Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mars 2025, n° 21/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/ 101
Rôle N° RG 21/01819 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5D4
S.A.S. IMPERIAL LEVAGE
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 05 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/00631.
APPELANTE
S.A.S. IMPERIAL LEVAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur le Professeur [R] [E]
né le 06 Juin 1931, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E], également directeur du Musée Naval de [Localité 3], est propriétaire d’une maquette en bois du Nord non vernis du bateau « Santa Maria » de Christophe Colomb, mesurant 6 m de hauteur, 6,30 m de longueur et 3,50 m de largeur, acquise moyennant le prix de 25 000 euros.
Cette maquette a été exposée au musée océanographique de [Localité 3] du 14 mars 2005 au 27 février 2009.
Le 20 janvier 2009, un devis a été établi par la SAS Imperial Levage, société de transport routier spécialisée dans le levage et la manutention, prévoyant la confection d’un platelage, la manutention, le transport à son entrepôt et le déchargement de la maquette, ainsi que son stockage dans un container maritime et recouvert d’un film plastique.
Le 27 février 2009, l’enlèvement, le transport et le stockage dans les locaux de la SAS Imperial Levage ont été effectués.
Le 28 février 2009, une facture n°900094 a été émise par la SAS Imperial Levage pour un montant de 6 578 euros TTC, somme qui a été entièrement réglée en avril 2009.
Le 4 novembre 2011, la maquette était de nouveau déplacée par la SAS Imperial Levage jusqu’au local du parc d’activité logistique de [Localité 4], mis à la disposition du musée naval, pour stockage.
A l’occasion de ce nouveau déplacement, des dégradations ont été constatées sur la maquette et la société d’assurances Axa a confié à M. [Y], expert d’art, la réalisation d’une expertise amiable au terme de laquelle ce dernier a rendu son rapport le 24 janvier 2012.
Par assignation du 14 janvier 2014, M. [E] a fait citer la SAS Imperial Levage devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement de nature mixte du 24 novembre 2016, cette juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur la réalisation d’une expertise judiciaire.
Dans cette même décision, le tribunal a statué sur deux fins de non-recevoir soulevées par la SAS Imperial Levage, s’agissant d’un défaut de qualité à agir du demandeur et d’une prescription, en les rejetant toutes deux.
Par un second jugement avant dire droit rendu le 11 juin 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer à nouveau sur les fins de non-recevoir et a ordonné une expertise de la maquette du bateau « Santa Maria » confiée à M. [C] qui a rendu son rapport le 26 avril 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
' déclaré la SAS Imperial Levage irrecevable en ses demandes de fins de non-recevoir qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
' dit que la SAS Imperial Levage a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de M. [E], directement à l’origine de son préjudice,
' condamné la SAS Imperial Levage à payer à M. [E] la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi,
' condamné la SAS Imperial Levage à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Imperial Levage aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
' débouté la SAS Imperial Levage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le tout.
Pour condamner la SAS Imperial Levage au paiement de la somme de 35 000 euros, le tribunal a considéré qu’elle avait été négligente tant dans l’opération de stockage de la maquette réalisée dans des conditions non conformes aux stipulations contractuelles, que dans l’opération de transport réalisée par un temps très pluvieux alors que la maquette n’avait pas été protégée comme prévu. De plus, il a retenu une indemnisation portant sur le coût de fabrication d’une nouvelle maquette, dans la mesure où elle était moins onéreuse que le coût de restauration, sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire.
Par déclaration transmise au greffe le 8 février 2021, la SAS Imperial Levage a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en ses demandes de fins de non-recevoir qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Par conclusions transmises le 10 mai 2021 au visa des articles 133-1 et 133-3 du code de commerce et de l’article 564 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Imperial Levage demande à la cour de :
A titre principal :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
' débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
' condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
' condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' condamner M. [E] au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et ceux d’appel,
A titre subsidiaire :
' juger que les sommes qui lui sont dues pour le stockage de la maquette puis sa manutention et son transport s’élèvent à 10 176 euros,
' ordonner la compensation de la somme de 10 176 euros avec l’indemnisation due à M. [E],
' débouter M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
' condamner M. [E] au paiement des dépens d’appel.
