Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 avr. 2026, n° 21/10415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 juin 2021, N° 18/02080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 68
RG 21/10415
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7J
[Z] [C]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée le 9 Avril 2026 à :
— Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02080.
APPELANTE
Madame [Z] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009990 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] a embauché Mme [Z] [C] selon deux contrats de travail à durée déterminée du 23 janvier au 1er février 2015 et du 7 février au 1er mars 2015, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er avril 2015, en qualité d’aide à domicile à temps partiel (75,83 heures mensuelles).
Le contrat de travail est régi par la convention collective unique de l’hospitalisation privée.
Par lettre recommandée du 8 août 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 août suivant, puis à nouveau le 28 août pour un entretien reporté au 7 septembre . Le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre recommandée du 3 octobre 2017 et signifié par acte d’huissier du 5 octobre 2017.
Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi par requête du 10 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante : «REQUALIFIE le licenciement de Madame [Z] [C] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence :
CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [Z] [C] les sommes suivantes :
— 1495.02 à titre d’indemnité de préavis.
— 149.50 euros au titre des congés payés sur préavis
— 568.02 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
DEBOUTE Madame [Z] [C] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
DEBOUTE la Société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens».
Le conseil de Mme [C] a interjeté appel par déclaration du 9 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, la salariée demande à la cour :
« D’INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a:
— requalifié le licenciement de Madame [C] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— débouté Madame [C] de sa demande visant à voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— débouté Madame [C] du surplus de ses demandes
— débouté Madame [C] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Et STATUANT A NOUVEAU, de
DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement: 568,02€
— Indemnité compensatrice de préavis: 1 495,02€ outre 149,50€ à titre de congés payés sur préavis
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 800€
— Indemnité de congés payés : 871,15€
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 1 495,02€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 149,50€ à titre de congés payés sur préavis
— 568,02€ à titre d’indemnité de licenciement
DIRE ET JUGER que Madame [C] n’a pas été payée de l’intégralité des heures de travail qu’elle a pourtant réalisées entre 2015 et 2017
En conséquence,
CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 3 278,77€ à titre de rappel de salaires, outre 327,87€ de congés payés y afférents
DIRE ET JUGER que l’employeur s’est rendu coupable d’une exécution déloyale et fautive du contrat de travail
En conséquence,
CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
CONDAMNER la Société [1] à délivrer à Madame [C] les documents de fin contrat régularisés conformément aux termes du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de sa notification.
CONDAMNER la Société [1] à la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile » .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2026, la société demande à la cour de :« Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— débouté Madame du surplus de ses demandes,
Le réformer pour le surplus et y ajoutant à titre incident,
— DIRE que le licenciement de Mme [C] reposait non seulement sur une cause réelle et sérieuse, mais également sur une faute grave,
En conséquence,
Le réformer en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société « [1] » à verser à Madame [Z] [C] les sommes suivantes :
— 1495.02 à titre d’indemnité de préavis.
— 149.50 euros au titre des congés payés sur préavis
— 568.02 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [C] fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où elle a réclamé auprès de son employeur le paiement de l’intégralité des heures qu’elle a effectuées.
Sur la demande de rappel de salaire.
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail: « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il en résulte que l’obligation pesant sur l’employeur de contrôler la durée du travail des salariés est une composante de son obligation de sécurité.
La salariée sollicite le paiement des heures qu’elle a effectuées et qui n’ont pas été payées durant toute la relation contractuelle et produit des tableaux pointant pour chaque mois le nombre d’heures émargées et les heures payées en les totalisant par année (pièce n°7).
La société soutient que toutes les heures de travail effectuées ont été rémunérées et transmet l’ensemble des feuilles d’émargement (pièces n°42 à 44).
Contrairement à ce qu’elle affirme, la salariée ne justifie que d’un courrier qu’elle a adressé à son employeur le 19 septembre 2016 en réplique à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour des irrégularités dans l’utilisation du logiciel Domiphone, censé permettre de vérifier ses relevés d’heures de travail.
La salariée produit son propre décompte des heures effectuées, mais ne produit pas ses bulletins de salaire pour déterminer le volume des heures rémunérées en contrepartie.
Le contrat de travail prévoit une durée de 75,83 heures mensuelles, base sur laquelle ont été établis les seuls bulletins de salaire produits d’août et de septembre 2017, le dernier bulletin de salaire faisant état quant à lui de la rémunération de 14 heures du 1 au 5 octobre.
