Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 17 juin 2025, n° 24/09462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N° 2025/169
Rôle N° RG 24/09462 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOW4
[L] [F] épouse [N]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurore MORA
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/12597.
APPELANTE
Madame [L] [F] épouse [N]
née le 19 Mai 1984 à [Localité 1], région de [Localité 2] (FEDERATION DE RUSSIE)
de nationalité Russe,
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, représentée par Me Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale KOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [F], née le 19 mai 1984 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe, a contracté mariage le 5 décembre 2015 à [Localité 3] (France) avec M. [U] [N], né le 21 août 1989 à [Localité 4] (France), de nationalité française.
Mme [L] [F] a souscrit le 23 juin 2022 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil devant la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Par courrier reçu le 7 septembre 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif qu’elle n’avait pas produit l’original de la copie intégrale de l’acte de naissance en langue étrangère de son enfant, [P] [Q], né le 11 décembre 2009 ainsi que l’original en langue étrangère du jugement de divorce concernant sa première union.
Par acte en date du 22 décembre 2022, Mme [L] [F] épouse [N] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et ordonner son enregistrement et, à titre subsidiaire, voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, à :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Mme [L] [F] de ses demandes,
— constaté l’extranéité de Mme [L] [F], née le 19 mai 1984 à [Localité 1] (Russie),
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné Mme [L] [F] aux dépens.
Mme [L] [F] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 02 octobre 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [F] demande à la Cour de :
— Constater que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 juin 2024 n° RG 22/12597 en ce qu’il a : « Débouter [L] [F] de ses demandes, Constater l’extranéité de [L] [F], née le 19 mai 1985 à [Localité 1] (Russie), Ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, Condamner [L] [F] aux dépens »,
En conséquence :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de la procédure et du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du 5 septembre 2022,
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 janvier 2020, y compris en tant qu’elle porte demande de francisation de nom et mention de son enfant mineur [P] [Q],
— Ordonner la remise à Mme [L] [F] de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement,
— Dire que Mme [L] [F] est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil,
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
A titre subsidiaire :
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 janvier 2020, y compris en tant qu’elle porte demande de francisation de nom et mention de son enfant mineur [P] [Q],
— Ordonner la remise à Mme [L] [F] de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement,
— Dire que Mme [L] [F] est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil,
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
En toute hypothèse :
— Condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— En toute hypothèse, laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Mme [L] [F] fait en effet notamment valoir qu’elle entend se prévaloir de la nullité de la procédure ayant donné lieu au refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, de l’absence de bienfondé du motif de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité initialement opposé dans la décision du 5 septembre 2022 et de l’absence de bienfondé du motif d’extranéité opposé dans le jugement du 20 juin 2024, lequel reprend la contestation du Procureur de la République formulée pour la 1ère fois en 1ère instance.
In limine litis sur la nullité du refus d’enregistrement du 5 septembre 2022, l’article 29 du code civil prévoit que :
« La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. »
L’article 26-4 du même code prévoit que :
« A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. »
En l’espèce, dans son jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire s’est considéré incompétent pour prononcer la nullité de la procédure ayant donné lieu au refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du 5 septembre 2022 :
« A titre liminaire, il sera indiqué que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer la nullité du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du 5 septembre 2022, mais pour ordonner l’enregistrement de cette déclaration. »
Pourtant, le Tribunal judiciaire a une compétence exclusive en matière d’acquisition de nationalité par mariage et aucun autre tribunal ne peut être saisi d’un tel moyen.
En outre, la nullité de la décision de refus d’enregistrement, qui entraîne sa disparition rétroactive, emporte des conséquences directes sur l’enregistrement de la déclaration de nationalité en application de l’article 26-4 du code civil. Dans ces conditions, le jugement du 20 juin 2024 est entaché d’une erreur de droit et encourt l’infirmation et Mme [F] entend à nouveau formuler une exception de nullité devant la Cour d’appel et, en conséquence demander l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
La réunion des pièces nécessaires à la recevabilité des déclarations de nationalité française doit être vérifiée en amont de la délivrance du récépissé de déclaration de nationalité française, lequel acte du dépôt d’un dossier complet.
