Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 21/17818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2021, N° 17/04480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026/ 174
N° RG 21/17818 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2V
[G] [L]
C/
[H] [T]
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric VEZZANI
[D] [J]
Me Bernard SIVAN,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04480.
APPELANT
Monsieur [G] [L],
né le 21 décembre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [H] [T],
né le 14 Janvier 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GREBILLE-ROMAND de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [O]
né le 02 Octobre 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lucas PANICUCCI de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, cadre greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 décembre 2013, M. [H] [T] a acheté à M. [U] [O] un véhicule d’occasion Audi au prix de 23 000 euros, M. [O] l’ayant lui-même acquis auprès de M. [G] [L] par certificat de cession du 12 juin 2013.
Conformément à la déclaration de cession, le véhicule affichait un kilométrage de 107 500 km.
M. [T] l’a confié au garage Car, concessionnaire Audi en charge de son entretien, qui a indiqué par courrier du 18 janvier 2017, l’avoir réceptionné le 3 novembre 2008 avec un kilométrage de 11 210 km, puis le 27 février 2012 avec un kilométrage de 245 027 km, avant qu’il ne retourne à la concession le 24 août 2012 avec un kilométrage modifié et baissé à 88 587 km.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2017, le conseil de M. [T] a infructueusement sollicité auprès de M. [O] l’annulation de la vente et la restitution des sommes versées, celles-ci s’élevant à 23 774,50 euros.
Par acte du 29 septembre 2017, M. [T] a fait assigner M. [O], devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir à titre principal la résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme, ainsi que la restitution de la somme de 23 000 euros et le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4 474, 22 euros pour l’intégralité des préjudices subis.
A titre subsidiaire, la nullité du contrat de vente pour dol et à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un expert automobile.
Par acte du 4 avril 2018 puis du 20 août 2018, M. [O] a appelé en garantie M. [L] et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2021, cette juridiction a :
— débouté M. [L] de son exception tendant au constat de la prescription et l’a débouté de ses demandes,
— ordonné la résolution de la vente du 6 décembre 2013 intervenue entre M. [O] et M. [T] portant sur le véhicule Audi A5,
— dit que M. [O] devrait, à ses frais, reprendre possession du véhicule,
— condamné M. [O] à restituer à M. [T] son prix de vente soit la somme de 23 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 3 474,22 euros en réparation de ses divers préjudices,
— condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] à relever et garantir M. [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les éléments produits par le demandeur établissaient que le véhicule avait été vendu avec un kilométrage falsifié. Il a retenu à ce titre, qu’en la présence de cette différence constitutive d’une non-conformité portant sur une qualité substantielle de la chose vendue, M. [T] pouvait revendiquer l’indemnisation d’un préjudice, ainsi que l’annulation de la vente et en a prononcé la résolution.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. [L], il a estimé que le point de départ du délai se trouvait au jour auquel M. [O] avait été assigné par M. [T], soit le 29 septembre 2017 et que l’action était recevable.
Au fond, il a retenu que M. [L] devait relever et garantir M.[O], au motif que le véhicule présentait déjà un kilométrage réel supérieur à celui qu’il avait indiqué dans la déclaration de cession lors de la première vente.
Par déclaration transmise au greffe le 16 décembre 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
Par conclusions transmises le 2 avril 2024 au visa de l’article 2224 du Code civil, M. [L] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger prescrite l’action de M. [O] à son encontre,
— déclarer irrecevable toutes les demandes de M. [O] à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger qu’en l’absence de demande de résolution de la vente du 12 juin 2013 entre M. [O] et lui, celui-ci ne peut être condamné à relever et garantir M. [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [T] et notamment celle concernant la restitution du prix de vente,
— juger que n’est pas établie l’anomalie de kilométrage du véhicule litigieux et a fortiori que l’anomalie éventuelle de kilométrage du véhicule litigieux lui soit imputable et encore moins qu’il en ait eu connaissance,
En conséquence,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [O] et en tant que de besoin in solidum avec tout autre succombant à payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 13 avril 2022 au visa des articles 1101 et suivants, 1137, 1178, 1231-1, 1352-7, 1240, 1604 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— juger que le contrat de vente conclu entre lui et M. [O] le 6 décembre 2013 est entaché de nullité emportant son anéantissement rétroactif dans la mesure où M. [O] a commis un dol, en lui dissimulant, le véritable état du véhicule,
— prononcer la nullité du contrat de vente du 6 décembre 2013,
— condamner M. [O] à la restitution de la somme de 23 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 471,22 euros au titre de dommages et intérêts pour l’intégralité des préjudices subis (moral, financier et matériel),
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner un expert automobile au contradictoire de M. [O] avec la mission habituelle en pareille matière,
— réserver les dépens et demande de condamnation au frais irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Olivier Grebille-Romand, avocat sous sa due affirmation.
