Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/09443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 17 juin 2021, N° 19/00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09443 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCV
S.A.S. [16]
C/
[Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS
Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00906.
APPELANTE
S.A.S. [16], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MORGEN Victoria, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2000, la société [9] a engagé Mme [Y] [O] (la salariée) en qualité d’ingénieur de travaux, statut cadre, à compter du même jour, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 20 000 Fr. F., soit 3 000 € environ.
Par avenant du 23 mars 2000, la salariée a été détachée en Pologne, au siège de la société [11], pour une durée déterminée par les besoins de cette dernière.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2003, la salariée a été engagée par la SARL [10] [Localité 15], toujours en qualité de d’ingénieur de travaux, statut cadre, à compter du même jour, pour une durée du travail fixée à 151, 66 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 870 €.
La société [9] a été acquise par la société [12] en date du 17 février 2010.
Le contrat de travail de Mme [J] a ainsi été successivement transféré à la société [12], puis à la SA [14], devenue en 2015, la SAS [16] (la société), spécialisée dans l’expertise et l’ingénierie de la construction, et communément désignée comme « bureau d’étude ».
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2013, Mme [J] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisances professionnelles.
Par jugement, rendu le 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Nice a :
dit que le licenciement de Mme [Y] [J] ne repose pas sur un motif réel et sérieux ;
condamné, en conséquence, la SA [14] à lui verser les sommes suivantes :
80 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la SA [14] ;
débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles.
Par arrêt, rendu le 25 janvier 2018, la cour d’appel de céans a :
confirmé le jugement rendu le 25 juin 2015, excepté sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
infirmé le même jugement et, statuant à nouveau, condamné la société [16] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 50 000 € ;
condamné la société [16] à payer à Mme [Y] [J] la somme complémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Suivant requête reçue le 9 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de la perte de retraite, de la revalorisation de cette dernière, outre dommages et intérêts pour préjudice économique.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
dit que la société [16] a manqué à son obligation d’affiliation de Mme [Y] [J] à la [7] du 1er avril 2002 au 31 novembre 2002 ;
condamné la société [16] à verser à Mme [Y] [J] les sommes suivantes :
27 551, 15 € au titre de la perte de retraite assortis des intérêts au taux légal ;
8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral ;
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société [16] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par la société le 24 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en date du 17 juin 2021, en ce qu’il a :
Dit et jugé que la Société [16] a manqué à son obligation d’affiliation de Madame [Y] [O] à la [7] du 1er avril 2002 au 31 novembre 2003 ;
En conséquence :
Condamné la Société [16] à payer à Madame [Y] [O] les sommes suivantes :
27.551,15 euros au titre de la perte de retraite assortis des intérêts au taux légal ;
8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral ;
Condamné la Société [16] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constater que la situation de Madame [O] ayant été régularisée, elle ne saurait se prévaloir du moindre préjudice :
En conséquence
— débouter Madame [O] de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [O] à payer à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 15] en date du 17 Juin 2021 en ce qu’il a jugé que la société [16], venant aux droits de la [13] elle-même venant aux droits de la société [9] ne rapporte pas la preuve de l’affiliation de Madame [O] à la [4] pour les trimestres d’avril 2002 à novembre 2003,
En conséquence,
Confirmer que la société [16] venant aux droits de la [13] elle-même venant aux droits de la société [9] a manqué à son obligation d’affiliation de la salariée à la [6],
Confirmer que de surcroit la société [16] venant aux droits de la [13] elle-même venant aux droits de la société [9] a commis la faute de prélever le montant des cotisations vieillesses sur les salaires de Mme [O] pour les mois d’avril 2002 à novembre 2003 et ce, sans les reverser lesdites cotisations à la [6],
Confirmer que le préjudice tant économique que moral de Madame [O] est avéré,
Réformer le jugement entreprise pour le surplus et
Condamner la Société [16], venant aux droits de la [13] elle-même venant aux droits de la société [9] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
— 27.551.15 € au titre de la perte de retraite assorti des intérêts au taux légal,
— 4.448,85 € au titre de la revalorisation de retraite calculée sur 2021, avec intérêts au taux légal
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et morale subi par Madame [O] du fait du manquement de l’employeur à ses obligations,
Condamner la Société [16], venant aux droits de la [13] elle-même venant aux droits de la société [9] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le manquement à l’obligation d’affiliation :
Dans sa version applicable à l’espèce, issue de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, en vigueur au 1er janvier 2002, l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 ont la faculté de s’assurer volontairement contre :
1°) les risques de maladie et d’invalidité et les charges de la maternité ;
2°) les risques d’accidents du travail et de maladie professionnelle.
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l’une ou l’autre de ces assurances, soit aux deux.
Il peut aussi adhérer à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l’article L. 742-1.
Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu’elles emploient à l’étranger, effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d’entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
Les services déconcentrés de l’État installés à l’étranger, ainsi que les établissements d’enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l’étranger subventionnés par le budget de l’État doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu’ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d’entre elles ».