En l’espèce, Mme [F] a transmis un dossier de déclaration de nationalité française en janvier 2020, soit il y a plus de quatre ans. Elle a ensuite joint à son dossier, suivant une demande en ce sens du 9 novembre 2021, des copies certifiées conformes par notaire de ses actes d’état civil russes dès lors que, délivrés en original unique, ils ne pouvaient faire l’objet de copies intégrales, ainsi qu’une attestation consulaire suivant laquelle les actes de naissance sont délivrés en un exemplaire unique accompagnant l’intéressé tout au long de sa vie.
Lors de l’entretien du 22 avril 2022, à la requête de l’administration, Mme [F] a présenté les originaux des actes d’état civil, notamment son certificat de naissance et celui de son fils. Le jugement de divorce, au demeurant non requis par les textes, ne lui a jamais été demandé, comme il résulte de ses différents échanges avec le ministère de la justice.
L’enquête n’a par ailleurs décelé aucune difficulté quant à la vie maritale, ni quant aux pièces produites et aucune nouvelle mesure d’instruction n’a été jugée nécessaire.
En conséquence, il a été délivré à Mme [F] un récépissé de sa déclaration de nationalité le 22 avril 2022 actant du dépôt de l’ensemble des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa demande. En outre, le 18 mai 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a émis un avis favorable à la déclaration de nationalité de Mme [F].
Pourtant, la décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité du 05 septembre 2022 est fondée sur l’incomplétude de son dossier, en l’absence de copie intégrale de son acte de naissance et de son jugement de divorce. Or, le ministre de l’intérieur ne pouvait pas, sans méconnaître une formalité substantielle, refuser d’enregistrer la déclaration de nationalité française de Mme [F] pour ce motif sans la mettre préalablement en demeure de produire les documents nécessaires à la recevabilité de celle-ci.
La procédure de vérification prévue aux articles 26 du code civil et 29 du décret du 30 décembre 1993 n’a donc pas été respectée et la portée que confère l’article 26-3 du code civil au récépissé de déclaration de nationalité a été méconnue.
Cette irrégularité a causé un grief à Mme [F], laquelle :
d’une part, avait déjà fait l’objet d’une procédure de vérification de pièces pendant plus de deux ans, à laquelle elle a toujours répondu,
d’autre part, était en mesure de produire un jugement de divorce en temps utiles et de réitérer ses explications quant à la délivrance d’actes de naissance russes en original,
enfin, a vu sa déclaration de nationalité refusée bien qu’elle était en mesure de produire les documents demandés.
Dès lors, in limine litis, Mme [F] demande à la Cour, en conséquence de l’infirmation du jugement du 20 juin 2024, de prononcer la nullité de la décision du 5 septembre 2022.
Sur l’enregistrement de la déclaration de nationalité en conséquence de l’exception de nullité, l’article 26-3 du code civil prévoit que :
« La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2»
L’article 26-4 du même code prévoit que :
« A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. »
En l’espèce, le récépissé de la déclaration de nationalité ayant été délivré le 22 avril 2022, et le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du 5 septembre 2022 étant nul, Mme [F] sollicite l’enregistrement de la déclaration de nationalité en application des dispositions précitées, y compris en tant qu’elle porte demande de francisation de nom et mention du nom de son fils [P] [Q], la remise de sa déclaration dûment enregistrée, et demande à ce qu’elle soit dite française en application de l’article 21-2 du code civil.
Au fond, sur l’illégalité du refus d’enregistrement du 5 septembre 2022, l’article 47 du code civil prévoit que :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, »
L’article 9 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit que :
« Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; (') »
L’article 14-1 du même décret prévoit que :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit : (…)
4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ; (…)
9° Le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ; ».
Il résulte de ces dispositions que la preuve de la dissolution d’une précédente union ne doit pas être nécessairement rapportée par un jugement de divorce, mais par tout document justifiant de la dissolution du mariage.
