Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 5 janv. 2026, n° 22/12099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 1 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 05 JANVIER 2026
N°2025/ 217
Rôle N° RG 22/12099 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62N
[T] [U] épouse [R]
C/
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [Z] [H] rendue le
01 Août 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante , assistée de M. [S] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Maître [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe, adressée sous pli recommandé le 31 août 2022 et reçu au greffe le 2 septembre 2022, madame [T] [U] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de Marseille le 1er août 2022 :
ordonnant le remboursement de la somme de 2 0006, 99 € TTC, perçue par Maître [Z] [H] au titre de la procédure prud’homale,
fixant à la somme de 2 202 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [Z] [H] au titre de la procédure contre l’Etat pour délai excessif.
Madame [T] [U] précise ne contester que partiellement l’Ordonnance déférée.
Elle soutient que Maître [H] a assuré la défense de ses intérêts dans le cadre de deux procédures : une devant le conseil de prud’hommes, la seconde contre l’agent judiciaire du Trésor.
Représentée à l’audience par son fils [S] [R], muni d’un pouvoir à cet effet, elle conteste le montant des honoraires réclamés au titre de seconde procédure.
Elle affirme que l’Etat a été condamné à lui verser une indemnité de 3 700 €, sur laquelle Maître [H] entend prélever un montant de 2 202 € au titre de ses honoraires.
Si elle reconnaît que les diligences accomplies par Maître [H] méritent d’être rémunérées, elle estime que la somme réclamée est excessive.
Maître [Z] [H] conclut à la confirmation de la décision déférée, en l’état des diligences effectuées.
Il précise que l’absence de convention d’honoraires ne fait pas obstacle à la fixation de ses honoraires.
Il reconnaît qu’une procédure collective pour délai excessif avait été diligentée par ses soins, dans le même laps de temps, mais que madame [T] [U] n’y était pas partie et que son dossier a, dès lors, nécessité des diligences particulières.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’absence de signature d’une convention d’honoraires préalable ne fait, cependant, pas obstacle à l’octroi d’une juste rétribution au profit de l’avocat, estimée par le juge de l’honoraire en fonction des diligences accomplis et des justificatifs produits.
La mission du juge de l’honoraire consiste, seulement, à vérifier la réalité des prestations de l’avocat puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants.
En l’espère, il n’est pas contesté que madame [T] [U] a sollicité les services de Maître [Z] [H] dans le cadre de deux procédures.
La contestation ne porte que sur le montant des honoraires réclamés au titre de la procédure diligentée à l’encontre de l’Etat pour délai excessif.
Il n’est pas contesté que, dans le même temps, Maître [Z] [H] a engagé une procédure collective ayant le même objet.
Si la qualité de son travail ne peut être mise en cause, il n’en demeure pas moins que le dossier de madame [T] [U] a nécessité moins de recherches et d’investissement juridique que s’il s’était agi d’une procédure unique.
Cet élément doit, à l’évidence, être pris en considération.
Ainsi, l’honoraire dû à Me [Z] [H] peut être fixé ainsi :
honoraire de résultat sur somme perçue : 3 700 € X 15 % = 555 € HT, soit 666 € TTC
ARTICLE 700 CPC : 1 000 €
Soit un montant total de 1 666 € TTC.
L’Ordonnance du Bâtonnier de Marseille du 1er août 2022 sera, en conséquence, réformée et madame [V] sera condamnée à verser à Maître [H] la somme de 1 666 € au titre de ses honoraires pour la procédure contre l’Etat.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par madame [T] [U] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 1er août 2022,
REFORMONS cette décision.
FIXONS à la somme de 1 666 € TTC, le montant dû au titre des honoraires dus à Maître [Z] [H] pour la procédure engagée contre l’Etat pour délai excessif.
CONFIRMON l’Ordonnance du 1er août 2022 pour le surplus.
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
La greffière Le président
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