De son côté l’employeur qui produit les feuilles d’émargement signées et annotées par la salariée, justifie ainsi d’éléments de nature à établir les horaires effectivement réalisés par celle-ci.
Or les feuilles d’émargement font état pour août 2017 de 19 heures , la salariée ayant été en congés payés à compter du 10 août comme le confirme son bulletin de paie, et de 57h41en septembre 2017 .
Pour août la salariée relève quant à elle 18 heures travaillées tout en indiquant dans sa synthèse un nombre d’heures émargées de 75.
Pour septembre 2017 le décompte produit par la salariée fait état de 58,52 heures.
Par conséquent , le décompte sur la seule période pour laquelle les bulletins de salaire et les feuilles d’émargement sont transmis, n’est pas exact, et celui-ci n’apparaît ainsi pas sincère pour pouvoir considérer que la salariée à temps partiel n’a pas été rémunérée de la totalité des heures effectuées pendant la relation contractuelle.
Pour le mois d’octobre 2017, aucune feuille d’émargement n’est transmise et la salariée prétend avoir assuré des prestations jusqu’au 10 octobre .
Mme [C] licenciée le 3 octobre 2017, n’a pas pu recevoir ni par la lettre recommandée ni par la signification par acte d’huissier. La lettre de licenciement précise en effet: ' Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre, à supposer que vous ayez l’intention de la retirer.'
Toutefois la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En l’espèce la notification a bien été effectuée à l’adresse déclarée par la salariée, [Adresse 3] à [Localité 2], correspondant à l’adresse mentionnée sur les bulletins de salaire et dans le propre courrier de Mme [C] du 19 septembre 2016.
Ainsi la salariée n’est pas fondée à solliciter une rémunération pour un travail sur la période postérieure à la rupture effective du contrat de travail.
Par conséquent, la cour déboute Mme [C] de sa demande de rappel de salaire.
Sur le remboursement de frais de transport
Mme [C] réclame la somme de 92 euros, au titre des frais de transport qui ne lui ont pas été réglés par l’employeur pendant 4 mois, correspondant au remboursement de la moitié des frais de transport engagés sur le tarif des transports en commun.
La société indique que les frais de déplacement au titre de l’abonnement RTM figure sur les bulletins de paie.
Mme [C] ne conteste pas le versement des sommes figurant sur ses bulletins salaires, incluant le remboursement de ces frais d’abonnement au transport en commun, ne produit par ailleurs aucun justificatif de frais, et sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
La salariée expose que l’attitude menaçante et dégradante de Mme [I] sa supérieure hiérarchique, va la contraindre à alerter sa direction et à déposer plainte entre les mains du procureur de la République de [Localité 3].
Mme [C] qui produit uniquement le courrier sus-visé et qui n’est pas fondée dans ses demandes de rappel de salaire formulées seulement à la suite de la mise en oeuvre de son licenciement ne rapporte ni faute ni grief à l’appui de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution du contrat de travail, et en sera déboutée.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 octobre 2017est libellée de la manière suivante :
« Vous occupez l’emploi d’Aide-Ménagère de la société depuis le 1 er avril 2015 en CDI. Depuis le mois de juin 2016 nous avons constaté des irrégularités de pointage sur le serveur DOMIPHONE, le système mis en place qui permet de suivre les interventions et leurs durées. Vous n’êtes pas sans savoir que cette irrégularité dans vos pointages nuit au bon fonctionnement de notre structure et met en difficulté l’élaboration de la facturation.
De plus, ces heures régulièrement mal pointées qui apparaissent en incomplètes sur le serveur Domiphone engendrent des problèmes de facturation et de justification concernant les organismes financeurs tels que le Conseil départemental et de la CARSAT.
En effet, ces heures incomplètes impactent notre taux de correction, et au-delà de ce taux de correction, le versement de la prise en charge engendre une perte financière pour la société.
A ce sujet nous vous avions adressé dès le 6 juillet 2016 un rappel à l’ordre, courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception, que vous n’avez au demeurant jamais retiré.
Le 1 er août 2016 vous nous aviez remis en main propre un courrier dans lequel vous nous demandiez des explications sur des heures d’intervention ne figurant pas sur votre bulletin de salaire du mois de juin 2016.
De ce fait, nous vous avions adressé un courrier de réponse le 4 août 2016, courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception, que vous n’avez pas retiré non plus.