Dans sa version issue de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 et applicable au 1er janvier 2002, l’article L. 766-4 du même code énonce que les assurés volontaires relevant notamment du statut d’expatrié « (') sont affiliés à la caisse des Français de l’étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d’organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d’assurance maladie du régime général, et notamment l’article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l’étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle a manqué à son obligation d’effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion à l’assurance vieillesse de Mme [O] auprès de la [5] ([7]).
A titre liminaire, elle expose avoir, par le jeu de transferts successifs du contrat de travail de la salariée, hérité d’une situation dont elle ignorait tout et pour laquelle elle ne dispose que de très peu d’informations, compte tenu de l’ancienneté du détachement de la salariée.
Elle précise également que le rattachement de la salariée au régime des expatriés, géré par le [7], a été formalisé par un « avenant d’expatriation » à son contrat de travail.
S’appuyant sur les dispositions précitées de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient qu’il appartenait à Mme [O] d’effectuer son adhésion à la [7].
Enfin, la société indique qu’il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve de ce que les sommes prélevées sur son salaire au titre de la cotisation [7] n’ont pas été versées à cet organisme.
A l’appui de ses prétentions, elle produit un avenant n°2 au contrat de travail de Mme [O], intitulé « expatriation ».
En réplique, la salariée sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société a manqué à son obligation d’affiliation auprès de la [7], pour la période durant laquelle elle se trouvait détachée en Pologne.
Elle soutient ainsi que ce n’est qu’au jour de la liquidation de ses droits à retraite qu’elle s’est engagée dans la présente procédure. Elle rappelle à ce titre que, suivant courrier en date du 24 mai 2018, la [7] l’a informé qu’elle n’avait pas été enregistrée et que les cotisations n’avaient pas été payées pour son compte. Elle fait encore valoir que les prélèvements réalisés sur son salaire au titre de la cotisation retraite litigieuse ne suffisent pas à démontrer que ces sommes ont bien été versés à la [7]. Elle précise, à ce titre, qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve desdits versement à la [7], contrairement à ce qu’affirme la société appelante. Enfin, Mme [O] précise qu’il appartenait bien à son employeur de procéder à son affiliation à la [7], tel que cela résulte de l’avenant « expatriation » à son contrat de travail.
Elle produit à cet effet :
un avenant à son contrat de travail, intitulé « détachement à l’étranger » ;
un courrier recommandé, adressé par la salariée le 3 mars 2018, à la commission de recours amiable ;
une notification de droit à retraite, adressée à la salariée par la [3], en date du 1er juin 2018 ;
un courrier, adressée à la salariée par la [3], en date du 16 novembre 2018 ;
ses bulletins de salaires des mois de janvier 2002 à novembre 2003 inclus ;
un courrier de la [7], adressé à la salariée en date du 24 mai 2018.
Partant, la cour relève que la salariée a bien fait l’objet d’un détachement professionnel à l’étranger, en l’espèce à [Localité 17] (Pologne), à compter 2 avril 2002, tel que cela ressort précisément de l’avenant n°2 à son contrat de travail, signé par Mme [J] et la SARL [9], en date du 15 mars 2002.
Elle remarque également que ce détachement s’est poursuivi jusqu’au 30 novembre 2003, tel que cela ressort du contrat à durée indéterminée, signé par Mme [J] et la SARL [8] [Localité 15] avec effet au 1er décembre suivant.
La cour constate, ensuite, que l’avenant n°2, intitulé « expatriation » en date du 15 mars 2002, stipule en son article 6 « couverture & protection sociale » que « pendant la durée de son séjour, Mme [Y] [J] sera affiliée au régime particulier de la caisse des français de l’étranger » et qu’elle « (') bénéficiera d’avantages équivalents à ceux prévus par le régime Français de sécurité sociale (maladie, accident du travail, vieillesse, invalidité, décès) ».
Devant le caractère clair et non-équivoque de ces stipulations, la cour constate que la société ne saurait valablement invoquer le fait qu’il appartenait à la seule salariée d’entreprendre toute démarche pour voir réaliser son affiliation à la [7].
Au contraire, la cour déduit de ses éléments qu’il appartenait à l’employeur d’effectuer les démarches permettant l’affiliation de sa salariée au régime de retraite des expatriés, géré par la [7].
En effet, les stipulations de l’article 6 de l’avenant n°2 doivent être rattachées aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, sus énoncées, aux termes desquelles il revient à l’employeur d’effectuer les formalités d’affiliation « (') lorsque les salariés le demandent ».
Dès lors qu’il appartient à l’employeur de démontrer la réalité de cette affiliation, la cour observe que des prélèvements ont été successivement réalisés sur les salaires de Mme [O] tout au long de la période considérée, tel que cela ressort expressément des bulletins de paie versés aux débats, sous l’item « 3880 – CFE Vieillesse ».
Or la cour relève que lesdits prélèvements sont, en-eux-mêmes, insuffisants à démontrer que l’employeur a satisfait à son obligation d’affiliation.
