Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 22/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 octobre 2021, N° 17/04055 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 137
Rôle N° RG 22/03913 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB3O
[T] [O] décédé le [Date décès 8] 2024
[R] [O]
[F] [A]
[Z] [L]
[K] [O]
[S] [O]
[B] [D] veuve [O]
C/
[Y] [O] épouse [M]
[B] [P] veuve [O] décédée 10.03.2024
[X] [N]
[22] ([22])
[27]
Association [30]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Me Marion GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 28 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04055.
APPELANTS
Monsieur [T] [O] décédé le [Date décès 8] 2024
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 33] (BELGIQUE) (1180)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] / FRANCE
représenté par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 34]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] / FRANCE
représentée par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [O], en sa qualité d’ayant droit de M [T] [O] décédé le [Date décès 8]/2024
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [O], en sa qualité d’ayant droit de M [T] [O] décédé le [Date décès 8]/2024
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [B] [D] veuve [O], en qualité de conjointe survivante de M [T] [O] représentée par ses co-tuteurs Messieurs [S] et [K] [O]
née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 31]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [Y] [O] épouse [M], héritière de Mme [B] [P] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 23], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paule REGGE avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Madame [B] [P] veuve [O] décédée
Monsieur [X] [N], demeurant [25], [Adresse 16] / FRANCE
défaillant
[22] ([22]), demeurant [Adresse 9] / FRANCE
défaillante
[27] ayant son siège à [Adresse 29], reconnue d’Utilité Publique par décret de Monsieur le Président de la République en date du 19 juin 1929, publié dans le numéro 492 du bulletin des lois de l’année 1929, et dont les statuts modifiés le 31 mars 2020 ont été approuvés par arrêté du Ministère de l’Intérieur du 4 mai 2020 paru au Journal Officiel du 13 mai 2020, Siret n° n° [N° SIREN/SIRET 19], représentée par son Président domicilié audit siège, [Adresse 15]
représentée par Me Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association [30] il s’agit de la Congrégation [30], dont le siège est sis [Adresse 13] / FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame [J] [C], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 octobre 2021 dans le litige successoral opposant :
Mme [Y] [O] épouse [M],
Mme [B] [P] séparée [O],
à
La CONGRÉGATION [30],
M. [T] [O],
M. [R] [O],
M. [F] [A],
La [27],
L'[22] ( [22] ),
M. [X] [N],
Mme [Z] [L], partie intervenante,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [O], M. [R] [O], M. [F] [A] et Mme [Z] [L] reçue le 16 mars 2022,
Vu la signification à personne de la déclaration d’appel et des conclusions n°1 des appelants à M. [N] le 13/07/2022, à l’ADN le 06/07/2022 et à la CONGRÉGATION [30] le 05/07/2022,
Vu les conclusions des parties constituées,
Vu l’avis du 20 juin 2024 fixant cette affaire à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024 à 14h00,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 4 septembre 2024 en raison du décès de Mme [B] [P] veuve [O] survenu le [Date décès 3] 2024,
Vu le maintien de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024, Mme [M] ayant notifié dès le 15 juillet 2024 des conclusions à fin de reprise d’instance,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2024,
Vu la transmission le 11 décembre 2024 par le conseil des appelants de l’extrait d’acte de décès de M. [T] [O] survenu le [Date décès 8] 2024,
Vu l’ordonnance d’interruption de l’instance rendue le 11 décembre 2024 entraînant la défixation du dossier de l’audience du 18 décembre suivant,
Vu les conclusions d’intervention volontaire aux fins de reprise d’instance et de désistement d’instance des consorts [K], [S] [O] et [B] [D] veuve [O] en leurs qualités d’ayants-droit de M. [T] [O] transmises le 13 mars 2025 demandant à la Cour de :
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 373 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
— PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire de Messieurs [S] [O] et [K] [O] et de Madame [B] [D] veuve [O] représentée par ses co-tuteurs ;
— ORDONNER en conséquence la reprise de l’instance enregistrée sous le RG 22:03913 ;
— CONSTATER et PRONONCER le désistement d’instance de Monsieur [S] [O], de Monsieur [K] [O] et de Madame [B] [D] veuve [O] représentée par ses co-tuteurs ;
— LAISSER à la charge des parties les dépens par elles engagés ;
— DEBOUTER les intimées de toutes prétentions contraires.