A titre principal, elle soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat dès lors que le contrat prévoyait que la maquette serait entourée d’un film plastique lors de son stockage, ce qui a bien été effectué, et non lors du transport, ce qui aurait rendu toute opération de manutention impossible. Toutefois, elle assure avoir pris des précautions en utilisant une bâche pour la protection de la maquette durant l’opération, ce dont atteste notamment la collaboratrice de M. [E] qui a réceptionné la maquette à l’entrepôt. Elle en déduit qu’elle n’a aucunement manqué à ses engagements contractuels.
De plus, elle fait valoir qu’en application de l’article L 133-3 du code de commerce, alors qu’il est établi que Mme [J] a bien signé le bon de livraison, faute d’avoir émis des réserves quant à ce dernier dans les trois jours de la réception, toute action de l’intimé à son encontre est éteinte.
En outre, elle considère que les intempéries qui sont apparues durant l’opération de manutention constituent un cas de force majeure prévu spécifiquement à l’article L 133-1 du code de commerce dans la mesure où il s’agit d’une cause extérieure, qu’elles étaient imprévisibles et se sont avérées irrésistibles.
Elle soutient également qu’il convient d’écarter des débats l’attestation du musée naval affirmant qu’à son départ du musée le 27 février 2009, la maquette était en parfait état, dans la mesure où M. [E] est le directeur et le fondateur dudit musée, ce qui altère la force probante des pièces produites par cette structure.
A titre subsidiaire, elle sollicite que, par compensation, soient déduites des sommes au paiement desquelles elle serait condamnée, les sommes qui lui sont dues au titre des prestations qu’elle a effectué, soit 10 176 euros.
Par conclusions transmises le 1er juillet 2021 au visa des articles 1372 et suivants et 1915 et suivants du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] [E] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions,
' débouter la SAS Imperial Levage de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
' dire et juger que la SAS Imperial Levage a commis des fautes dans le cadre de l’exécution du contrat de dépôt salarié et qu’elle engage donc sa responsabilité contractuelle,
' dire et juger que la SAS Imperial Levage a commis des fautes dans le cadre du transport de la maquette dans ses locaux le 4 novembre 2011,
' condamner la SAS Imperial Levage à lui payer la somme de 40 500 euros et à tout le moins 35 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
' condamner la SAS Imperial Levage à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
M. [E] s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [C] pour décrire les désordres subis par la maquette dont il est propriétaire.
Sur la faute et le lien de causalité, il soutient qu’eu égard au rapport d’expertise, la SAS Imperial Levage a commis plusieurs manquements à l’origine des désordres s’agissant :
— du stockage de la maquette durant une longue période sans ou avec un film plastique de protection mal installé et sans démontrer qu’elle a bien été stockée dans un container maritime, ce qui a favorisé un premier apport d’eau et explique les dégâts constatés qui suppose une longue exposition à l’eau,
— du transport de la maquette un jour d’intempéries, l’exposant à la pluie durant plus d’une heure, dans la mesure où le film plastique a été ôté pendant l’opération et la bâche de protection déplacée, de sorte que la maquette était au moins partiellement à découvert, ce qui a favorisé un second apport d’eau.
Sur le préjudice, il fait valoir que la maquette n’est pas réparable, le coût de la restauration étant supérieur à celui d’une nouvelle construction qui est désormais de 40 500 euros.
