palais 2025, départ en retraite à 67 ans) = 210 001,90 euros.
Sur l’incidence professionnelle:
30. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
31. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
32. Il résulte clairement de la définition qui précède que l’incidence professionnelle correspond aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
33. Il n’est pas contesté que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [U] [T] trouve sa cause dans les séquelles persistantes à raison de l’accident dont elle a été la victime alors que, recrutée sous la forme d’un contrat de travail à temps partiel en qualité d’employée de commerce, elle s’était vue confier des responsabilités supérieures en qualité d’adjointe responsable des employés de commerce.
Le préjudice qu’elle a ainsi subi en raison de la perte de chance de poursuivre sa carrière au sein de la société qui l’employait, de la rupture de son contrat de travail, de l’atteinte à son employabilité et de son dés’uvrement social sera indemnisé en lui allouant la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le déficit fonctionnel permanent:
34. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
35. Les conclusions de l’expert judiciaire, qui a estimé le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [U] [T] à 18% en tenant des séquelles orthopédiques et psychiatriques subies par celle-ci ne sont pas contestées par les parties. Compte tenu de l’âge de Mme [U] [T] à la date de consolidation, soit 33 ans, ce poste de préjudice sera indemnisé en prenant en compte une valeur du point de 2 560 euros, soit une indemnité de 46 080 euros.
Sur l’appel à l’encontre du jugement du 18 octobre 2021 (RG 24-09916):
36. La compagnie d’assurance Macif n’a pas conclu dans le cadre de l’appel formée à l’encontre du jugement du 18 octobre 2021. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du premier jugement qui a retenu que le docteur [K] avait rédigé son rapport définitif le 20 juillet 2017, que la compagnie d’assurance Macif devait donc faire une offre avant le 20 décembre 2017, qu’il n’était pas établi qu’elle ait formulé une offre d’indemnisation à la compagnie d’assurance Macif avant ses conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2020 et qu’il y avait donc lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, devra produire intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 20 décembre 2017 au 27 février 2020.
37. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que:
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
38. L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
39. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
40. Il est de principe que cette pénalité a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux (Civ. 2e, 13 mars 2003 et Crim. 18 sept. 2007, n° 06-88.171) ou déduction des provisions déjà versées (Civ. 2e, 10 juin 1999, n° 96-22.584).
41. En l’espèce, l’expert judiciaire a clos ses opérations le 20 juillet 2017. La compagnie d’assurance Macif n’a formé une offre au profit de Mme [U] [T] que dans le cadre de conclusions de première instance signifiée le 2 mars 2020 qui se résume comme suit:
— Frais d’assistance à expertise: 2 400 euros
— Aide humaine temporaire: 5 190 euros,
— DSA: néant
— PGPA: 5 206,58 euros,
— PGPF: Néant
— IP, sous déduction de la rente AT: 15 000€
— AIPP sous déduction de la rente AT: 36 000 €
— Souffrances endurées: 15 000 €
— Préjudice esthétique temporaire: 1 500 €
— Préjudice esthétique permanent: 3 000 €
Préjudice d’agrément: 3 000 €.
42. Compte tenu du montant de ces sommes, des sommes allouées à Mme [U] [T] par les deux jugements frappés d’appel et de l’omission d’un poste de préjudice indiscutable, cette proposition apparait donc insuffisante. Mme [U] [T] est en conséquence fondée à solliciter le doublement des intérêts jusqu’à ce que le présent arrêt soit définitif.
Sur les mesures accessoires:
43. Enfin, la compagnie d’assurance Macif, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [U] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la compagnie MACIF à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée par voie de conclusions le 27 février 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées, à compter du 20 décembre 2017 et jusqu’au 27 février 2020,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société MACIF à payer à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:
— 740.430,82 euros au titre des PGPF,
— 30.000 euros au titre de l’IP,
— 41.940 euros au titre du DFP,
CONFIRME les deux jugements précités pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes:
— 129 684,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échue au mois de juillet 2024,
— 210 001,90 € au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du mois de juillet 2024,
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 46 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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