En outre, la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil prévoit que :
« Toutefois, certains systèmes étrangers dont est issu l’acte ne procèdent pas à une mise à jour sur le modèle de ce qui est prévu pour les actes français. Aussi, dans ces situations le ou les futur(s) époux pourra (ont) produire une copie de son (leur) acte de naissance (ou certificat de naissance) datée de plus de six mois sous réserve qu’il (s) justifie(ent) d’une attestation de son (leur) ambassade ou consulat, ou d’une autre autorité de son pays habilitée à délivrer un tel document, indiquant qu’aucune copie d’acte plus récente n’est possible et que conformément à la réglementation de l’Etat concerné, l’acte ne fait pas l’objet de mise à jour. »
En l’espèce, Mme [F] avait notamment joint à son dossier de déclaration de nationalité les pièces suivantes : un certificat de divorce relatif à sa précédente union assorti d’une traduction, l’original du certificat de naissance de son fils [P] assortie d’une traduction. Comme requis dans la notice accompagnant sa convocation du 18 février 2022, elle a présenté l’original unique de ce dernier document lors de l’entretien du 22 avril 2022.
Contrairement à ce qu’a opposé le ministre de l’intérieur, ces documents, et les autres pièces qui venaient les compléter, satisfaisaient aux dispositions de l’article 9 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
D’une part, la production du certificat de naissance original de son fils satisfaisait aux dispositions de l’article 9 du décret précité telles qu’éclairées par la circulaire du 23 juillet 2014, sans qu’une copie intégrale de moins de six mois ne puisse être exigée.
En effet, aucune condition de date de délivrance ne s’appliquait en l’espèce, à défaut pour le système juridique russe de prévoir la remise de copies actualisées des actes de naissance revêtues de mentions marginales.
En ce sens, avait été joint à la déclaration de nationalité une attestation du consulat russe suivant laquelle les actes de naissance sont délivrés en un seul exemplaire à la naissance de l’enfant et l’accompagnent toute sa vie.
D’autre part, en application des articles 14-1 du décret précité et de l’article 47 du code civil, le certificat de divorce suffisait à démontrer la dissolution de la précédente union sans que la production du jugement de divorce ne soit nécessaire.
En outre, d’autres documents justifiant de la dissolution de la précédente union avaient également été joints au dossier, notamment : l’acte de mariage français de 2015 faisant mention du divorce, un extrait des archives du bureau de l’état civil de [Localité 5] faisant mention du mariage et de sa dissolution.
Dès lors, c’est illégalement qu’il a été opposé à Mme [F] un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité au motif de l’absence du jugement de divorce et de copie intégrale de l’acte de naissance de son fils.
Enfin, en tout état de cause, Mme [F] produit la copie du dispositif du jugement de divorce assortie d’une traduction et d’une apostille. L’opposabilité du jugement de divorce en France a déjà été examinée lors du mariage de Mme [F] en France le 5 décembre 2015, l’acte de mariage faisant mention de ce divorce.
Mme [F] est, en conséquence, fondée à demander l’enregistrement de sa déclaration de nationalité au 9 janvier 2020, y compris en tant qu’elle porte demande de francisation et mention de son enfant mineur, [P] [Q], la remise de sa déclaration dûment enregistrée et demande à ce qu’elle soit dite française en application de l’article 21-2 du code civil.
Au fond, sur l’absence de bienfondé du motif d’extranéité opposé dans le jugement du 20 juin 2024, le tribunal a constaté l’extranéité de Mme [F] au motif que son état civil ne serait pas certain et fiable. Le tribunal a fait droit à la contestation du Procureur de la République nouvellement soulevée dans ses dernières conclusions, sans reprendre les motifs du refus d’enregistrement initialement opposé à Mme [F] le 5 septembre 2022 et elle entend contester ce jugement au motif que l’apostille apposée sur son acte de naissance est régulière, en tout état de cause, elle justifie d’un état civil certain et fiable en l’état des autres pièces produites et en tout état de cause, elle remplissait l’ensemble des conditions pour l’acquisition de la nationalité française en raison du mariage sans que le motif retenu par le tribunal judiciaire de Marseille ne puisse valablement faire obstacle à cette acquisition.