En outre, il conteste les moyens opposés par l’appelante et fait valoir que :
— son action n’est pas éteinte, le délai de l’article L. 133-1 du code de commerce n’ayant pu courir dans la mesure où le bon de livraison n’a pas été produit à l’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’est pas considéré comme existant et probant, Mme [J] attestant que la livraison n’était pas conforme et qu’elle n’a donc pas pu le signer, aucun nom de signataire n’étant mentionné sur le bon de livraison, et la signature présente n’étant pas celle de cette dernière ;
— la force majeure ne peut être appliquée à l’espèce, les intempéries étant parfaitement prévisibles, de sorte que l’appelante aurait pu différer le transport, et qu’en tout état de cause, la force majeure ne peut pas justifier les manquements pendant toute la période de stockage ;
— la maquette doit être considérée en bon état au moment de sa prise en charge en l’absence de toute observation sur cet état par l’appelante alors qu’au demeurant, il n’est pas le directeur du musée océanographique de [Localité 3],
— aucune compensation n’est permise dès lors que l’existence d’une créance est incertaine alors qu’en l’espèce, la SAS Imperial Levage ne peut prétendre détenir une telle créance au regard de ses manquements contractuels.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 décembre 2024.
Par soit-transmis du 6 janvier 2025, la cour a sollicité les observations des parties quant à l’incidence de l’absence de demande d’infirmation au moins partielle de la décision entreprise, au regard des article 542 et 954 du code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, alors que M. [R] [E] sollicite l’octroi d’une somme de 45 000 euros en termes d’indemnisation de son préjudice, prétention limitée par le premier juge à la somme de 35 000 euros. Les parties ont respectivement produit des notes en délibéré dans ce cadre les 15 et 17 janvier 2025 qui seront ainsi prises en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel interjeté par la SAS Imperial Levage est partiel, les dispositions relatives à l’irrecevabilité des fins de non recevoir par elle soulevées en première instance n’ayant pas été critiquées dans le cadre de la déclaration d’appel ; la cour n’a donc pas à apprécier ces points, ni à se prononcer à leur titre, n’en étant pas saisie.
Sur la responsabilité de la SAS Imperial Levage
Par application de l’article 1147ancien du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1933 du même code dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. L’article 1942 ajoute que si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. Enfin, aux termes de l’article 1943 du même code, si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
En l’espèce, M. [R] [E], également directeur du Musée Naval de [Localité 3], est propriétaire d’une maquette en bois du Nord non vernis du bateau « Santa Maria » de Christophe Colomb, mesurant 6 m de hauteur, 6,30 m de longueur et 3,50 m de largeur. Cette maquette a été exposée au musée océanographique de [Localité 3], musée distinct, du 14 mars 2005 au 27 février 2009.
Il résulte du devis du 20 janvier 2009 intitulé 'location de grues, de camions bras de levage, manutentions et transferts d’usines', que la SAS Imperial Levage et M. [R] [E] ont convenu de :
— la confection d’un platelage de 10 m de longueur, 40 cm de hauteur et 2 m de largeur, pour la manutention de la maquette du bateau « Santa Maria » de Christophe Colomb du premier étage du musée océanographique de [Localité 3] jusqu’au balcon, outre transport sur site, mise en place et enlèvement après travaux pour un coût de 1 700 euros HT,
— la manutention de la maquette sur patins jusqu’à la fenêtre, le grutage depuis le balcon du 1er étage jusque sur le camion de la SAS Imperial Levage, le transport à l’entrepôt de la SAS Imperial Levage, le déchargement et la mise en stock bâchée pour un prix de 3 800 euros HT,
— le stockage de la maquette dans un container maritime et recouvert d’un film plastique pour un coût de 260 euros HT par mois, assurance comprise.
La maquette du bateau Santa Maria a été enlevée du musée océanographique le 27 février 2009.
Selon facture n°900094 du 28 février 2009, la SAS Imperial Levage a sollicité le paiement de la somme de 6 578 euros TTC, correspondant à la confection du platelage et accessoires pour 1 700 euros HT et à la manutention pour 3 800 euros HT. Cette somme a été réglée par M. [R] [E] en avril 2009.
