Confirmation 27 mai 2021
Cassation 21 décembre 2023
Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/07401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 octobre 2024, N° 1247FS@-@B. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE NATIONALE MCD, Société SODISTOUR, Société MJA, Société CPAM DE, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
7COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/292
Rôle N° RG 24/07401 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPA
[Z] [T]
C/
Société SODISTOUR
Société MJA
Société FIDES
S.E.L.A.R.L. AJRS
Société P2G
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Société MUTUELLE NATIONALE MCD
Société CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 06 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/0147
Arrêt de la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11787
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1247 FS-B.
APPELANTE
Madame [Z] [T] Agissant en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3], de nationalité Française et décédé le [Date décès 1] 2016
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Michel IZARD, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SA SODISTOUR Immatriculée au RCS de Paris sous le n°338.234.891,
assignation le 26/06/2024 par PV 659 du CPC
demeurant [Adresse 2]
non comparante
SELAFA MJA Prise en la personne de Maître [J] [O],agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASODISTOUR
assignation le 26/06/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 13/02/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
non comparante
SELARL FIDES Prise en la personne de Maître [B] [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SODISTOUR
assignation le 26/06/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 13/02/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
non comparante
SELARL AJRS Prise en la personne de Maître [G] [X], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA SODISTOUR
assignation le 26/06/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 14/02/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
non comparante
SELARL P2G Prise en la personne de Maître [S] [W], agissant en sa
qualité d’administrateur judiciaire de la SA SODISTOUR
assignation le 26/06/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 14/02/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
assignation le 25/06/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Inès AMMAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE NATIONALE MCD
assignation le 28/06/2024 par PV 659 du CPC
Signification de conclusions le 25/02/2025 par PV 659 du CPC
demeurant [Adresse 8]
non comparante
CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] Venant aux droits du RSI Nord Pas-de-Calais,
assignation le 26/06/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 25/02/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 9]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. M.[F] [L] et sa compagne, Mme [Z] [T], ont contracté avec la société Touristra vacances, filiale de la SA Sodistour, en vue d’un séjour dans un village vacances dénommé Yotel, appartenant à la société Sodistour, situé à [Localité 5] dans le département du Var, pour la période du 27 août au 3 septembre 2011.
2. Le 1er septembre 2011 vers 22h30, alors qu’il se trouvait en compagnie de sa compagne, M. [F] [L] a été victime d’une chute, alors qu’il empruntait la voie d’accès au village.
3. M. [F] [L] a fait adresser par la société MAAF, son assureur, une réclamation à la commune de [Localité 5], assurée auprès de la compagnie Groupama Méditerranée. En réponse, ladite compagnie lui a indiqué que les lieux où il avait chuté se trouvaient inclus dans le périmètre de terrain donné à bail emphytéotique à la société Sodistour Yotel depuis un acte du 17 juillet 1978.
4. Par actes des 22 et 30 octobre 2012, M.[F] [L] a fait assigner cette dernière en qualité de gardienne du chemin, ainsi que le Régime social des indépendants (RSI) Nord pas de Calais et la mutuelle nationale MCD, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultants de l’accident du 1er septembre 2011.
5. Contestant sa responsabilité dans la survenance de l’accident, par acte du 30 mai 2013, la SA Sodistour Yotel a appelé en la cause et en garantie, la société Groupama Méditerranée, en qualité d’assureur de la commune de [Localité 5].
6. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 24 septembre 2013.
7. Par ordonnance du 3 juillet 2013, confirmée par arrêt du 13 février 2014, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une expertise médicale de M.[F] [L], confiée au docteur [E] [U], et a condamné la société Sodistour Yotel à verser à la victime la somme provisionnelle de 10.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
8. L’expert a déposé un rapport provisoire le 14 décembre 2013, estimant que l’état de santé de M.[F] [L] n’était pas consolidé.
9. Par la suite, le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 mai 2016, concluant de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total : du 01/09/2011 au 14/02/2012,
— DFT Partiel :
— De 3/4 : du 15/02/2012 au 24/05/2012,
— De 1/2 : du 25/05/2012 au 24/05/2013,
— De 4/10 : du 25/05/2013 au 22/12/2014,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 40%,
— Souffrances endurées (SE) : 4,5/7,
— Dépenses de santé futures (DSF) : appareil auditif gauche, antalgique,
— Assistance par tierce personne permanente (ATPP).
10. M.[F] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016 et l’affaire a été radiée le 8 juin 2017.
11. Mme [Z] [T], qui était la compagne de M.[F] [L], a repris à l’instance le 4 juin 2019.
12. Par ordonnance du 18 juin 2019, l’affaire a été rétablie au rôle et par conclusions d’incident du 7 octobre 2019, la compagnie Groupama Méditerranée a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— Constater l’extinction de l’instance pour cause de péremption,
— Voir déclarer le tribunal de grande instance de Draguignan incompétent pour statuer sur l’appel en cause formé contre elle.
13. Par ordonnance d’incident du 6 octobre 2020, prise au visa des articles 370 1° et 392 du code de procédure civile, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant uniquement sur la première demande de Groupama a :
— Constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption,
— Condamne Mme [Z] [T] à payer à Groupama et à la SA Sodistour Yotel, une somme de 800 euros à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Z] [T] au paiement des dépens, selon modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
14. Par déclaration du 30 novembre 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
15. Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [T] aux dépens d’appel.
16. Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2021 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence,
— Remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt, et les as renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée,
— Condamné les sociétés Groupama Méditerranée, Sodistour Yotel, la mutuelle nationale MCD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 1]-[Localité 2], venant aux droits du RSI Nord pas de calais aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Groupama Méditerranée et Sodistoir Yotel, et les as condamnées à payer à Mme [T] la somme globale de 3.000 euros.
