Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 21/12467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 juillet 2021, N° 19/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/12467 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7XA
[V] [E]
C/
SARL [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 16 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00775.
APPELANTE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] (la société) exerce une activité de vente de chaussures sous l’enseigne [2], [Adresse 3].
Suivant contrat à durée indéterminée, non produit, elle a engagé Mme [V] [E] (la salariée) en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 1981.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968.
A compter du mois de janvier 2015, Mme [E] a occupé la fonction de conseiller vente, niveau 4.
Son temps de travail était alors fixé à 162, 50 heures par mois, pour un taux horaire de 12, 12 € brut, outre une prime d’ancienneté de 0, 69 € brut de l’heure.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 091, 38 €.
Le 5 juillet 2018, l’UES Eram, dont la SARL [1] fait partie, a conclu un accord de performance collective, modifiant le régime de versement des primes et indemnités servies aux salariés, applicable à compter du 1er septembre suivant.
A compter du 9 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.
Estimant que des arriérés de salaire lui seraient dus au titre de la prime d’ancienneté, la salariée a, suivant requête reçue le 23 août 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par avis en date du 28 septembre 2020, le Dr [N], médecin du travail, a conclu que la salariée était « inapte à tous les postes dans l’entreprise », indiquant en outre que son état de santé « (') fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2020, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
donné acte à la société [1] de la régularisation du calcul de la prime différentielle ;
débouté Mme [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.
La cour est saisie de l’appel formé par la salariée le 19 août 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 16 juillet 2021 en ce qu’il a donné acte à la SARL [1] qu’elle a régularisé le montant de la prime différentielle pour heures supplémentaires ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 16 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la société SARL [1] n’a pas appliqué, concernant la prime d’ancienneté, le taux fixé par la convention collective applicable à la relation de travail ;
En conséquence :
Condamner la société SARL [1] au paiement de la somme de 9 100 € bruts au titre du rappel de la prime d’ancienneté ;
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard par document ;
Condamner la société SARL [1] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, nets de CSG et de CRDS ;
Sur l’accord de performance collective :
A titre principal :
Constater que l’accord de performance collective prévoit qu’une perte de rémunération ne doit intervenir pour les salariés présents les 12 derniers mois précédent l’application de l’accord ;
Dire et juger que le montant de la prime différentielle doit être prise en compte pour le calcul des majorations du travail le dimanche et les jours fériés ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation légale d’information concernant le contenu de l’accord ;
Dire et juger que Mme [E] n’a pas donné son consentement de manière libre et éclairée ;
Dire et juger que l’accord de performance collective ne peut être mis en 'uvre à son égard ;
En tout état de cause :
Condamner la société SARL [1] au paiement de la somme de 128, 76 € bruts au titre du rappel de salaire, outre congés incidents, la somme de 12, 87 € ;
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;
Condamner la société SARL [1] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel ;
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 16 juillet 2021 ;
En conséquence :
Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
I. Sur les rappels de primes :
L’article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Mme [E] sollicite, par voie d’infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société à lui payer la somme de 9 100 € bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté, du 7 août 2016 au 7 août 2019.
Elle sollicite également la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 128, 76 € bruts à titre de rappel de prime différentielle, prévue par l’accord de performance collective en date du 5 juillet 2018, outre 12, 87 € au titre des congés payés y afférents.
Ces deux demandes seront successivement examinées par la cour.
A. Sur le rappel de prime d’ancienneté :
Le 3e alinéa de l’article 42 de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971, dispose que « La prime d’ancienneté est calculée sur les salaires mensuels minima garantis à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % après 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans de présence dans l’établissement. Elle s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ».