Mme [F] produit un nouvel acte de naissance en original unique établi par la Fédération de Russie, en remplacement de l’acte de naissance qui lui avait été délivré en 1985 sous l’ex-URSS. Les remplacements des actes d’état civil délivrés en original unique sont exceptionnellement possibles en cas de perte, vétusté du formulaire original ou illisibilité en application de l’article 9 de la loi fédérale sur les actes de l’état civil du 5 novembre 1997 :
« 1. En cas de perte, de dommage ou dans d’autres cas d’impossibilité d’utiliser un certificat d’enregistrement public d’un acte de l’état civil, y compris la vétusté du formulaire du certificat, l’illisibilité du texte et (ou) le sceau de l’état civil , laminage, le bureau de l’état civil délivre un certificat répété d’enregistrement par l’État d’un acte de l’état civil et, dans les cas prévus par la présente loi fédérale, d’autres lois fédérales, un autre document confirmant le fait de l’enregistrement par l’État d’un acte de l’état civil sur la base de l’acte d’état civil correspondant contenu dans le Registre national unifié des actes d’état civil. »
En application des dispositions précitées, et sur les bases des données figurant dans les registres des naissances, un nouvel acte de naissance portant la mention « réédité » a été délivré à Mme [F] par un officier d’état civil de la Fédération de Russie le 17 juillet 2024.
Suivant l’obtention de son nouveau certificat de naissance, Mme [F] a pu directement faire apostiller ce document, qui se présente désormais sous la forme d’une feuille pouvant être agrafée, et l’apostille ainsi apposée porte sur la signature de l’officier d’état civil dont le nom est précisé sur la traduction de cet acte.
Il en résulte que le motif d’extranéité opposé dans le jugement du 20 juin 2024 n’est plus fondé.
Au demeurant, sur la régularité de l’apostille apposée sur la copie certifiée conforme de l’ancien acte de naissance de Mme [F], le manuel apostille actualisé de la Convention de la Haye publié en janvier 2023 prévoit la possibilité d’apostiller, en elle-même, les copies certifiées conformes d’actes d’état civil.
C’est d’abord ce que prévoit la partie « Placement d’une apostille » :
« S’il n’est pas possible d’apposer l’Apostille sur un acte donné (ou si le droit de l’État d’origine l’interdit), l’Autorité compétente peut envisager d’inviter le demandeur à se procurer une copie certifiée conforme de l’acte qui sera apostillée à la place de l’acte lui-même »
C’est ensuite ce que prévoit la partie « Catégories précises d’actes publics » du manuel :
« i. Copies certifiées conformes d’actes publics originaux
Les Parties contractantes ont adopté différentes démarches pour la certification de copies d’actes publics. En fonction de la nature de l’autorité qui certifie la copie et du statut de la copie en droit interne ou en application de la politique nationale (par ex., lorsque la copie est considérée comme un double de l’original), une autorité compétente peut décider d’émettre une apostille qui porte soit sur le certificat, soit sur la copie elle-même. »
En application de ces dispositions, l’article 58 de l’arrêté du ministère de la Justice de la Fédération de Russie du 14 décembre 2006 n° 363 relatif aux apostilles prévoit la possibilité d’apostiller les copies certifiées conformes établies par notaire :
« Lors de l’apposition d’une apostille sur une copie d’un document certifiée par un notaire, à la ligne 1 du cachet « apostille » après les mots « ce document officiel », les mots « copie notariée » sont indiqués, et aux lignes 2, 3, 4 – le nom du notaire, sa qualité et le nom des circonscriptions notariales respectivement. »
En outre, dans un jugement du 22 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Lyon a considéré que les actes d’état civil russes ne pouvaient pas faire eux même l’objet d’une apostille, eu égard à leur forme et à leur caractère unique.
En l’espèce, le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille est ambigu dans sa motivation en ce qu’il paraît faire une confusion entre copie et orignal unique du certificat de naissance : « Cet apostille n’authentifie pas la signature de l’officier de l’état civil qui a délivré la copie de l’acte de naissance ». Or, comme il l’avait été soutenu s’agissant de la nullité de la procédure, il n’existe pas de copie intégrale d’acte d’état civil en Russie, ni de copie délivrée par les officiers d’état civil.