La maquette est demeurée dans les locaux de la SAS Imperial Levage jusqu’au 4 novembre 2011, date à laquelle cette société a procédé à son transport jusque sur le site du parc d’activité logistique de [Localité 4] mis à la disposition du musée naval de [Localité 3] en vue de son stockage. Il n’est justifié d’aucune facture ni pour ce transport, ni pour la période de stockage sous la responsabilité de la SAS Imperial Levage entre le 27 février 2009 et le 4 novembre 2011. Le dépôt résulte du devis signé du 20 janvier 2009. Aucun contrat écrit n’est produit au titre du transport de la maquette entre l’entrepôt de la SAS Imperial Levage et le parc Saint Isidore le 4 novembre 2011. Le contrat de transport de marchandises se définit comme un accord par lequel un transporteur professionnel, s’engage, moyennant une rémunération, à déplacer des biens d’un lieu à un autre selon un mode de transport et un itinéraire déterminé. Néanmoins, il n’est pas contesté, et il résulte des déclarations mêmes des parties, lors de l’expertise amiable et lors de l’expertise judiciaire, que la SAS Imperial Levage a réalisé ce transport pour M. [R] [E] aux termes d’un contrat à tout le moins verbal, seul fondement justifiant les rapports entre les parties à ce titre.
Un premier courrier de réclamation a été adressé par l’assureur de M. [R] [E], directeur du musée naval, à la SAS Imperial Levage le 31 janvier 2012 à raison de désordres constatés sur la maquette. Le 10 février 2012, la SAS Imperial Levage a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Une expertise amiable a été réalisée le 24 janvier 2012 par M. [G] [Y], missioné par Axa assurances, assureur de l’association du musée naval. Le 6 mars 2012, l’assureur de la SAS Imperial Levage a refusé sa garantie.
M. [R] [E] a assigné la SAS Imperial Levage en réparation de ses préjudices du fait des dégâts causés à la maquette en cause. La SAS Imperial Levage oppose plusieurs moyens de défense.
Sur le moyen tiré de l’article L 133-3 du code de commerce
Par application de l’article L 133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet.
Pour soutenir que M. [R] [E] ne peut réclamer aucun paiement au titre du transport et du stockage de la maquette du bateau Santa Maria, la SAS Imperial Levage soutient qu’aux termes d’un bon de livraison du 4 novembre 2011, la mention 'RAS’ aurait été apposée et signée par Mme [J], préposée de M. [R] [E].
Il avait déjà été fait état de cette pièce dans l’expertise judiciaire, l’expert la numérotant pièce 05.B) et l’intitulant 'bon de location camion/grue. A l’appui de ses prétentions, la SAS Imperial Levage produit de nouveau cette pièce (pièce numérotée 3 de son bordereau) qu’elle qualifie de 'bon de livraison'. Pourtant, le document en cause ne constitue pas un bon de livraison au sens de l’article sus-visé du code de commerce, mais constitue un bon de location du 4 novembre 2011 au nom du musée naval de [Localité 3] pour le transport et le grutage de la maquette du bateau, et a pour objet la 'location d’un camion type premium’ pendant 4 h. Au titre des observations sur ce bon, figure effectivement la mention 'RAS', et, une signature est apposée pour l’entreprise. En aucun cas, ce document ne vaut réception de la maquette du bateau Santa Maria par M. [R] [E] ou l’un de ses préposés en date du 4 novembre 2011. Au demeurant, la comparaison de la signature apposée sur ce document avec la signature de Mme [J] au bas de son attestation du 13 mars 2019 fait apparaître des différences majeures.
La SAS Imperial Levage ne démontre donc aucunement que M. [R] [E] ou l’un de ses préposés ait procédé à la réception de la maquette en cause ensuite de son transport le 4 novembre 2011 et ait indiqué expressément qu’aucun dommage n’était à signaler. Dès lors, en l’absence de toute preuve de ce document, l’appelante ne peut se prévaloir d’un point de départ au 4 novembre 2011 privant M. [R] [E] de toute action, faute de protestation motivée dans les trois jours suivants.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur le bien fondé de l’action
Sur la faute
Deux fautes sont reprochées à la SAS Imperial Levage ; l’une lors du stockage du bateau, l’autre lors de son transport du 4 novembre 2011.