L’article 2 de l’avenant du 6 mars 1991, relatif aux salaires, étendu par arrêté du 26 août 1991 dispose : « Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article 42 de la convention collective susvisée, les primes d’ancienneté sont portés aux taux suivants qui prennent effet au 1er mars 1991 :
Catégorie : I
De 3 à 6 ans : 125,06 F
De 6 à 9 ans : 250,13 F
De 9 à 12 ans : 375,18 F
De 12 à 15 ans : 500,25 F
Plus de 15 ans : 625,34 F
Catégorie : II
De 3 à 6 ans : 128,91 F
De 6 à 9 ans : 257,82 F
De 9 à 12 ans : 386,84 F
De 12 à 15 ans : 515,79 F
Plus de 15 ans : 644,74 F
Catégorie : III
De 3 à 6 ans : 132,40 F
De 6 à 9 ans : 264,80 F
De 9 à 12 ans : 397,19 F
De 12 à 15 ans : 529,58 F
Plus de 15 ans : 661,96 F
Catégorie : IV et IV bis
De 3 à 6 ans : 137,13 F
De 6 à 9 ans : 274,26 F
De 9 à 12 ans : 411,39 F
De 12 à 15 ans : 548,52 F
Plus de 15 ans : 685,65 F
Catégorie : V et VI
De 3 à 6 ans : 146,59 F
De 6 à 9 ans : 293,18 F
De 9 à 12 ans : 439,76 F
De 12 à 15 ans : 586,35 F
Plus de 15 ans : 732,93 F
Catégorie : VII
De 3 à 6 ans : 151,31 F
De 6 à 9 ans : 302,60 F
De 9 à 12 ans : 453,91 F
De 12 à 15 ans : 605,20 F
Plus de 15 ans : 756,52 F
Catégorie : VIII
De 3 à 6 ans : 167,83 F
De 6 à 9 ans : 335,26 F
De 9 à 12 ans : 502,88 F
De 12 à 15 ans : 670,51 F
Plus de 15 ans : 838,14 F ».
L’article 3 de l’avenant du 26 juin 1995, relatif aux appointements mensuels garantis, dispose : « Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article 42 de la convention collective susvisée, les primes d’ancienneté sont portés aux taux suivants qui prennent effet au 1er juillet 1995 :
Catégorie : I
De 3 à 6 ans : 131,20 F
De 6 à 9 ans : 262,40 F
De 9 à 12 ans : 393,60 F
De 12 à 15 ans : 524,80 F
Plus de 15 ans : 656,00 F
Catégorie : II
De 3 à 6 ans : 135,30 F
De 6 à 9 ans : 270,60 F
De 9 à 12 ans : 405,90 F
De 12 à 15 ans : 541,20 F
Plus de 15 ans : 676,50 F
Catégorie : III
De 3 à 6 ans : 138,90 F
De 6 à 9 ans : 277,80 F
De 9 à 12 ans : 416,70 F
De 12 à 15 ans : 555,60 F
Plus de 15 ans : 694,50 F
Catégorie : IV et IV bis
De 3 à 6 ans : 143,80 F
De 6 à 9 ans : 287,60 F
De 9 à 12 ans : 431,40 F
De 12 à 15 ans : 575,20 F
Plus de 15 ans : 719,00 F
Catégorie : V et VI
De 3 à 6 ans : 153,80 F
De 6 à 9 ans : 307,60 F
De 9 à 12 ans : 461,40 F
De 12 à 15 ans : 615,20 F
Plus de 15 ans : 769,00 F
Catégorie : VII
De 3 à 6 ans : 158,70 F
De 6 à 9 ans : 317,40 F
De 9 à 12 ans : 476,10 F
De 12 à 15 ans : 634,80 F
Plus de 15 ans : 793,50 F
Catégorie : VIII
De 3 à 6 ans : 175,90 F
De 6 à 9 ans : 351,80 F
De 9 à 12 ans : 527,70 F
De 12 à 15 ans : 703,60 F
Plus de 15 ans : 879,50 F »
L’article 15 de l’accord, relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 30 mai 2013, dispose que « Compte tenu de la création du système de promotion sociale par échelons, les parties entendent par la présente supprimer, à compter de la signature des présentes, la prime d’ancienneté telle que prévue à l’alinéa 3 de l’article 42 de la convention de branche, de l’article 2 de l’avenant « Salaires » du 6 mars 1991 et de l’article 3 de l’avenant « Salaires » du 26 juin 1995 pour lesquels le présent article emporte révision.
Toutefois, les salariés bénéficiant de la prime d’ancienneté à la date de la mise en place effective dans l’entreprise de la nouvelle grille de classification se voient garantir le montant de la prime acquise à cette date.
Le montant de cette prime figure sur une ligne différentielle du salaire de base sur la fiche de paie du salarié concerné ».