Les actes d’état civils sont délivrés en original unique, pour toute la vie de l’intéressé, et ne peuvent pas être édités sous forme de copies intégrales actualisables via des mentions marginales.
En outre, les actes d’état civils délivrés sous l’ex URSS se présentent sous la forme de carnets en dur, ressemblant à un passeport, et ne peuvent, en conséquence, être matériellement apostillés. Une apostille n’est possible que si un notaire fait établir une copie conforme à l’original de l’acte de naissance :
« L’apostille est placée seulement sur l’original ou sur une copie notariée si l’original ne peut pas être apostillé (par exemple, le passeport, le permis de conduire). Les documents doivent être en bon état avec un sceau et une signature bien visible. Les documents ne doivent pas contenir d’inscriptions ou de marques étranges. ».
Dans ce cas, c’est la signature du notaire qui est apostillée comme le prévoit la loi russe, et en particulier l’article 58 de l’arrêté du ministère de la Justice de la Fédération de Russie du 14 décembre 2006 n° 363 relatif aux apostilles précité :
« Lors de l’apposition d’une apostille sur une copie d’un document certifiée par un notaire, à la ligne 1 du cachet « Apostille » après les mots « Ce document officiel », les mots « copie notariée » sont indiqués, et aux lignes 2, 3, 4 – le nom du notaire, sa qualité et le nom des circonscriptions notariales respectivement. »
Il en résulte que l’apostille initialement apposée sur la copie certifiée conforme de l’ancien certificat de naissance de Mme [F] était conforme à la loi russe appliquant la Convention de la Haye telle qu’éclairée par le manuel apostille de janvier 2023.
Mme [F] a néanmoins fait établir un nouvel acte de naissance afin d’être en possession d’un acte plus lisible, édité par la Fédération de Russie, dont la signature de l’officier d’état civil peut être directement vérifiée et d’ainsi écarter tout doute quant à la fiabilité de son état civil.
En dernier lieu, dans un jugement du 22 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Lyon a considéré que le Procureur ne démontrait pas le caractère substantiel du défaut de mention du nom de l’officier d’état civil sur un acte de naissance établi en Russie.
Or, en l’espèce, dans le jugement attaqué, le Tribunal judiciaire de Marseille a mentionné que le nom de l’officier d’état civil n’apparaissait pas sur la traduction de l’acte de naissance de Mme [F], reprenant en cela une contestation nouvelle du Procureur de la République. Or, l’irrégularité de l’acte de naissance de Mme [F] ne pouvait être retenue pour ce motif que si le Procureur de la République avait démontré en quoi cette formalité était substantielle et avait produit la loi soviétique qui l’imposait. D’autant plus qu’il ressort de l’article 37 de l’arrêté du ministère de la Justice de la Fédération de Russie du 14 décembre 2006 n° 363 relatifs aux apostilles que cette mention n’est pas obligatoire en Russie, à la différence du sceau et de la signature :
« Les documents officiels doivent contenir des détails dont la présence est obligatoire selon la législation de la Fédération de Russie (numéro, date, signature, sceau) »
Dès lors, le motif initialement retenu par le Tribunal manque en droit sur ce point. En tout état de cause, le nouveau certificat de naissance établi sous la Fédération de Russie comporte la mention lisible du nom de l’officier d’état civil.
Les motifs précités ne peuvent donc plus s’opposer à l’acquisition par Mme [F] de la nationalité française, laquelle dispose d’un certificat de naissance régulier.
Sur le caractère certain et fiable de l’état civil de Mme [F] eu égard à la cohérence des différents actes produits, en premier lieu, dans un jugement du 22 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Lyon a considéré, qu’en tout état de cause, l’état civil de l’intéressé était certain et fiable dès lors que, au-delà de l’acte de naissance produit, son contenu était repris dans plusieurs autres actes d’état civil. Ce jugement reprend une jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle la cohérence des différents actes d’état civil produits permet de faire regarder comme fiables les énonciations d’un acte d’état civil, quand bien même une irrégularité serait constatée sur ce dernier (Cass, Civ. 2, 13 octobre 2016, 15-50.060, Publié au bulletin).
