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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/237
Rôle N° RG 26/00227 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZBP
[F] [Y]
C/
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me India FOURNIAL de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes a :
— ordonné la jonction des procédures n°12-25-377 et 2025-1000072 sous le numéro 12-25-377 ;
— déclaré la demande recevable ;
— constaté la résiliation du bail sus-visé avec effet au 1er septembre 2025 ;
— dit que [F] [Y] est occupant sans droit ni titre ;
— dit qu’il doit quitter les lieux sans délai à compter de la présente décision ;
— à défaut d’ordonner l’expulsion de [F] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné [F] [Y] à titre provisionnel à payer à [N] [O] épouse [H] :
une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant à savoir 933,77 par mois, payable au même terme et avec l’indexation, prévue au contrat pour le loyer, outre les charges récupérables sur le locataire dont il sera justifié, jusqu’à parfaite libération des lieux, au prorata temporis de la durée d’occupation effective ;
la somme de 6.840,99 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et provisions pour charges arrêtés à la date du 1 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.813,17 euros à compter de 21 juillet 2025, de 226,51 euros à compter du 30 septembre 2025, et de 2.801,31 euros à compter de la présente décision ;
rappelé que :
l’expulsion ne peut pas être mise à exécution entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, sauf en cas de solution de relogement adaptée à la situation de l’occupant ;
l’expulsion ne peut être réalisée qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
si des biens ont été laissés sur place, ils seront cantonnés sur place ou déposés à la diligence du commissaire de justice instrumentaire en un lieu approprié, aux frais de’ l’occupant ; sommation sera faite à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
— condamné [F] [Y] à payer à [N] [O] épouse [H] 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire même en cas d’appel ;
— condamné [F] [Y] aux dépens de l’instance en référé, en ce compris les frais de commandements de payer en date des 18 novembre 2024 et 21 juillet 2025 et tous autres frais d’exécution justifiés au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 03 mars 2026, monsieur [F] [Y] a relevé appel du jugement et, par acte du 24 mars 2026, il a fait assigner madame [N] [H] née [O] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, monsieur [F] [Y] s’est référé aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, madame [N] [H] née [O] a demandé de voir déclarer irrecevable la demande adverse d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2026 par le tribunal de proximité de Cannes, en l’absence de 'moyen sérieux de réformation de la décision de première instance', et en l’absence de 'conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, telles qu’indiquées dans l’article 514-3 du code de procédure civile'.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle a conclu au débouté de monsieur [Y] [F] en sa demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2026 par le tribunal de proximité de Cannes ;
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 30 septembre 2025 ; elle est donc postérieure au 1er janvier 2020 ; par conséquent, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Ce texte dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance ; les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa du texte précité.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Sur les conséquences manifestement excessives
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [F] [Y] fait valoir qu’il est sujet à des difficultés financières. Il expose que du 23 juin au 10 octobre 2025, il n’a perçu que des indemnités journalières de la part de la Caisse Primaires d’Assurance Maladie puis a bénéficié de l’Aide de Retour à l’Emploi pour décembre 2025, janvier et février 2026. Monsieur [F] [Y] poursuit qu’il est actuellement président de sa structure, S.A.S OG Groupe, au sein de laquelle il ne perçoit pour l’heure aucun revenu.
Madame [N] [H] née [O] fait valoir que le litige opposant monsieur [Y] à son ancien employeur est désormais tranché. Partant, elle conteste le narratif de monsieur [Y] selon lequel il serait un débiteur malheureux et de bonne foi. Elle souligne qu’il ne démontre aucune conséquence manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères s’apprécient de manière alternative.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, à l’appui de ses allégations concernant des difficultés financières et pour justifier de sa situation financière, monsieur [F] [Y] verse notamment aux débats ses relevés bancaires pour les mois d’août à décembre 2025 et de janvier 2026 (pièces n°12 à 17 de monsieur [Y]). Sur ces relevés, figurent des virements de monsieur [F] [Y] vers un autre compte bancaire dont il est titulaire et pour lequel il ne justifie d’aucune pièce (pièces n°13, 14, 15, 16 de monsieur [Y]).
Monsieur [F] [Y] ne justifie donc pas de sa situation financière et patrimoniale. Il ne peut donc caractériser que le paiement des condamnations le conduirait à péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte qu’il échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu à examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 30 janvier 2026 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [Y] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à madame [H] [N] née [O] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [F] [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 30 janvier 2026 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes ;
CONDAMNONS monsieur [F] [Y] à payer à madame [H] [N] née [O] la somme de 1.000 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [F] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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