En l’espèce, et à l’appui de sa demande tendant à la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 9 100 € au titre du rappel de prime d’ancienneté sur la période sur la période courant du 7 août 2016 au 7 août 2019, Mme [E] fait valoir :
qu’elle dispose d’une ancienneté de 37 ans et peut donc se prévaloir d’une prime d’ancienneté de 15% du taux horaire, conformément aux dispositions de l’article 42 de la convention collective applicable à l’espèce ;
que l’article 42 de ladite convention collective n’a pas été supprimé mais que les deux avenants, respectivement datés des 6 mars 1991 et 26 juin 1995 n’ont établis que des dérogations temporaires à l’alinéa 3 de l’article 42 de la convention collective ;
qu’aucune dérogation n’a été prévue par les avenants postérieurs à celui du 26 juin 1995, tel que cela ressort de l’avenant du 30 octobre 2006, étendu par arrêté du 13 mars 2007, d’une part, et de l’avenant du 3 juillet 2007, étendu par arrêté du 31 octobre 2007, d’autre part ;
que dès lors que les deux avenants dont question ont modifié les modalités de calcul de la prime d’ancienneté, étant stipulées en [Localité 2] en 1995, il n’appartenait pas à l’employeur seul de convertir en Euros, sans qu’un nouvel avenant ne le précise.
La salariée produit à cette fin ses bulletins de salaires, pour la période courant du mois de février 2018 au mois d’octobre 2019.
En réplique, la SARL [1] s’oppose à cette demande et soutient que :
l’article 42 de la convention collective litigieuse a fait l’objet de plusieurs modifications dont il a été tenu compte dans le calcul de la prime d’ancienneté figurant sur les bulletins de salaire successifs, délivrés à la salariée ;
l’avenant en date du 6 mars 1991 a supprimé la référence aux pourcentages assis sur les salaires mensuels minima garantis, pour être remplacé par une somme fixe, arrêté à cette date en fonction de l’échelon du salarié ;
la modification, initiée par l’avenant du 6 mars 1991, a été poursuivie par l’avenant du 26 juin 1995 ;
la salariée ne saurait valablement interpréter ces textes comme créant des dérogations temporaires à l’article 42, alinéa 3, de la convention collective litigieuse ;
la prime d’ancienneté, telle que prévue par l’article 42, alinéa 3, de ladite convention collective a été supprimée par l’article 15 de l’accord du 22 octobre 2012 étendu ;
la conversion en euros des sommes visées en francs devait être réalisée par l’employeur, sans qu’un avenant n’ait à autoriser une telle conversion devenue obligatoire.
Après examen des moyens, la cour relève tout d’abord qu’au 7 août 2019, date à laquelle elle adressé sa requête au conseil de prud’hommes, enregistrée le 23 août suivant, il n’est pas contesté que Mme [E] disposait d’une ancienneté dans l’entreprise de plus de 15 ans, pour avoir été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1981.
A ce titre, la cour retient que l’article 42, alinéa 3, de la convention collective litigieuse prévoyait, dans sa version antérieure au 6 mars 1991, une prime d’ancienneté de 15 %, calculée sur les salaires mensuels minima garantis, pour les salariés disposant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 15 années.
La cour observe, ensuite, que l’article 42, alinéa 3, de ladite convention collective a fait l’objet d’une première modification, aux termes de l’article 2 de l’avenant du 6 mars 1991, relatif aux salaires, étendu par arrêté du 26 août 1991.
Elle note ainsi qu’aux termes de cet article 2, de la convention collective, dont les termes ont été rappelés plus haut, la référence au taux de 15%, assis sur les salaires mensuels minima garantis, a été supprimée.
La cour note encore que cette suppression s’est accompagnée d’une référence de substitution à une somme fixe, arrêtée au 1er mars 1991, par dérogation à l’article 42, alinéa 3, de la convention collective litigieuse.
La cour observe, par ailleurs, qu’une seconde modification de l’article 42, alinéa 3, de la convention collective litigieuse est intervenue aux termes de l’article 3 de l’avenant du 26 juin 1995, relatif aux appointements mensuels garantis, qui dispose : « Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article 42 de la convention collective susvisée, les primes d’ancienneté sont portés aux taux suivants qui prennent effet au 1er juillet 1995 (') ».
A ce titre, la cour retient que les primes d’ancienneté, dont le mode de calcul a été modifié par l’avenant du 6 mars 1991, a été modifié dans son taux, maintenant la référence à une somme fixe, déterminée en fonction de l’échelon du salarié.