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces actes cohérents, il n’existe pas de doute quant au caractère certain l’état civil de Mme [F] et il n’est apporté aucun élément remettant sérieusement en cause sa fiabilité.
En tout état de cause, sur le bienfondé de l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, en premier lieu, le fait que le tribunal judiciaire de Marseille ait définitivement exclu Mme [F] de la nationalité française au seul motif de l’irrégularité de l’apostille apposée sur son acte de naissance pose difficulté quant à l’objet du litige. En effet, l’acte de naissance de Mme [F] n’est pas déterminant pour l’acquisition de la nationalité française fondée, en l’espèce, sur le mariage avec un ressortissant français en application de l’article 21-2 du code civil. Les pièces présidant à l’octroi de la nationalité française pour ce motif sont l’acte de mariage, les justificatifs de la communauté de vie, dont les actes de naissance des enfants français. Au contraire, l’acte de naissance de Mme [F] n’est pas un document emportant des conséquences directes sur l’acquisition de la nationalité française, à la différence de ce qu’il se passerait, par exemple, pour une demande de nationalité par filiation où les actes de naissance sont centraux pour déterminer la filiation et, par suite, la nationalité française.
En effet, il n’apparaît conforme à l’article 21-2 du code civil de conclure de façon définitive à l’extranéité de Mme [F] au titre du mariage au motif unique d’une irrégularité de l’apostille apposée sur son acte de naissance. Mme [F] remplit largement les conditions de fond pour acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil dès lors qu’elle s’est mariée avec son époux français en décembre 2015, soit il y a plus de 4 ans à la date du dépôt de sa demande, et il y a aujourd’hui presque 10 ans, elle vit communément avec son époux français depuis cette date, deux enfants français sont nés de leur union en 2017 et 2019, circonstances démontrant d’autant plus la réalité et le sérieux de la vie commune.
De plus, le 18 mai 2022, le Préfet avait émis un avis favorable quant à l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme [F], circonstance témoignant que son dossier n’était pas problématique au fond. Il convient de rappeler que le motif initial de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité du 5 septembre 2022, au demeurant non repris par le Procureur de la République en 1ère instance, n’était pas sérieux et résultait d’une confusion entre copies intégrales et originaux uniques.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que c’est à tort que, par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que Mme [F] ne disposait pas d’un état civil fiable et certain et encourt l’infirmation à ce titre.
En conséquence, Mme [F] est fondée à demander l’enregistrement de sa déclaration de nationalité au 9 janvier 2020, y compris en ce qu’elle porte demande de francisation de nom et mention du nom de son fils mineur, [P] [Q], la remise de sa déclaration dûment enregistrée et à ce qu’elle soit dite française en application de l’article 212 du code civil.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. Elle est parfaitement fondée à solliciter la condamnation du Trésor Public au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 18 décembre 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. le Procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la Cour de :
— Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— Apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par Mme [L] [F], se disant née le 19 mai 1984 à [Localité 1] (Russie), sont satisfaites,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Condamner Mme [L] [F] aux entiers dépens.
M. le Procureur général fait en effet notamment valoir qu’à titre principal, sur l’argument tiré de la nullité du refus d’enregistrement du 5 septembre 2022, l’appelante prétend que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 5 septembre 2022 serait nul au motif qu’un récépissé lui a été remis le 22 avril 2022, actant du dépôt de l’ensemble des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la demande, alors pourtant que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration est fondée sur l’incomplétude de son dossier au motif qu’elle n’a pas fourni l’original de la copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant [P] en langue étrangère ni l’original du jugement de divorce de sa première union en langue étrangère.
Toutefois et ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire de Marseille, le Tribunal comme la Cour, ne sont pas compétents pour prononcer la nullité du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond, il sera rappelé que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, y compris donc l’article 21-2 du code civil s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tires de I 'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier; falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » (Civ.1 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.066).