Dans ce dernier, nous vous rappelions que depuis quelques mois et plus exactement les mois de mars, avril, mai, juin 2016, nous avions déjà constaté des dysfonctionnements récurrents de votre mauvais pointage sur le serveur domiphone, et ce malgré nos rappels oraux permanents.
Vous n’ignorez rien de vos obligations et aucune correction n’a été faite de votre part. Dans ce même courrier, nous avions également précisé que ce type d’attitude engendrait des problèmes avec nos organismes financeurs et entrainait des conséquences financières préjudiciables pour notre société.
De plus, une aggravation de votre comportement a été constatée. Le 19 septembre 2016, vous avez adressé à M. [U] [Q] un courrier en lettre recommandée avec avis de réception dans lequel vous vous plaigniez des relances perpétuelles des heures non rétribuées.
Le 29 septembre 2016 nous vous avons adressé, à nouveau, un courrier réponse en lettre recommandée avec avis de réception avec copie des précédents courriers réponses adressés en lettre recommandée avec avis de réception qui n’ont jamais été retirés.
Ce dernier courrier vous a été également porté par huissier le 14 octobre 2016 à 8 h 09, du fait de votre absence un avis de passage a été déposé pour un retrait à l’étude.
Ce courrier n’a jamais été retiré. C’est à se demander si vous le faîtes exprès'
Devant votre comportement persistant nous nous sommes rapprochés de la société [2] en demandant une évaluation du système sur votre façon de procéder.
Le 14 mars 2017, ils nous ont adressé par mail la réponse suivante :'Qu’il ne s’agit pas d’un problème de code intervenant et ni d’un dysfonctionnement de synchronisation de données'.'Après analyse de notre système informatique, votre intervenante modifie son départ en arrivée'.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un mauvais pointage créée une anomalie, et nous oblige à corriger celle-ci.
Le Conseil Départemental nous autorise un taux de corrections de 4 % des heures correctement pointées, au-delà tout mauvais pointage ne pourra être corrigé, ce qui veut dire que toute heure non corrigée engendre une perte financière.
Pendant plusieurs mois votre attitude nous a obligé à solliciter du Conseil Départemental une indulgence et une mise en gratuité pour vos corrections de pointage.
Le Conseil Départemental a accepté cette mise en gratuité de vos heures mal pointées. Celles-ci ont donc été payées.
Au 17 juillet 2017, le Conseil Départemental nous a fait savoir qu’il avait suffisamment patienté dans l’objectif d’une amélioration de votre part, devant votre comportement persistant, il a considéré avoir fait preuve d’indulgence et n’a plus accepté de nous corriger gratuitement vos heures mal pointées.
Bref, tout ceci est assez consternant et de toute évidence, vous n’avez jamais eu la moindre intention de faire preuve d’un minimum de rigueur.
La teneur de votre dossier ne nous a pas permis de modifier notre décision ce qui nous conduit à maintenir votre licenciement.
Les motifs de ce licenciement tiennent aux manquements précités.
Malgré nos multiples explications du fonctionnement du service [2] et la mise en évidence de l’importance du pointage au domicile des clients, vous avez persisté à entraver le bon fonctionnement de notre service financier, en commettant volontairement des erreurs et irrégularités.
Ceci nous empêche de percevoir la participation financière du Conseil Départemental 13 ' Service Allocation Personnalisée d’Autonomie A Domicile', pour chacune de vos erreurs volontaires, ce qui ne semble pas vous déranger outre mesure.
L’arrêt de ces corrections indulgentes a engendré un impact financier conséquent sur notre société, mais vous n’en avez certainement que faire'
Nous sommes contraints de considérer que l’ensemble de ces faits constitue une faute grave.».
La salariée soutient que le licenciement, intervenu au-delà du délai d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable dont disposait l’employeur, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle conteste le sérieux des griefs des prétendues anomalies de pointages, sur la base de faits tout à la fois prescrits et jamais sanctionnés auparavant.
Elle demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement ayant dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave.
L’employeur énonce que la salariée, en se soustrayant au système de pointage, institue une fraude sur les horaires de travail effectués, et commet une faute grave ayant une incidence pour les financements par les services du département.
Il fait valoir que c’est à la demande de la salariée que le premier entretien préalable a été reporté puisqu’elle était en congés, comme elle le reconnaissait d’ailleurs elle-même dans ses mémoires transmis en première instance dans des conditions rocambolesques avec l’assistance de l’association dénommée '[3]', et que ce moyen soulevé à partir de l’intervention d’un avocat en 2021 est irrecevable pour cause d’estoppel et entraîne tout au plus l’irrégularité de la procédure.