Enfin, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 15 de l’accord, relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 30 mai 2013, « Compte tenu de la création du système de promotion sociale par échelons, les parties entendent par la présente supprimer, à compter de la signature des présentes, la prime d’ancienneté telle que prévue à l’alinéa 3 de l’article 42 de la convention de branche, de l’article 2 de l’avenant « Salaires » du 6 mars 1991 et de l’article 3 de l’avenant « Salaires » du 26 juin 1995 pour lesquels le présent article emporte révision.
Toutefois, les salariés bénéficiant de la prime d’ancienneté à la date de la mise en place effective dans l’entreprise de la nouvelle grille de classification se voient garantir le montant de la prime acquise à cette date.
Le montant de cette prime figure sur une ligne différentielle du salaire de base sur la fiche de paie du salarié concerné ».
Il s’évince de ce qui précède que la prime d’ancienneté, visée à l’article 42, alinéa 3, de la convention collective applicable à l’espèce, modifiée par deux fois aux termes des dispositions des avenants des 6 mars 1991 et 26 juin 1995, a été supprimée et remplacée par un système de promotion sociale par échelons, sauf pour les salariés, qui comme Mme [E], « (') bénéficiant de la prime d’ancienneté à la date de la mise en place effective dans l’entreprise de la nouvelle grille de classification se voient garantir le montant de la prime acquise à cette date ».
Or, la cour retient que la formule « le montant de la prime acquise à cette date » fait une référence, claire et non équivoque, au montant acquis par référence à la dernière modification intervenue, soit à celle découlant de l’avenant en date du 26 juin 1995.
De cette manière, Mme [E] ne saurait valablement prétendre que les modifications issues des avenants des 6 mars 1991 et 26 juin 1995, auraient constitué des dérogations temporaires et qu’il conviendrait, pour le calcul du montant de sa prime d’ancienneté, de se référer aux dispositions de l’article 42, alinéa 3, de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, dans sa version antérieure à l’avenant du 6 mars 1991.
Ce moyen s’avère ainsi inopérant.
Elle ne saurait, en outre, prétendre que l’employeur ne pouvait, sans se référer à un nouvel avenant, opérer la conversion en euros des sommes visées en francs, dès lors qu’il n’est pas contestable qu’à compter du 1er janvier 2002, date de la disparation de la monnaie Franc et de l’entrée en vigueur de l’euro, une telle conversion est devenue obligatoire.
Ce moyen s’avère ainsi inopérant.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, la cour retient que Mme [E] ne rapporte pas la preuve qui lui échoit de ce que l’employeur ne lui a pas valablement appliqué le juste calcul dans le montant de sa prime d’ancienneté sur la période, courant du 7 août 2016 au 7 août 2019.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute Mme [E] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
B. Sur le rappel de prime différentielle :
L’article 7-II de l’accord relatif à la rémunération du personnel de vente des succursales [2] et [3], signé entre les sociétés de l'[4] et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES [2], en date du 5 juillet 2018 et entrée en vigueur le 1er septembre suivant, stipule que « Conformément aux engagements pris par la Direction dans le cadre du présent accord, l’application d’un régime homogène de rémunération du personnel d’encadrement des enseignes [2] ET [3], qui entraine la substitution ou la suppression des primes et indemnités antérieurement versées aux salariés, ne doit pas entrainer pour ces salariés de pertes de rémunération.
En conséquence, les parties ont décidé que le personnel d’encadrement présent sur les 12 derniers mois à la date de la signature du présent accord bénéficie d’un régime particulier, sous forme du versement d’une prime différentielle, leur permettant de maintenir leur salaire de référence arrêté au 28 février 2018 et sous réserve d’un temps de travail équivalent
Cette prime différentielle qui n’est pas liée à l’activité fournie par le salarié, a pour objet de compenser l’écart entre la part fixe (') et le salaire de référence (').
Le montant de la prime différentielle n’est pas pris en compte pour le calcul des majorations pour travail du dimanche, jours fériés, heures supplémentaires et complémentaires ».
L’article L. 2254-2 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2019, dispose que « I. ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
' aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
' aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ;
' déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise (')
II. ' L’accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord (') ;
IV. ' Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord (') ».
La salariée sollicite, par voie d’infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 128, 76 € bruts à titre de rappel de prime différentielle, outre 12, 87 € au titre des congés payés y afférents, sur la période courant du mois d’octobre 2018 à juin 2019.