Dans le cadre de la procédure, la demanderesse produit une traduction d’un certificat de naissance, ainsi que la copie du document en langue russe, qui indique qu’elle est née le 19 mai 1984 à [Localité 1], [Localité 6], [Localité 2] (République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie) de [X] [D] [A], de nationalité russe et de [F] [V] [O], de nationalité russe ; la naissance a été enregistrée le 30 mai 1984 sous le no71 (pièce no 1 de l’appelante).
Cette copie est régulièrement apostillée contrairement à la copie précédemment produite en première instance.
Il en résulte que le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation de la Cour pour juger si les conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 juin 2022 pat Mme [L] [F] sont réunies.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043, dans sa version applicable à l’instance, du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 07 octobre 2024. La condition de l’article 1043/1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
En outre, il n’est pas contesté que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
La procédure est donc régulière et l’appel est donc recevable.
Sur la compétence
Mme [L] [F] demande, à titre principal, de voir prononcer la nullité de la procédure et du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du 05 septembre 2022 par le ministère de l’intérieur et des outre-mer.
En l’espèce, le document visé par Mme [L] [F] est un courrier daté du 05 septembre 2022 du ministère de l’intérieur et des outre-mer l’avisant du refus d’enregistrement de sa demande de déclaration de nationalité, sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil. Ce courrier l’informe que sa déclaration ne satisfait pas aux dispositions fixées par l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Ce document l’informe que la décision peut être contestée dans un délai de six mois à compter de sa notification, dans les conditions suivantes : avec le concours d’un avocat, en application des dispositions de l’article 26-3 du code civil, par devant le tribunal judiciaire compétent afin de connaître des contestations sur les nullités, tribunal déterminé par l’article D 211-10 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VIII annexé à ce code.
Si au visa de l’article D 211-10 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire de Marseille est compétent afin de statuer sur le recours de Mme [L] [F], ainsi que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour autant, il convient de rappeler que le Tribunal judiciaire de Marseille, pas plus que la Cour d’appel saisie, ne sont des juridictions compétentes afin d’annuler la décision du 05 septembre 2022 prise par le ministère de l’intérieur, s’agissant d’un acte administratif.
La demande tendant à voir annuler la décision du 05 septembre 2022 sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Aux termes des dispositions de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
Dès lors, il appartient à Mme [L] [F] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Sauf convention internationale, les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par les autorités étrangères, doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés. Les documents publics russes, dont les actes d’état civil, doivent être apostillés dès lors que la France et la Russie sont signataires de la Convention de [Localité 7] du 5 octobre 1961, remplaçant la formalité de la légalisation par celle, simplifiée, de l’apostille.
L’article 5 de la Convention précise que l’apostille atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
La Conférence de droit international de La Haye a publié en 2013 un « Manuel apostille » sur le fonctionnement pratique de la Convention. Ce manuel précise qu’en émettant une apostille, l’autorité compétente certifie les trois points suivants : l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public ; la qualité du signataire de l’acte ; l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte.
Il ne s’agit pas ainsi de procéder à la vérification de la validité de l’acte ou de la réalité de la situation énoncée mais de contrôler certains éléments.
Ce Manuel indique que les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’apostille :
— le nom de l’Etat d’origine,
— le nom du signataire de l’acte (« a été signé par »),
— la qualité en laquelle le signataire a agi (« agissant en qualité de »),
— le nom de l’autorité qui a apposé le sceau/timbre sur l’acte,
— le lieu où l’apostille est émise,
— la date à laquelle l’apostille est émise,
— le nom de l’autorité qui émet l’apostille,
— le numéro de l’apostille,
— le sceau et timbre de l’autorité qui émet l’apostille,
— la signature de l’autorité qui émet l’apostille.