Ainsi, dans son courrier adressé à l’intimée le 24 mai 2028, la [7] écrit qu'« en réponse à votre courrier du 03/05/2018, je vous informe qu’après vérification vous êtes inconnue auprès de notre organisme ». Il s’évince donc de ce courrier que si des prélèvements ont été effectués sur le salaire de Mme [O], ils n’ont pas été versés à la [7].
Enfin, la cour note que la SAS [16] ne saurait valablement invoquer le fait qu’elle n’était pas l’employeur de Mme [O] sur la période, comprise entre avril 2022 et novembre 2003 inclus, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’appelante vient aux droits de la SARL [9], alors employeur de l’intimée, par le jeu des transferts successifs intervenus entre l’appelante, la société [12] et la SA [14].
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précède, la cour constate que l’appelante ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’affiliation de Mme [O] à la [7], au titre de la prestation vieillesse, sur la période courant du 2 avril 2002 au 30 novembre 2003.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour dit que la SAS [16] a manqué à son obligation d’affiliation de Mme [O] à la [7] sur la période considérée.
II. Sur les conséquences du manquement de l’employeur:
La société appelante sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la salariée la somme de :
27 551, 15 € au titre de la perte de retraite assortis des intérêts au taux légal ;
8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral.
Elle expose, à cette fin, s’être rapprochée de la [7] afin de régulariser la situation de Mme [O], qui ne peut aujourd’hui justifier d’un quelconque préjudice.
En réplique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré pour ce qui relève des condamnations intervenues au titre de la perte de retraite, d’une part, et des dommages et intérêts, d’autre part. Elle sollicite en outre l’infirmation du même jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [16] à lui payer la somme de 4 448, 85 € au titre de la revalorisation de retraite calculée sur 2021, avec intérêts au taux légal.
Elle explique avoir nécessairement subi un préjudice, constitué par la perte de trois trimestres de cotisation au titre de sa retraite.
Sur l’indemnisation de la perte de retraite et sa revalorisation :
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’appelante produit, à l’appui de sa demande de réformation, un échange courriel, au terme duquel la [7] a, par message du 21 octobre 2022, confirmé avoir régularisé la situation de Mme [O] pour la période, courant du 1er avril 2002 au 30 novembre 2003.
Il ressort en outre de cet échange, intervenu entre l’appelante et la [7] entre le 26 novembre 2021 et le 21 octobre suivant, que la salariée a contribué à cette opération de régularisation.
Ainsi, le courriel du 25 mars 2022, adressé par la société, est rédigé en ces termes :
« Bonjour Madame, je vous confirme que nous souhaitons procéder à la régularisation, tout comme Mme [Y] [O]. Ainsi, je vous prie de trouver ci-joint le bulletin d’adhésion complété par nos soins ainsi que par Mme [O] avec les pièces demandées (') ».
Alors que ces éléments, tenant à la régularisation de la situation de la salariée, résultent des dernières conclusions de la société, transmises le 14 décembre 2022, la cour observe que Mme [O] n’a pas entendu y répondre, étant précisé que ses dernières conclusions ont été transmises antérieurement, soit le 12 décembre 2021.
Face à ces éléments, l’intimée ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses demandes tendant à la condamnation de la société s’agissant d’une perte de retraite ou d’une revalorisation de celle-ci.
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour déboute Mme [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 27 551, 15 € au titre de la perte de retraite, assortis des intérêts au taux légal.
Confirmant le jugement déféré, elle déboute également la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 4 448, 85 € au titre de la revalorisation de retraite calculée sur l’année 2021, avec intérêts au taux légal.
Sur les dommages et intérêts :
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la salariée la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, soutenant que cette dernière ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice du fait de la régularisation de sa situation.
En réplique, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société de ce chef.
Partant, la cour rappelle que l’appelante a manqué à son obligation d’affiliation.
Le manquement est donc établi.
Pour autant, elle observe que Mme [O] ne verse aux débats aucun élément susceptible de caractériser le préjudice dont elle se prévaut.
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris sur ce point, elle déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que la régularisation de la situation de la salariée vis-à-vis de la [7] résulte d’un processus, engagé par la société le 26 novembre 2021, soit postérieurement au jugement déféré en date du 17 juin précédent, celui-ci est confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Pour autant, et en l’état de la justification de la régularisation intervenue, la cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
De la même manière, la cour estime que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette toute demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la SAS [16] a manqué à son obligation d’affiliation de Mme [O] à la [7] sur la période courant du 2 avril 2002 au 30 novembre 2003 ;
débouté Mme [Y] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [16] à lui payer la somme de 4 448, 85 € au titre de la revalorisation de retraite calculée sur 2021, avec intérêts au taux légal.
condamné la SAS [16] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [16] à lui payer la somme de 27 551, 15 € au titre de la perte de retraite, assortis des intérêts au taux légal ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [16] à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette toute demande formée de ce chef ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière La présidente
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