Aux termes du rapport d’expertise amiable, l’expert, M. [G] [Y], a conclu, le 24 janvier 2012, que :
'1. La maquette de la Santa Maria était en parfait état lorsqu’elle a été confiée à la SAS Imperial Levage le 27 février 2009.
2. Le sinistre est dû à l’absence de film plastique de protection prévu par le devis de la SAS Imperial Levage du 20 janvier 2009 signé par M. [R] [E] alors qu’ une forte pluie s’abattait sur la zone.
3. Le sinistre est également dû à l’absence de film plastique prévu par le devis de la SAS Imperial Levage du 20 janvier 2009 signé par M. [R] [E], et ce pendant la période de stockage qui a duré du 27 février 2009 jusqu’au 4 novembre 2011.
4. Etant donné la présence de tâches et de trous sur l’un des drapeaux certainement dû à un rongeur, nous pensons que la maquette n’a pas été stockée dans un container maritime tel que prévu dans le devis signé par M. [R] [E] durant la période de stockage chez la SAS Imperial Levage qui a duré du 27 février 2009 jusqu’au 4 novembre 2011.
5. Etant donné le niveau de détérioration de la maquette, le coût de sa restauration serait supérieure au coût de fabrication d’une réplique dont le montant s’élève à 35 000 euros qui est la somme dont M. [R] [E] doit être indemnisé par la SAS Imperial Levage, responsable du dommage subi'.
L’expertise judiciaire, réalisée par M. [G] [C] qui a rendu son rapport le 26 avril 2019 conduit à des conclusions concordantes. Ainsi, l’expert indique que 'la maquette de la Santa Maria était en parfait étal lorsque celle-ci a quitté le musée océanographique de [Localité 3] le 27 février 2009 comme en attestent les photographies 1, 2'. L’expert relève que 'la SAS Imperial Levage ne démontre pas, par l’inexistence de pièces, de documents ou de photographies, que la conformité de la réception sur le site de stockage en container maritime sous film plastique de la maquette Santa Maria ont été exécutés selon les obligations contractuelles référencées dans le devis.'
L’expert décrit les désordres constatés sur la maquette le 6 mars 2019, étayés par les photographies prises, notamment lors de l’expertise amiable. Il indique que 'la maquette a subi des dégradations générales importantes sur la coque et ses deux supports de présentation, le gouvernail, l’accastillage, les deux petits ponts et leurs balustrades ainsi qu 'une détérioration générale très importante du pont supérieur et du drapeau. Les mâts ne présentent pas de dégradations. Il en résulte une déformation, un décollement et un disjointement général important des lamettes de bois de noyer exotique recouvrant la coque, les deux supports de présentation photo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 le gouvernail photo 10, 11, les deux petits ponts supérieurs et les balustrades photo 12, 13, 14 ainsi qu 'une déformation, un décollement et un disjointement général très important des lamelles de bois de noyer exotique du pont supérieur photos 15, 16, 17. Le drapeau en toile de coton en contact avec le petit pont à l’avant du navire présente des taches et des zones brunes déchirées ainsi que d’importantes taches jaunes photos 18, 19. La vigie est désassemblée photo 20. De façon générale, le vernis de finition du navire s 'est dissous et s’est retiré photo 21.'
L’expert explique, d’une part, 'que les dommages sont les conséquences d’une forte exposition aux importantes intempéries durant 1 h à 1h20 au minium, le 4 novembre 2011, par le déplacement partiel de la bâche de protection lors des opérations de manutention / grutage et les violentes rafales de vent, provocant le découvrement du navire alors que la maquette n’était pas protégée par le film plastique prévu pour le stockage ce qui augmenta son exposition aux violentes intempéries'.