Vu le soit-transmis du 13 mars 2025 du conseiller de la mise en état sollicitant des autres parties leurs conclusions d’acceptation du désistement,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance déposées le 04 avril 2025 par la [27] qui sollicite de la Cour de :
Constater le désistement d’instance de Monsieur [S] [O], de Monsieur [K] [O] et de Madame [B] [D] veuve [O], représentée par ses co-tuteurs Messieurs [S] et [K] [O].
Constater que la [27] accepte ce désistement d’instance.
Laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle, engagés.
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance notifiées le 25 avril 2025 par Mme [M] demandant à la Cour de :
Vu, les conclusions d’intervention volontaire aux fins de reprise d’instance et de désistement d’instance notifiées le 13 mars par [K] et [S] [O] et leur mère [B] [D] veuve [O], en leur qualité d’ayants droit d'[T] [O] décédé le [Date décès 8] 2024
CONSTATER que Madame [M] née [O] accepte le désistement d’instance ainsi exprimé par [K] et [S] [O] et leur mère [B] [D] Veuve [O]
LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de ces 'droits’ parties ayant 'exprimées’ leur désistement d’instance.,
LES CONDAMNER solidairement avec les autres appelants, au paiement de l’indemnité de 5 000 € du Code de Procédure Civile.
Vu l’avis du 07 mai 2025 fixant l’affaire à l’audience du 25 juin 2025 à 14h00,
Vu les conclusions responsives des consorts [K], [S] et [B] [O] déposées le 26 mai 2025 maintenant leurs demandes initiales et y ajoutant :
DEBOUTER Madame [M] née [O] de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 28 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas justifié de la signification des conclusions de désistement et d’acceptation de désistement aux parties non constituées. Dès lors, l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la Cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’intervention volontaire et la reprise d’instance
Il résulte de l’attestation dévolutive établie le 23 octobre 2024 par Me [U] [W], notaire à [Localité 20] ( HAUTE-LOIRE ) que Messieurs [K] et [S] [O] sont les deux enfants de feu [T] [O] et Mme [U], [B] [D] veuve [O] sa conjointe survivante, épouse commune en biens meubles et acquêts de ce dernier.
Etant tous les trois les ayants-droit d'[T] [O], leur intervention volontaire et recevable et l’instance a été valablement reprise.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, les trois ayants-droit d'[T] [O], en présence de M. [R] [O], de M. [F] [A] et de Mme [Z] [L], ont indiqué expressément, dès leur intervention volontaire, se désister de la procédure d’appel que leur auteur avait initiée ; les intimées constituées ont accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d’appel d’une partie des appelants est dès lors parfait, la cour partiellement dessaisie et l’instance éteinte à l’égard des trois ayants-droit d'[T] [O].
Il sera sursis aux demandes sur le fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, s’agissant de ce désistement.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Messieurs [K] et [S] [O] et Mme [U], [B] [D] veuve [O], tous trois ayants-droit d'[T] [O], qui a permis de rétablir valablement l’instance,
Constate le désistement d’instance des ayants-droit d'[T] [O] – qui représentent trois appelants sur les six constitués par le même conseil – et l’acceptation de celui-ci par Mme [M] et la [27],
En conséquence, le déclare parfait à leur égard,
Constate le dessaisissement partiel de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°22/03913 à l’égard des trois ayants-droit d'[T] [O], à savoir Messieurs [K] et [S] [O] et Mme [U], [B] [D] veuve [O] sa conjointe survivante,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, s’agissant de ce désistement
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de ce désistement,
Sursoit à statuer sur les demandes au fond,
Maintient l’ordonnance de clôture intervenue le 28 mai 2025,
Fixe l’affaire au fond à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025 à 14 h en salle Eric NEGRON, le présent arrêt valant convocation des parties et de leurs conseils.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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