Elle fait ainsi valoir :
que le montant de la prime différentielle doit être pris en compte pour le calcul des majorations du travail le dimanche et les jours fériés ;
que si la prime différentielle litigieuse a bien été prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires majorées, elle n’a pas été appliquée au titre des majorations pour les dimanches et des jours fériés travaillés ;
que le travail le dimanche n’était ni exceptionnel, ni irrégulier, et que s’agissant des jours fériés, le travail ne reposait pas sur le volontariat mais sur la planification décidée par l’employeur.
que l’accord de performance collective ne peut être mis en 'uvre à son égard ;
que l’employeur a manqué à son obligation d’information concernant le contenu de l’accord ;
qu’elle n’a pas donné son consentement libre et éclairé et que l’accord de performance collective ne peut lui être rendu opposable.
Elle verse aux débats :
ses bulletins de salaire sur la période courant du mois de février 2018 au mois d’octobre 2019 ;
un courrier, adressé par la société intimée, en date du 30 juillet 2018 ;
un courrier adressé à con employeur, en date du 13 mai 2019 ;
un courrier en réponse, adressée par la société intimée, adressé le 28 mai 2019.
En réplique, la société s’oppose à cette demande et soutient que :
l’accord de performance collective litigieux exclut clairement l’application de cette prime du calcul des majorations pour le travail du dimanche et des jours fériés ;
la salariée a travaillé de manière exceptionnelle le dimanche entre juillet 2028 et juillet 2019 ;
le travail du dimanche repose, de manière exclusive, sur le volontariat, tel que cela résulte expressément sur l’accord collectif d’entreprise relatif au travail dominical du 1er mars 2016 ;
l’employeur a parfaitement respecté son obligation d’information, tel que cela résulte du courrier recommandé du 30 juillet 2018 ;
la salariée n’a pas, avant le 13 mai 2019, interrogé la société intimée sur la portée de son engagement.
Elle produit à ce titre :
un document faisant état du temps de présence des salariés de la société entre les mois de juillet 2018 et juillet 2019 ;
un accord collectif d’entreprise relatif au travail dominical.
Sur la prise en compte du montant de la prime différentielle pour le calcul des majorations du travail le dimanche et les jours fériés :
Après analyse des moyens et des pièces versées aux débats, la cour constate, en premier lieu, qu’il est établi, aux termes des bulletins de salaire produits par la salariée, que cette dernière a travaillé, entre le mois de juillet 2018 et le mois de juillet 2019 :
7 heures au mois de juillet 2018 ;
7 heures au mois d’août 2018 ;
7 heures au mois de septembre 2018 ;
7 heures au mois d’octobre 2018 ;
7 heures au mois de décembre 2018 ;
14 heures au mois de janvier 2019 ;
7 heures au mois de février 2019 ;
14 heures au mois de mars 2019 ;
21 heures au mois d’avril 2019 ;
7 heures au mois de mai 2019 ;
14 heures au mois de juin 2019 ;
14 heures au mois de juillet 2019.
En deuxième lieu, la cour relève que ces temps de travail le dimanche présentent un caractère régulier et qu’ils ont fait l’objet d’une rémunération spécifique, san application du montant de la prime différentielle litigieuse.
Pour autant et en l’état de la demande financière de Mme [E], la cour retient qu’il est indifférent de s’interroger sur le point de savoir si le travail du dimanche avait fait l’objet d’un accord préalable expresse de la salariée, lequel doit relever du volontariat prévu par l’accord collectif d’entreprise relatif au travail dominical, en date du 1er mars 2016.
Ce moyen s’avère dès lors inopérant.
Elle retient encore que l’article 7-II de l’accord relatif à la rémunération du personnel de vente des succursales [2] et [3], en date du 5 juillet 2018 stipule expressément que « Le montant de la prime différentielle n’est pas pris en compte pour le calcul des majorations pour travail du dimanche, jours fériés, heures supplémentaires et complémentaires ».
La cour analyse cette stipulation, claire et non-équivoque, comme excluant toute prise en compte du montant de la prime différentielle pour le calcul des majorations du travail le dimanche et les jours fériés.
Elle analyse également cette stipulation comme ne contrevenant pas à celle, mentionnée plus haut au sein de l’article 7-II de l’accord litigieux, aux termes de laquelle « (') l’application d’un régime homogène de rémunération du personnel d’encadrement ('), qui entraine la substitution ou la suppression des primes et indemnités antérieurement versées aux salariés, ne doit pas entrainer pour ces salariés de pertes de rémunération (') », dès lors que cette mention vise à appliquer le montant de la prime différentielle litigieuse aux heures normales de travail, la mention « Le montant de la prime différentielle n’est pas pris en compte pour le calcul des majorations pour travail du dimanche, jours fériés, heures supplémentaires et complémentaires » ayant la qualité d’exception au principe sus-énoncé.