Selon l’article L1332-2 du code du travail, le licenciement pour motif disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.
Le non respect de ce délai rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si le retard de notification est dû à la convocation à un nouvel entretien. Le délai n’est ni suspendu ni interrompu par un arrêt de travail.
Mme [C] qui a soulevé un moyen juridique tiré de l’application de ces dispositions avec l’aide de son avocat est recevable à soulever ce moyen qui avait été ignoré auparavant, sans qu’il puisse en résulter un changement de position de nature à induire la partie adverse en erreur sur la portée de ce texte d’ordre public.
La salariée était initialement convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 août 2017, puis à nouveau par courrier recommandé pour le 28 août pour un entretien reporté au 7 septembre qui indique : 'Du fait de votre absence, le lundi 21 août 2017à 10 heures, nous vous renouvelons cette convocation à la date suivante…'
En l’espèce, la société ne justifie ni d’une demande de report de la salariée qui ne s’est présentée à aucune convocation, ni qu’il aurait été informé d’une impossibilité de celle-ci de se présenter à l’entretien préalable du 21 août 2017.
Les affirmations erratiques 'd’un entretien fictif', soutenues par une association s’étant immiscée dans la défense de la salariée postérieurement à la rupture sont sans effet sur les circonstances de la convocation à un entretien préalable au licenciement, de même que l’attestation de Mme [L] (pièce n°45) qui énonce que la salariée a appelé l’agence pour dire qu’elle était en congés ne caractérise pas une demande de report : '(…) C’est elle qui nous a fait remarquer, à l’occasion de sa première convocation, qu’elle était en congés et que cela était irrégulier. C’est la raison pour laquelle, en accord avec Mr [U] (Dirigeant), nous avons fait une nouvelle convocation.(…)'
Dès lors, il résulte des éléments produits que l’entretien a été reporté à la seule initiative de l’employeur, et par conséquent le licenciement du 3 octobre 2017 qui est intervenu plus d’un mois après l’entretien préalable du 21 août 2018 se trouve de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Indemnités de rupture
Le licenciement n’étant pas établi sur une faute grave, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, et à une indemnité légale de licenciement.
Mme [C] au regard de son ancienneté supérieure à deux ans pouvait prétendre à un préavis de deux mois en application de l’article L.1234-1 du code du travail.
L’article L. 1234-5 du code du travail, relatif à l’indemnité compensatrice de préavis dispose que l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Mme [C] qui percevait un salaire brut de 747,51euros selon les derniers bulletins de salaire transmis avant la rupture, est donc bien fondée dans la somme qu’elle réclame au titre l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et le jugement sera confirmé de ces chefs.
En application des dispositions des articles R.1234-1 et R.1234-2, l’indemnité légale de licenciement est plus favorable que l’indemnité conventionnelle et sera calculée sur une ancienneté de 2 ans et 10 mois , période de préavis comprise.
Par infirmation du jugement dans le montant alloué , la cour fixe l’indemnité de licenciement sur un montant recalculé à 529,48 euros au regard du salaire de référence.
Indemnité de congés payés
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
La salariée sollicite une indemnité de congés payés de 871,15 euros sans expliquer cette demande.
Les bulletins de salaire délivrés opèrent un décompte précis des congés payés avec la période de référence. Ainsi la salariée avait un solde de 34 jours fin septembre 2017.
Elle a perçu lors du solde de tout compte la somme de 1 061,41, correspondant à 34,42 jours de congés payés et a ainsi été remplie de ses droits et doit être ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l’indemnisation du licenciement intervenu le 3 octobre 2017.
Cet article prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
La salariée qui avait une ancienneté de 2 années complètes, dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Mme [C] ne justifie d’aucun élément sur sa situation et la cour fixe conformément aux dispositions sus-visées l’indemnisation à 2 300 euros .
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ainsi la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités chômage versées à Mme [C] sera fixée dans la limite d’un mois.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [C] des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la salariée une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, [4] en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse , et dans le montant fixé pour l’indemnité de licenciement;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement du 3 octobre 2017 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] [C] , les sommes suivantes :
— 529,48 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 300 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [Z] [C] dans la limite de un mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Ordonne la remise par la société [1] à Mme [Z] [C] de documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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