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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 24/10042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 juillet 2024, N° 2025/M180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/10042 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQVI
Ordonnance n° 2025/M180
SAS LES VOILES DE [Localité 4], représentée par son représentant légal
représentée et assistée de Me Mayriabel KERJAN de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [E] [U]
représenté et assisté de Me Alice CABRERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS POELES ET TUYAUX, prise en la personne de son représentant
légal Monsieur [E] [U]
représentée et assistée de Me Alice CABRERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 19 juin 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 juin 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Toulon, condamnant la SAS Les Voiles de [Localité 4] à payer à M. [E] [U] les sommes de 15 590,12 euros, 3 600 euros et 1 644 euros en principal et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Vu l’appel interjeté le 2 août 2024 par la SAS Les Voiles de [Localité 4],
Vu les conclusions récapitulatives d’incident déposées et notifiées par RPVA le 25 avril 2025 par la SAS Poêles et Tuyaux et M. [U] aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution et de condamnation de la SAS Poêles et Tuyaux à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025 par RPVA, tendant à débouter la SAS Poêles et Tuyaux de sa demande de radiation et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de condamnation in solidum de la SAS Poêles et Tuyaux et de M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
La radiation du rôle de l’affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l’instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093) : elle ne prive pas l’appelant de son droit au recours juridictionnel.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’occurrence, la SAS Poêles et Tuyaux et M. [U] font valoir que la SAS Les Voiles de [Localité 4] ne s’est pas acquittée du paiement des sommes mises à sa charge alors même que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
La SAS Les Voiles de [Localité 4] fait état, compte arrêté au 30 septembre 2023, d’une perte de 783 240 euros et de capitaux propres devenus négatifs de 588 417 euros.
La SAS Poêles et Tuyaux et M. [U] objectent :
— que l’invocation par la SAS Les Voiles de [Localité 4] des conséquences manifestement excessives d’une exécution ne s’est pas révélée postérieurement à la décision de première instance, mais au cours de l’exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, c’est-à-dire bien avant,
— que la SAS Les Voiles de [Localité 4] a mis en vente le camping pour un montant de 5 100 000 euros,
— que le fait pour le premier juge de n’avoir pas précisé que M. [U] intervenait à l’instance en qualité de président de la SAS Poêles et Tuyaux ne constitue pas un moyen de réformation sérieux, et que le tribunal de commerce, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle, doit statuer le 19 juin 2025.
La SAS Les Voiles de [Localité 4] précise de son côté :
— que la SAS Poêles et Tuyaux et M. [U] confondent l’arrêt de l’exécution provisoire et la radiation, respectivement régies par les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, et qu’elle ne pouvait demander l’arrêt de l’exécution provisoire puisqu’elle n’était ni comparante ni représentée en première instance,
— que sa situation reste préoccupante, le bilan prévisionnel de l’exercice suivant se traduisant par une perte de 309 027 euros et des capitaux propres négatifs de 902 880 euros,
— que le projet de mise en vente du camping est caduc,
— que la qualité exacte du bénéficiaire des condamnations intervenues est indéterminée et que, la cour étant saisie, le tribunal de commerce de Toulon n’a pas compétence pour en connaître.
Sur ce,
Les attendus du jugement entrepris indiquent que « M. [U] [E], en sa qualité de président de la SAS Poêles et Travaux, était contractuellement lié à la SAS Les Voiles de [Localité 4], dans le cadre d’un contrat de prestations de services ». Bien que le titulaire du contrat soit manifestement la SAS Les Voiles de [Localité 4], le jugement indique contre toute attente que « M. [U] [E] fournisait au camping de la SAS Les Voiles de [Localité 4] ses services de commercial, afin de réaliser les ventes de mobile homes et de chalets proposés par le camping », qu’il a réalisé plusieurs ventes et qu’il est créancier à ce titre d’une somme de 15 590,12 euros dont il a demandé le paiement à la SAS Les Voiles de [Localité 4] par mise en demeure restée infructueuse. Les attendus du jugement indiquent par ailleurs que « M. [U] [E] a vendu le chalet qu’il occupait en location-vente, et qu’il a établi une facture à la SAS Les Voiles de [Localité 4], en date du 6 janvier 2021, pour un montant de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC ».
Le dispositif du jugement est empreint de la même ambigüité en ce qu’il alloue les sommes précitées à M. [U] [E], sans préciser en quelle qualité.
Les conséquences d’une exécution provisoire sont nécessairement excessives pour l’appelant lorsque les motifs et le dispositif de la décision entreprise comportent un élément d’ambiguïté quant à l’identité et la qualité du bénéficiaire des sommes allouées.
La question de savoir si, comme le soutiennent la SAS Poêles et Tuyaux et M. [U], cette ambigüité peut être levée par la voie d’une requête en rectification d’erreur matérielle, est sans objet compte tenu de ce que ladite requête n’a pas été soumise à la cour d’appel, seule compétente pour statuer en vertu de l’effet dévolutif, conformément à l’article 561 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’affaire.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’incident suivront le principal.
Fait à [Localité 3], le 19 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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