Par conclusions transmises le 14 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
1.1 Moyens des parties
M. [L] fait valoir que l’action en garantie engagée le 20 août 2018 par M. [O] est prescrite, car la première vente du véhicule ayant été conclue le 12 juin 2013, son délai de prescription expirait au 12 juin 2018, conformément à l’article 2224 du code civil.
Il ajoute que ce délai n’a nullement été interrompu par l’assignation qui lui a été délivrée le 20 août 2018, au motif que M. [O] n’a jamais sollicité la résolution ou la nullité de la vente conclue entre eux, le 12 juin 2013.
M. [O] réplique que l’action en garantie qu’il a exercée n’est pas prescrite, car il n’a eu connaissance des faits à l’origine du droit dont il est titulaire qu’au jour où M. [T] l’a assigné en justice, soit le 29 septembre 2017, point du départ du délai de prescription tel que défini par les dispositions de l’article 2224 du code civil.
M. [T] n’a pas développé de moyens en réponse à la fin de non-recevoir soulevée.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Il est acquis que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision.
Il en résulte qu’en faisant délivrer assignation à M. [L] moins d’une année après avoir reçu l’assignation que lui avait fait adresser M. [T] le 29 septembre 2017, M. [O] n’a pas agi tardivement.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
2. Sur la demande tendant à la résolution de la vente intervenue le 6 décembre 2013 entre M. [O] et M. [T]
2.1 Moyens des parties
M. [T] expose à titre principal que M. [O] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule, car celui-ci a été présenté en excellent état pour un kilométrage de 107 500 km, alors qu’il est établi par le courrier du 18 janvier 2017 adressé par le garage Car, que le compteur du véhicule a été falsifié entre le 27 février 2012 et le 24 août 2012.
De ce fait, il estime être fondé à solliciter la résolution de la vente ainsi que l’indemnisation de l’intégralité des préjudices qu’il a subi d’ordre matériel, financier et moral,
M. [O] réplique qu’il n’a commis aucune man’uvre visant à falsifier le kilométrage du véhicule de M. [T] et qu’il a lui-même été victime des agissements fautifs de M. [L]. Il soutient à ce titre, que le courrier du garage Car en date du 18 janvier 2017 établit que le véhicule affichait déjà un kilométrage erroné lors de la première vente intervenue entre eux, le 12 juin 2013.
M. [L] fait valoir que les parties ne rapportent ni la preuve de la réalité de la falsification du kilométrage du véhicule litigieux, ni la preuve que cette falsification lui est imputable. Il invoque à ce titre, un rapport d’expertise du cabinet ABM ainsi que le contrôle technique du véhicule afin d’établir que le kilométrage indiqué dans le certificat de cession du 12 juin 2013, est réel.
Il considère en tout état de cause, que lors de la mise en vente du véhicule sur le site internet « le bon coin » par M. [O], le kilométrage du véhicule n’y figurait pas et n’était pas constitutif d’un élément déterminant du consentement de M. [T].
2.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 1604 du code civil, définissant la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, implique, en matière de vente, que le véhicule cédé corresponde aux spécifications convenues entre les parties.
S’il est justement relevé que l’annonce publiée sur le Bon Coin ne contenait pas mention du kilométrage, tel est en revanche le cas de la déclaration de cession signée de M. [O] et de M. [T] le 6 décembre 2013, le vendeur ayant renseigné le kilométrage inscrit au compteur, soit 107 500 kilomètres.
Or, il est acquis qu’un véhicule d’occasion doit être conforme aux mentions apportées dans ce certificat de cession, l’inexactitude du kilométrage, y compris lorsqu’elle est ignorée par le vendeur, constituant un manquement à l’obligation de délivrance.
Pour rapporter la preuve de cette inexactitude, laquelle repose sur le demandeur à l’action, M. [T] produit aux débats un courrier rédigé le 18 janvier 2017 par le représentant de la société CAR, agréé Audi, indiquant à son conseil que " nous disposons pour ce véhicule d’une trace d’interventions régulières depuis le 3 novembre 2008 où le véhicule comptait 11 210 km, jusqu’au 27 février 2012 où ce même véhicule présentait 245 027 km.
Ce véhicule A5 est revenu en concession en date du 24 août 2012 et totalisait alors au compteur 88 587 km. "
La transaction dont M. [T] sollicite la résolution a été passée le 6 décembre 2013, le véhicule affichant alors 107 500 km au compteur.
Il est invoqué un rapport d’expertise, qui constitue plus précisément un rapport de contrôle du véhicule, intervenu le 21 janvier 2013 à la demande de M. [L] dans le cadre de la procédure dite « véhicules endommagés » dont celui-ci ne donne pas d’explications quant au contexte, ayant relevé un kilométrage de 96 956 kilomètres.
Il est également relevé que le contrôle technique auquel a été soumis le véhicule le 21 juin 2013 a, à son tour, relevé un kilométrage de 102 647 kilomètres.