D’autre part, l’expert relève que 'les causes des taches brunes et jaunes du drapeau proviennent d’un apport d’eau qui a fait dégorger le tanin alcalin du bois de noyer exotique et provoquer la dilution du vernis en phase aqueuse. La détérioration fibreuse du drapeau par le tanin alcalin du bois, constaté par Mme [V] le 4 novembre 2001 s 'est effectuée antérieurement et a nécessité une longue période. Il en est de même pour les tâches jaunes du drapeau'.
L’expert judiciaire conclut que 'cela confirme que la maquette ne fut pas stockée de façon optimale et constante à partir du 27 février 2009 jusqu’au 4 novembre 2011 dans un container marine avec un film plastique prévu lesquels devaient assurer à la maquette une protection parfaitement étanche.'
Il estime que 'la maquette a subi deux périodes et phases de détérioration très importantes, dont la première du 27 février 2009 au 4 novembre 2011 résulte d’un stockage non conforme aux obligations contractuelles, et, la seconde provient des négligences professionnelles ainsi que le manque de mesures nécessaires lors du transport du 4 novembre 2011 par un temps très pluvieux et inapproprié pour un bien aussi particulier que cette maquette.'
De ces éléments et des pièces produites, il appert que, contrairement à ce que prétend encore la SAS Imperial Levage, la maquette de la Santa Maria était en parfait état le 27 février 2009 lors de son enlèvement du musée océanographique de [Localité 3] où elle était exposée ainsi qu’en témoignent les photographies prises alors, outre l’attestation de M. [N] [S], directeur de ce musée, dans son courrier du 22 décembre 2001.
La SAS Imperial Levage avait pour première obligation, pendant la période de stockage du bateau, de le conserver dans un container maritime et recouvert d’un film plastique. Or, la SAS Imperial Levage, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce du fait que la maquette de la Santa Maria a effectivement été conservée dans un container maritime, alors même que le stockage a duré plus de 2 ans et 8 mois. De même, si la SAS Imperial Levage affirme que la présence d’un film plastique entourant la maquette du navire est avérée, force est de démontrer que les conclusions de l’expert judiciaire, conformes sur ce point à celles de l’expert amiable, mettent en évidence son exposition prolongée à des entrées d’eau. En effet, les dégâts constatés, notamment quant au dégorgement du tanin alcalin du bois et à la dilution du vernis ne s’expliquent pas seulement par une exposition ponctuelle à des intempéries lors du transport.
La responsabilité de la SAS Imperial Levage est donc acquise à raison de sa négligence dans le stockage de la maquette du bateau appartenant à M. [R] [E] entre le 27 février 2009 et le 4 novembre 2011.
En outre, un second manquement est reproché à la SAS Imperial Levage à raison du transport de la maquette le 4 novembre 2011. Il est admis, et au demeurant démontré, que le transfert par grutage et camion de transport de la maquette a eu lieu, pendant 1 h à 1 h30 alors que de fortes intempéries sévissaient, tant en termes de pluies que de fortes rafales de vent. Contrairement à ce que prétend la SAS Imperial Levage, aucune preuve n’est rapportée de ce que M. [R] [E] aurait imposé, coûte que coûte, que le transport ait lieu ce jour-là, malgré la pluie. En tout état de cause, la SAS Imperial Levage est un professionnel dans le transport de ce type de matériel très spécifique et se devait éventuellement d’y renoncer si les conditions météorologiques ne le permettaient pas, du moins d’informer son contractant des risques encourus. De même, l’appelante ne saurait utilement invoquer un cas de force majeure à raison de pluies fortes survenues un 4 novembre, soit à l’automne, période usuellement propice aux pluies, et alors qu’au vu de la durée écoulée du stockage, elle ne justifie d’aucun élément impératif l’empêchant de reporter la date du transport. Si Mme [M] [V], chargée de réceptionner le bateau dans l’entrepôt du parc d’activité Saint Isidore le 4 novembre 2022 a pu préciser que le bateau était protégé d’une bâche en poyéthylène, force est de relever que celle-ci ne l’a manifestement pas suffisamment protégé. En effet, les tâches brunes et jaunes observées sur le drapeau manifestent, d’après l’expert judiciaire, un apport massif d’eau qui a contribué à faire dégorger le tanin alcalin du bois de noyer exotique ainsi qu’à diluer le vernis.
