Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 25 avr. 2025, n° 24/10179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre 4-1
N° RG 24/10179 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRDP
Ordonnance n° 2025/M032
APPELANTE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ACTIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence COHEN, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 12 juin 2024 ayant :
— condamné Mme [G] [U] à verser à l’Association Interentreprises de service social de Travail ACTIS les sommes suivantes :
— 32.391,19 euros net au titre de l’indû sur les salaires perçus majorée de l’intérêts aux taux légal à compter du 1er août 2022 avec anatocisme ;
— 1.045,62 euros net au titre de l’indu de versement de la part salariale de cotisation à la complémentaire santé majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 1er août 2022 avec anatocisme;
Sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification,
le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Précise que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter du 1er août 2022 avec anatocisme;
Précise que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022 avec anatocisme;
— condamné Mme [G] [U] à verser à l’Association Interentreprises de service social de Travail ACTIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [U] aux entiers dépens ;
— débouté la partie demanderesse de ses autres demandes ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [X] notifiée au greffe par voie électronique le 06 août 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024 par l’Association Interentreprises de service social au travail (ACTIS) demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire introduite sous le n° RG 24/10179 dans l’attente de la justification par Mme [X] [G] née [U] de l’exécution de la décision du conseil de prud’hommes de Marseille du 12 juin 2024 soumise à exécution provisoire de droit ;
Vu les observations du conseil de Mme [X] du 23 décembre 2024 informant le conseiller de la mise en état de sa saisine en référé de la juridiction du premier président en vue d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 12 juin 2024, une audience étant fixée le 6 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de la juridiction du premier président du 10 février 2025 ayant prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 juin 2024, débouté l’association Actis de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [G] [U] épouse [X] ;
Vu la fixation de l’incident à l’audience du 17 mars 2025 ;
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
(…..)'
Alors qu’en l’espèce, si le dispositif du jugement entrepris ne mentionne pas l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité des condamnations prononcées figurant dans les motifs de la décision dans la mesure où par ordonnance du 10 février 2025, la juridiction du premier président statuant en référé a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 12 juin 2024, la demande de radiation formée par l’association ACTIS ne peut qu’être rejetée.
Il convient de condamner l’Association Interentreprises de service social au travail (ACTIS) aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de l’Association Interentreprises de service social au travail (ACTIS) de radiation du rôle des affaires en cours de l’affaire introduite sous le n° RG 24/10179 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 12 juin 2024.
Condamnons l’Association Interentreprises de service social au travail (ACTIS) aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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