Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/08193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 20 décembre 2024, N° 12-24-340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/291
Rôle N° RG 25/08193 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CW
[U] [E] [B]
C/
SA CALENDALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de CANNES en date du 20 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-340.
APPELANTE
Madame [U] [E] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006374 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 24 Avril 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
SA CALENDALE
dont le siège social est [Adresse 2] SUISSE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Jean marie POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la société anonyme (SA) Calendale a donné à bail d’habitation à madame [U] [B] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel initial de 1 350 euros, outre 200 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société Calendale a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer la somme de 4 793,67 euros, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la société Calendale a fait assigner Mme [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, a :
— déclaré la demande recevable ;
— constaté la résiliation du bail avec effet au 19 mai 2024 ;
— dit que Mme [B] était occupante sans droit ni titre ;
— dit qu’elle devait quitter les lieux sans délai à compter de la décision ;
— à défaut, ordonné l’expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [B], à titre provisionnel, à payer à la société Calendale :
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant à savoir 1 274,58 euros par mois, payable au même terme et avec l’indexation prévue au contrat pour le loyer, outre les charges récupérables sur le locataire dont il serait justifié, jusqu’à parfaite libération des lieux, au prorata temporis de la durée d’occupation effective ;
— la somme de 9 606,57 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et provisions pour charges arrêtées à la date du 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 793,67euros à compter de 19 mars 2024, de 4 842,90 euros à compter du 12 septembre 2024 ;
— rappelé que :
— l’expulsion ne pouvait pas être mise à exécution entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, sauf en cas de solution de relogement adaptée à la situation de l’occupant ;
— l’expulsion ne peut être réalisée qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision et la délivrance d’une commandement de quitter les lieux ;
— si des biens avaient été laissés sur place, ils seraient cantonnés sur place ou déposés à la diligence du commissaire de justice instrumentaire en un lieu approprié, aux frais de l’occupant ; sommation serait faite à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion, faute de quoi les biens qui n’auraient pas été retirés seraient vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indiquait qu’ils paraissaient avoir une valeur marchande dans le cas contraire, les biens seraient réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seraient placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire même en cas d’appel ;
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance cn référé, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 19 mars 2024 et tous autres frais d’exécution justifiés au sens de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce magistrat a, notamment, considéré que Mme [B] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 4 juillet 2025, Mme [B] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— lui accorder des délais de règlement de 24 mois pour s’acquitter des loyers échus au jour du commandement de payer visant la clause résolutoire par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant ;
— surseoir à la résiliation pendant le cours des délais octroyés, les effets de la clause résolutoire ;
— dire que si, pendant le cours du délai accordé, les modalités de paiement sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— lui accorder des délais de règlement de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seraient dues et non comprises dans les causes du commandement de payer en date du 19 mars 2024 par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant ;
— rappeler que l’éventuel défaut de paiement desdites sommes dans le délai ainsi accordé ne permettrait pas l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de délivrance d’un nouveau commandement de payer en application des dispositions légales ;
— débouter la société Calendale de toutes ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu au paiement d’un article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions transmises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Calendale demande à la cour de :
— la juger recevable et fondée en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [B] de ses demandes en ce compris ses demandes de délais et de suspension ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, si Mme [B] a interjété appel du constat de la résiliation du contrat de bail, de l’expulsion et des condamnations au paiement de provisions au titre de la dette locative, de l’indemnité d’occupation mensuelle et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire.
Parallèlement, la société Calendale sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d’infirmation, suivie d’un 'statuant à nouveau'.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail avec effet au 19 mai 2024 ;
— condamné Mme [B], à titre provisionnel, à payer à la société Calendale la somme de 9 606,57 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et provisions pour charges arrêtées à la date du 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 793,67euros à compter de 19 mars 2024 et de 4 842,90 euros à compter du 12 septembre 2024.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est r éputée n e pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société Calendale verse aux débats un décompte de créance arrêté au 1er décembre 2025 qui démontre qu’à cette date, l’appelante n’avait pas repris le paiement du loyer.
Force est de relever que Mme [B] ne produit aucune pièce afférente à un quelconque paiement.
Or, les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement du loyer courant. Mme [B] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’une telle reprise de paiement alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, Mme [B] ne peut obtenir des délais de paiement suspensif de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande présentée par Mme [B] est aussi fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui ne permettent pas de suspendre les effets de la clause résolutoire et limitent les délais à 24 mois.
Mme [B] justifie percevoir le revenu de solidarité active et avoir un enfant de 13 ans à charge.
Cependant, eu égard à la dette locative actualisée au 1er décembre 2025 d’un montant de plus de 32 200 euros, de tels revenus ne sont manifestement pas de nature à permettre le paiement de la dette et d’un loyer en sus. D’ailleurs, Mme [B] n’a effectué aucun paiement au cours de l’année 2025.
En l’état, il ne peut être retenu que Mme [B] est en mesure de solder sa dette par réechelonnement.
Dès lors, elle doit aussi être débouteé de sa demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
— dit que Mme [B] était occupante sans droit ni titre ;
— dit qu’elle devait quitter les lieux sans délai à compter de la décision ;
— à défaut, ordonné l’expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [B], à titre provisionnel, à payer à la société Calendale une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant à savoir 1 274,58 euros par mois, payable au même terme et avec l’indexation prévue au contrat pour le loyer, outre les charges récupérables sur le locataire dont il serait justifié, jusqu’à parfaite libération des lieux, au prorata temporis de la durée d’occupation effective.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [B] aux dépens et débouté la société Calendale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Calendale doit être déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
Mme [B], succombant à l’instance, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [B] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’articoe 1345-5 du code civil;
Déboute la société anonyme Calendale de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [U] [B] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Gérance ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police nationale ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Contrôle
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Vente ·
- Véhicule utilitaire ·
- Actif ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Codage ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Circulaire ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Actions gratuites ·
- Canalisation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Attribution ·
- Poste ·
- Travail ·
- Action
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Ad hoc ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Conclusion
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Prix de vente ·
- Automobile ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traiteur ·
- Air ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.