En définitive, les fautes de la SAS Imperial Levage sont donc acquises, cette société ayant engagé sa responsabilité au titre des dégâts causés à la maquette du bateau Santa Maria appartenant à M. [R] [E].
Sur le préjudice causal
Il vient d’être démontré que les dégâts relevés par les experts, de manière concordante, sur la maquette de la Santa Maria résultent directement des négligences fautives de la SAS Imperial Levage au titre de ses opérations de transport et de stockage.
Or, l’expert judiciaire, comme l’expert amiable, précise que toute tentative de restauration de la maquette est à exclure car son coût serait supérieur à celui d’une fabrication équivalente, chiffrée à un montant de 35 000 euros, étant observé que celle-ci avait été acquise en février 2005 au prix de 25 000 euros. Ainsi, le préjudice de l’intimé est évalué par l’expert à cette somme de 35 000 euros afin de lui permettre de doter de nouveau sa collection d’une réplique du navire au cinquième.
Il n’est justifié par l’appelante d’aucun élément probant permettant d’établir que le prix de 35 000 euros ne correspondrait pas au coût de reconstruction. Au contraire, M. [R] [E] verse une attestation du constructeur de la maquette de juin 2021 aux termes de laquelle son coût actuel de reconstruction serait de 40 500 euros.
Or, s’agissant de l’évaluation du préjudice de l’intimé et de l’appréciation de sa demande indemnitaire, il convient de relever, conformément à la note en délibéré sollicitée à cette fin et aux réponses apportées par les parties, que l’intimé, qui n’a sollicité dans ses conclusions que la confirmation de la décision entreprise, tout en demandant une augmentation du quantum de la condamnation prononcée contre la SAS Imperial Levage, au delà de la somme accordée en première instance, n’a pas formé un appel incident valable ; dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l’évaluation du préjudice de M. [R] [E] tel que retenu en première instance.
La décision entreprise sera donc intégralement confirmée quant à l’engagement de la responsabilité de la SAS Imperial Levage.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Imperial Levage en paiement des prestations
Sur la base du devis du 20 janvier 2009, la SAS Imperial Levage sollicite le paiement du stockage de la maquette pendant 18 mois à hauteur de 260 euros HT par mois, soit 4 580 euros HT et 5 616 euros TTC, outre le coût du transport pour un montant identique au transport initial, soit 3 800 euros HT. Au total, la SAS Imperial Levage sollicite le paiement d’une somme de 10 176 euros, avec compensation avec les sommes dues par elle.
Or, force est de relever que la SAS Imperial Levage formule de telles demandes pour la première fois dans le cadre de l’instance d’appel, la décision entreprise ayant pourtant été contradictoire. Aucune facture n’a jamais été adressée à M. [R] [E] au titre de ces prestations, ni aucun paiement réclamé.
Toutefois, pour s’opposer à une telle demande, M. [R] [E] est en mesure d’opposer l’exception d’inexécution, désormais prévue aux articles 1217 et suivants du code civil, eu égard à la piètre qualité d’exécution de ses obligations par la SAS Imperial Levage et aux manquements caractérisés à ses obligations, qui justifient que M. [R] [E] ne soit pas tenu au paiement de prestations défaillantes.
Il convient donc de rejeter cette demande, ajoutant à la décision entreprise, toute compensation étant en conséquence exclue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS Imperial Levage, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise judiciaire. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [R] [E], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute la SAS Imperial Levage de sa demande en paiement de la somme de 10 176 euros par M. [R] [E], y compris par compensation,
Condamne la SAS Imperial Levage au paiement des dépens,
Condamne la SAS Imperial Levage à payer à M. [R] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Imperial Levage de ses demandes sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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