Ces deux opérations sur le véhicule sont intervenues postérieurement à la date du 24 août 2012 lorsque la concession Audi indique avoir relevé un kilométrage rabaissé. Par ailleurs, aucune de ces deux interventions n’avait pour objet ni pour périmètre, le contrôle de la sincérité du kilométrage affiché par le compteur.
Par ailleurs, la circonstance que les professionnels ayant eu à connaître du véhicule ne remettent pas en question son kilométrage est inopérante pour contester la validité des constatations du garage Audi.
Il en résulte qu’il est suffisamment démontré que le véhicule acquis par M. [T] à M. [O] le 6 décembre 2013 n’affichait pas son kilométrage réel et qu’il n’était donc pas conforme aux mentions contenues à la déclaration de cession ni donc, à la transaction passée entre les parties.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de M. [O] de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.
La résolution emportant l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [O] devrait reprendre, à ses frais, le véhicule litigieux, tandis que celui-ci devrait restituer le prix de vente à M. [T].
Le montant de la restitution sera en revanche infirmé, seule la somme de 19 000 euros invoquée par M. [O] étant suffisamment établie.
Quant aux dommages et intérêts alloués à M. [T], tenant à lui régler les dépenses faites pour diverses réparations du véhicule et au changement de carte grise, ainsi qu’à lui régler la somme de 2 000 euros, si M. [L] en a interjeté appel, celui-ci ne développe aucun moyen visant à contester ce chef de dispositif dont les autres parties sollicitent la confirmation.
Il convient donc de considérer que M. [T] justifie des sommes exposées et que le tribunal a justement apprécié son préjudice, pour confirmer le chef du dispositif condamnant M. [O] à verser à M. [T] la somme de 3 474,22 euros.
2. Sur l’appel en garantie formé par M. [O] à l’encontre de M. [L]
2.1 Moyens des parties
M. [L] expose qu’en l’absence de demande de résolution de la vente du 12 juin 2013 formulée par M. [O], il ne peut être condamné à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [T]. Il soutient en ce sens, qu’il n’est pas établi que M. [T] est en mesure de restituer le véhicule litigieux et que M. [O] puisse en restituer le prix de vente.
Il ajoute qu’il ne peut être condamné qu’à garantir M. [O] au titre du remboursement de l’accessoire du prix de la vente intervenue entre M. [T] et M. [O], soit la somme de 3 474,22 euros en réparation de ses divers préjudices et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] estime que M. [L] ne rapporte ni la preuve qu’il n’était pas propriétaire du véhicule litigieux entre le 27 février 2012 et le 24 août 2012, ni que le kilométrage erroné est en lien avec un défaut du véhicule, tandis que les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir la véracité du kilométrage, car le contrôle technique se borne à vérifier le bon fonctionnement et non la réalité du kilométrage du véhicule.
Il en déduit qu’il est fondé à solliciter la garantie de M. [L], qui doit également relever et garantir sa condamnation à reprendre possession du véhicule à ses frais.
2.2 Réponse de la cour
Il résulte des pièces de la procédure, et particulièrement du courrier émanant du concessionnaire Audi, qu’entre le 27 février 2012, date à laquelle le véhicule présentait 245 027 km et le 24 août 2012, date à laquelle le compteur affichait 88 587 km, seul M. [L] était propriétaire du véhicule, puisque la cession de celui-ci à M. [O] date du 12 juin 2013.
Il s’en déduit que la falsification du véhicule a été faite lorsqu’il en était le seul détenteur, justifiant ainsi la demande formée par M. [O] tenant à être garanti de toute condamnation mise à sa charge en raison de cette modification du compteur, aucun élément ne permettant d’affirmer que M. [O] ait à son tour cédé le véhicule en toute connaissance de cause.
La résolution de la vente sollicitée par M. [T] a emporté deux conséquences directes tenant à la remise des parties en leur état antérieur à la vente, impliquant ainsi la remise du véhicule d’une part, et la restitution du prix de vente d’autre part.
En effet, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées n’avaient jamais existé.
En cela, la terminologie employée par le tribunal est impropre, en ce que la restitution du prix de vente par M. [O] à M. [T] ne doit pas être qualifiée de condamnation, s’agissant de la contre partie de la reprise de possession du véhicule.
Si M. [O] invoque au c’ur de ses écritures la condamnation de M. [L] à le relever et garantir de sa condamnation à reprendre possession du véhicule à ses frais, celui-ci n’a pas sollicité lui-même la résolution de la vente et en tout état de cause, il ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions.
Il en résulte qu’il ne peut solliciter la garantie de M. [L] du chef de la restitution du prix de vente du véhicule.
Il convient en revanche de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné celui-ci à garantir M. [O] des condamnations mises à sa charge, portant tant sur l’indemnisation de M. [T], que sur les frais irrépétibles et dépens.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
M. [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que cette même somme à M. [T] et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à ordonner à M. [U] [O] la restitution du prix de vente ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [L] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [L] à régler à M. [U] [O] et à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [G] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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