Ce moyen s’avère dès lors inopérant.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’information :
Après analyse des moyens et pièces produites, la cour observe, tout d’abord, que l’accord de performance collective, en date du 5 juillet 2018, a été porté à la connaissance de l’appelante par courrier recommandé en date du 30 juillet suivant, intitulé « Information sur les nouvelles dispositions de rémunération relatives au nouvel accord collectif signé le 05 juillet 2018 et entrant en vigueur le 01 septembre 2018 ».
Elle note, ensuite, que le courrier du 30 juillet 2018 mentionne expressément :
« Votre taux horaire de référence arrêté à fin février 2018, conformément à l’accord, s’élève à 12, 12 €.
Votre taux horaire brut se décomposera comme suit :
1/ Taux horaire correspondant à votre classification professionnelle (Cf grille Annexe 3) : 10, 4 € ;
2/ Auquel s’ajoute éventuellement une prime différentielle (horaire) : 1, 72 € (').
Pour autant, la Direction et les partenaires sociaux ont 'uvré conjointement pour permettre le maintien des acquis pour que le nouveau système n’entraine pas de perte de rémunération pour les salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté au 28 février 2018 ».
Il s’évince de ces éléments une information objective, claire et non équivoque sur la nouvelle rémunération de la salariée.
En ce sens, la salariée ne saurait valablement prétendre ne pas avoir obtenu l’information suffisante lui permettant de souscrire ou non audit accord dans le délai d’un mois, visé aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail IV., sus énoncé, étant observé que le courrier en date du 30 juillet 2018 rappelle « En application des dispositions légales, vous pouvez refuser l’application de l’accord qui emporte modification de votre contrat de travail. Vous disposez à cet effet d’un délai d’un mois à compter de la date de la première présentation de l’envoi de l’information individuelle (') ».
A ce titre, la cour relève enfin que le courrier en date du 13 mai 2019, par lequel la salariée interroge le directeur de la société sur la diminution des primes, relatives aux jours travaillés les dimanches et jours fériés, ne peut être analysé comme la conséquence directe d’un défaut d’information résultant du courrier du 30 juillet 2018.
La cour relève ainsi qu’une réponse aux interrogations de la salariée lui a été transmis par courrier recommandé en date du 28 mai 2019.
Dès lors, la salariée n’établit pas le manque d’information qu’elle oppose à la société.
Ce moyen s’avère dès lors inopérant.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 128, 76 € bruts à titre de rappel de prime différentielle, outre 12, 87 € au titre des congés payés y afférents, sur la période courant du mois d’octobre 2018 à juin 2019.
II. Sur les dommages et intérêts :
Un salarié ne peut sous le couvert d’une demande de dommages et intérêts demander le paiement d’une créance de rappel de salaires prescrite (Soc., 13 mars 2013, n° 12-13-089 ; Soc., 22 mars 2002, n° 01-42.114, Soc., 28 mars 2018, n° 12-28.606).
En l’espèce, la salariée sollicite, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle fait ainsi valoir que si la prescription triennale ne lui permet pas d’agir en répétition contre son employeur au-delà des trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, elle a subi un préjudice financier et moral du fait que son employeur ne lui ait pas appliqué le taux de rémunération de 15%, issu de l’application de l’article 42, alinéa 3, de la convention collective applicable à la relation de travail.
En réplique, la société s’oppose à cette demande, soutenant que l’article 42, alinéa 3, de la convention collective litigieuse n’est pas applicable, pour avoir fait l’objet de modifications.
La cour dit que la salariée ne peut sous le couvert d’une demande de dommages et intérêts demander le paiement de la créance de rappel de salaires prescrite dont elle se prévaut.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré, la cour déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat :
L’appelant sollicite la condamnation de la société à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletins de salaire.
Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, il convient de débouter Mme [E] de ce chef de demande, confirmant le jugement déféré de ce chef.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
débouté la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la salariée aux dépens.
Dès lors que l’appelante succombe en ses prétentions d’appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les faits en cause d’appel au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
Déboute Mme [V] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [E] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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