Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 mars 2026, n° 25/13365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/13365 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK2L
Chambre 1-2
Affaire :
M. [T], [K] [S]
Mme [C] [U] épouse [S]
Représentés par Me [H], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
C/
Mme [L] [E]
Me [O] [J]
SAS NEW HOME
Intimés
Ordonnance n° 2026/M78
la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
2. [Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2025 par M. [T], [K] [S] et Mme [C] [U] épouse [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 octobre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 28 novembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 19 février 2026 ;
Vu les avis de significations de la déclaration d’appel aux intimés Mme [L] [E], Me [O] [J] et la société NEW HOME envoyés par le RPVA le 26 février 2026 par Me SARAGA-BROSSAT conseil des appelants ;
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l’espèce, le conseil de M. [T], [K] [S] et Mme [C] [U] épouse [S], appelants, justifie de significations de la déclaration d’appel aux intimés au dela du délai qui leur était imparti, expiré le 18 décembre 2025. En effet celle-ci a été signifiée le 22 décembre 2025 à Mme [L] [E], le 23 décembre 2025 à Me [O] [J] et le 24 décembre 2025 à la société NEW HOME.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons M. [T], [K] [S] et Mme [C] [U] épouse [S] aux dépens.
Fait à [Localité 3]-en- Provence, le 02 mars 2026
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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