En l’espèce, Mme [L] [F] produit aux débats les éléments suivants :
— la traduction d’un certificat de naissance du 17 juillet 2024, ainsi que la copie du document en langue russe, qui indique qu’elle est née le 19 mai 1984 à [Localité 1], district [Localité 6], [Localité 8] (fédération de Russie) de [D] [A] [X], de nationalité russe et de [V] [O] [F], de nationalité russe. La naissance a été enregistrée le 30 mai 1984 sous le numéro 71. Cet acte est revêtu d’une apostille qui porte sur la signature de M. [I] [J], chef du bureau de l’état-civil, bureau ZAGC, enregistrement des actes d’état civil du district [Localité 9] de la ville de [Localité 5] du comité d’enregistrement des actes d’état civil.
Cette apostille authentifie la signature de l’officier de l’état civil qui a délivré la copie de l’acte de naissance, dont le nom figure sur la traduction de l’acte de naissance, qui certifie que la copie est conforme au document authentique.
Dès lors, l’apostille répond désormais aux exigences de l’article 5, alinéa 2, de la Convention précitée, cet acte peut produire effet en France.
— la traduction d’un certificat de naissance de son fils [P] [R] [Q] du 23décembre 2009, ainsi que la copie du document en langue russe, qui indique qu’il est né le 11 décembre 2009 à [Localité 5], Russie, de [S] [Z] [Q], de nationalité russe et de [L] [B] [Q], de nationalité russe. La naissance a été enregistrée le 23 décembre 2009 sous le numéro 1099. Cet acte est revêtu d’une apostille qui porte sur la signature de [W] [E] [Y], chef du bureau de l’état-civil, bureau ZAGC, enregistrement des actes d’état civil du district [Localité 10], comité de la ville de ZAGC du gouvernement de [Localité 5].
— la traduction d’une décision judiciaire du juge de paix du secteur judiciaire numéro 98 de Saint-Pétersbourg, [Adresse 3], prononçant le divorce des époux [S] [Z] [Q] et de [L] [B] [Q] [F], mariage enregistré au palais des mariages numéro 2 du comité de ZAGC du gouvernement de Saint Pétersbourg le 20 septembre 2007 sous le numéro 5815 du registre du bureau de l’état civil. Cet acte est revêtu d’une apostille qui porte sur la signature de [G] [M] [C], responsable du bureau de la direction générale du ministère de la justice de la fédération de Russie à [Localité 5] et oblast de [Localité 11] sous le numéro 78/16832-22.
— la copie intégrale de l’acte de mariage du 05 décembre 2015 de M. [U], [K] [N], né le 21 août 1989 à [Localité 4] et de Mme [L] [H] [F], née le 19 mai 1984 à [Localité 12], région de [Localité 2] (fédération de Russie) à [Localité 3] (Gard).
— les actes de naissance des enfants communs, [T] [N] né le 29 décembre 2017 (décédé le 06 février 2018) et [UF] [N] , né le 10 avril 2019, de M. [U] [N] et de Mme [L] [H] [F].
En l’espèce, Mme [L] [F] rapporte, par la production des actes sus visés cohérents les uns avec les autres, la preuve qu’elle dispose d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil et Mme [L] [F] peut se voir reconnaître la nationalité française.
Mme [L] [F] remplit également les conditions prévues par les dispositions de l’article 21-2 du code civil, en ce qu’elle remplit la condition de quatre ans à compter du mariage, afin d’acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En conséquence, le jugement rendu le 20 juin 2024 sera infirmé et Mme [L] [F] sera déclarée de nationalité française à compter de la date de déclaration de nationalité française, soit à compter du 23 juin 2022.
La Cour renvoie Mme [L] [F] à procéder elle-même aux démarches utiles quant à sa demande de francisation de nom et mention de son enfant mineur [P] [Q] sur son acte de déclaration de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les frais du procès
Les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor Public.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de Mme [L] [F] tendant à voir annuler la décision du 05 septembre 2022 du ministère de l’intérieur et des outre-mer,
Vu les éléments nouveaux,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
CONSTATE que Mme [L] [F], née le 19 mai 1984 à [Localité 1] (Russie), a acquis la nationalité française en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil lors de sa déclaration de nationalité française souscrite le 23 juin 2022,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
RENVOIE Mme [L] [F] à procéder à toutes démarches utiles aux fins de francisation de nom et mention de son enfant mineur [P] [Q] sur son acte de déclaration de nationalité française,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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