Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00529 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWTP
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 27 Mars 2026 à 10H45.
APPELANT
Monsieur, [S], [C]
né le 07 Décembre 1988 à, [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur, [V], [T], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 15h42,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 14 février 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 26 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 27 janvier 2026 à 8h59
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 27 janvier 2026 à 8h59 ;
Vu l’ordonnance du 27 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [S], [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Mars 2026 à par Monsieur, [S], [C] ;
Monsieur, [S], [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Oui, j’ai besoin d’un interprète, je ne parle pas le français. Je suis né le 07/12/1988 à, [Localité 2]. Oui, je suis de nationalité algérienne. Je demande à la justice française de me pardonner, ej ne le referai plus. Relâchez-moi, je ne reviendrai plus, je respecte la loi française. Concernant le non respect de l’obligation de quitter le territoire en 2022; je n’avais pas de quoi partir. Je ne comprenais pas comment cela ça marchait. J’étais encore nouveau. La dernière fois que je suis venu c’était il y a un an avant d’entre en prison. J’étais en Espagne avant. Je suis venu pour récupérer mes affaires, j’étais en Espagne. Je suis entré en prison pour l’interdiction que j’avais. Je demande à la justice française de me pardonner. Je sais qu’on va me remettre en prison et ici. J’ai grandi, je ne le referai pas. J’ai espoir que la justice française va m’aider. Justement je voulais vous dire que je suis venu pour récupérer mon acte de naissance, celui de mon grand père et arrière grand père pour régler ma situation.
Me, [A], [O] est entendue en sa plaidoirie :
— Sur le moyen relatif à l’irrégularité de la requête préfectorale;
Je renonce à ce moyen. Nous avons tout en procédure.
— Sur le défaut de diligences de la préfecture;
Monsieur a été placé en rétention en 2024 sur la même base légale qu’aujourd’hui. Monsieur a été remis en liberté au bout de 3 mois. Il faut contrôler que l’administration a fait le nécessaire. Il faut tenir compte des anciens placements et anciennes demandes. Nous n’avons rien concernant les précédentes rétentions et précédentes diligences. Nous n’avons aucune perspective d’éloignement. Ce qui montre à quel point les relations entre la France et l’Algérie sont conflictuelles depuis de nombreuses années. Il est victime de cette crise diplomatique. Il n’y jamais de réponse des autorités consulaires algériennes. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier :
Je vous demande de me pardonner . Je suis venu pour récupérer mes affaires et partir. Ma mère et mon père me manquent. J’ai 37 ans. Donnez-moi une chance.
La préfecture des Bouches du Rhône n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation.
1- sur le défaut de diligences de l’administrtaion
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La demande de prolongation de la rétention est en l’espèce fondée par l’autorité préfectorale sur la perte ou la destruction des docuemnts de voyage par l’intéressé, ce dernier étant dépourvu de titre de circulation transfrontalière.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laisser-passer le 27 janvier 2026, puis d’une demande d’identification le 23 février 2026 et d’une relance sur ce point le 23 mars 2026.
Il est en conséquence justifié des diligences nécessaires et suffisantes à la mise en oeuvre effective de l’interdiction fondant la rétention et l’éloignement qu’elle implique.
3-sur l’absence de perspectives d’éloignement
L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Outre les diligences susrappelées , il ressort également du dossier qu’une précédente demande de laisser passer avait été adressée au consulat d’Algérie le 10 décembre 2025 et que l’intéressé a été reconnu comme ressortissant algérien par Interpol, [Localité 3].
Nonobstant les difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie, les relations n’ont jamais été rompues et il n’est pas établi dès lors qu’elles soient un obstacle à la délivrance des documents de voyage en vue de l’éloignement effectif dans les 30 jours de prolongation de la mesure
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [S], [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [A], [O]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [S], [G]
né le 07 Décembre 1988 à, [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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