17. Par déclaration de saisine sur renvoi de cassation du 12 juin 2024, Mme [Z] [T] a donc de nouveau saisi la cour d’appel d’Aix en Provence.
18. Le 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a demandé à Mme [Z] [T] de verser aux débats le courrier du 17 mars 2017 par lequel le décès de M.[F] [L] aurait été notifié aux parties par son avocat, la copie de l’ordonnance de radiation du 8 juin 2017 et la copie de la notification de cette ordonnance par le greffe.
19. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025. Mme [Z] [T] a produit aux débats le courrier du 17 mars 2017 par lequel le décès de M.[F] [L] aurait été notifié aux parties par son avocat et la copie de l’ordonnance de radiation du 8 juin 2017. En revanche, elle n’a pu verser la copie de la notification de cette ordonnance par le greffe. La compagnie Groupama Méditerranée a été autorisée par la cour à déposer une note en délibéré sur ces pièces. Elle n’a déposé aucune note en délibéré pour faire valoir ses observations sur ces pièces.
PRETENTIONS DES PARTIES
20. Par dernières conclusions du 6 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [T] demande de :
Infirmer l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions, pour les causes sus énoncées et la mettre à néant,
Débouter les sociétés Groupama et Sodistour Yotel de leur incident aux fins de péremption,
Renvoyer les parties à conclure au fond devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
Condamner in solidum les sociétés Sodistour Yotel et Groupama à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés Sodistour Yotel et Groupama aux entiers dépens et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ceux d’appel seront distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston, avocats aux offres de droit.
21. Par dernières conclusions du 23 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Groupama Méditerranée demande de :
Débouter Mme [Z] [T] de son appel en le jugeant infondé,
Confirmer l’ordonnance d’incident du 6 octobre 2020, prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan,
Condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] [T] aux dépens d’instance dont distraction au profit de Me Sylvie Lentelme, avocat aux offres de droit.
MOTIVATION
22. L’article 370 du code de procédure civile dispose que, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
23. Il ressort de l’article 373 du même code que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
24. D’autre part, l’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
25. Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
26. Par ailleurs, il est de principe que, lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
27. Enfin, l’article 563 du code de procédure civile édicte que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
28. Il est constant que La compagnie Groupama Méditerranée n’a pas formé appel de l’ordonnance du 6 octobre 2020 qui avait fait droit à son exception de péremption d’instance. Conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, elle est fondée, en cause d’appel, à invoquer des moyens nouveaux tirés de l’absence de notification valable du décès de M. [F] [L] et de reprise régulière de l’instance par Mme [Z] [T]. L’argumentation soulevée de ce chef par Mme [Z] [T], qui reproche à la compagnie Groupama Méditerranée de soulever en cause d’appel ces moyens nouveaux est donc inopérante.
29. M. [F] [L] a saisi la juridiction de première instance d’une demande en réparation de son préjudice par actes d’huissier des 22 et 30 octobre 2012. Il est décédé le [Date décès 2] 2016.
30. Mme [Z] [T] justifie que, par acte d’huissier du 14 mars 2017, dressé par la SCP Odin-Melique, huissier de justice associés à Draguignan, le conseil de M.[F] [L] a signifié à la SA Sodistour Yotel, le RSI Nord-Pas de Calais, la Mutuelle Nationale MCD3 et au Groupama Alpes Méditerranée un courrier de Maître [K], notaire à [Localité 2], l’informant de l’impossibilité pour ce dernier de lui indiquer les coordonnées des héritiers de feu [F] [L].
31. Ce faisant le décès de M. [F] [L] a valablement été signifié aux autres parties conformément à l’article 370 du code de procédure civile le 14 mars 2017, entraînant ainsi l’interruption du délai de péremption d’instance à cette date.
32. Par ordonnance du 8 juin 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit que cette radiation ne faisait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire s’il n’y a, par ailleurs, péremption et sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
33. Cette ordonnance mentionne la remise de sa copie exécutoire aux avocats des parties le 16 juin 2017.
34. Il ne ressort cependant ni de l’ordonnance ni de la mention de sa remise aux avocats des parties que celles-ci ont été informées des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
35. Dès lors, le délai de péremption n’a pu recommencer à courir à compter de la notification du 16 juin 2017.
36. D’autre part, Mme [Z] [T] a repris l’instance le 4 juin 2019. Il est constant, qu’à cette date, elle ne pouvait justifier de son intérêt à agir en qualité d’héritière de M. [F] [L]. Cependant, par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille a requalifié le legs consenti par M. [F] [L] à Mme [Z] [T] par testament olographe du 18 avril 2013 en legs universel, a dit qu’elle avait la qualité de légataire universel de M. [F] [L] et a ordonné la délivrance de ce legs universel.
37. Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, Mme [Z] [T] a ainsi régularisé l’irrecevabilité de sa reprise d’instance.
38. Il s’est donc écoulé moins de deux ans entre la notification de l’ordonnance de radiation du 8 juin 2017 et la reprise d’instance par Mme [Z] [T]. Dès lors, à supposer que cette notification ait fait courir le délai de péremption, le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile n’avait pas encore expiré à la date de reprise d’instance par Mme [Z] [T].
39. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
40. Enfin la compagnie Groupama Méditerranée, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance d’incident du 6 octobre 2020 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a:
Constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption,
Condamné Mme [Z] [T] à payer à Groupama et à la SA Sodistour Yotel, une somme de 800 euros à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] [T] au paiement des dépens, selon modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à péremption d’instance,
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour la poursuite de la procédure au fond,
CONDAMNE la compagnie Groupama Méditerranée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie Groupama Méditerranée aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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