Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 9 avr. 2026, n° 25/07310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2025, N° 22/08959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/07310 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5H2
[N] [C]
C/
[X] [C]
SCI ANGELE
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 05 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08959.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [C]
né le 27 Février 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI ANGELE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 octobre 1990, MM [N] et [X] [C] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [I], M. [N] [C] détenant 90 parts et M. [X] [C] 10 parts.
La SCI a acquis le 30 novembre 1990 un bien immobilier dénommé '[Adresse 3]' situé [Adresse 4] à Marseille, moyennant le prix de 450000 francs, et fait réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement.
Par acte du 22 janvier 1993, M. [N] [C] a cédé à M. [X] [C] 85 de ses 90 parts de la SCI, moyennant le prix de 300000 francs payable à hauteur de 30000 francs le jour de la cession et par 9 annuités de 30000 francs à compter du 1er janvier 1994.
Par ce même acte, M. [N] [C] a cédé à M. [O] [C] les 5 parts lui restant pour le prix de 16000 francs payable le jour de la cession.
De nombreuses procédures civiles et pénales ont opposé les membres de la famille [C] postérieurement à cette cession.
Par acte du 8 juillet 2009, M. [N] [C] a introduit une action en résolution de la cession pour non-paiement du prix, dont il a été débouté par jugement du 2 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par arrêt du 19 décembre 2013. Le pourvoi formé par M. [N] [C] contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 14 avril 2016.
Pendant le temps de cette procédure, M. [N] [C] a déposé le 3 juillet 2009 une plainte simple devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour faux et usage de faux concernant un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI [I] tenue par MM [X] et [O] [C] le 1er novembre 2006.
Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 16 septembre 2010.
M. [N] [C] a ensuite déposé une plainte simple le 3 septembre 2013 puis une plainte avec constitution de partie civile le 9 décembre 2013 pour escroquerie au jugement, subornation de témoins, fausse attestation et usage.
Par arrêt du 18 mai 2022 la chambre de l’instruction de la cour d’appel a renvoyé MM [X] et [O] [C] devant le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’usage de fausses attestations.
M. [X] [C] a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du 29 novembre 2024, M. [O] [C] étant entre temps décédé.
M. [N] [C] a interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement.
Par acte du 19 juin 2013 M. [N] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette signée le 21 novembre 1995 par M. [X] [C] en qualité de gérant de la SCI [I], portant sur une dette de 1 million de francs de la société envers M. [N] [C], assortie d’un taux d’intérêts de 11% l’an.
Pendant le temps de cette procédure, la SCI [I] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [N] [C] pour faux et usage de faux portant notamment sur la reconnaissance de dette produite par ce dernier.
Cette procédure pénale est toujours en cours (un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juin 2025 a infirmé une ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d’information).
Sur l’action en paiement introduite par M. [N] [C] contre la SCI [I], le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 15 octobre 2015, sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale à intervenir dans la procédure de faux et usage de faux relative à la reconnaissance de dette.
La présente procédure :
Par acte du 18 août 2022, M. [N] [C] a fait assigner M. [O] [C], M. [X] [C] et la SCI [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre :
— à titre liminaire :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire en matière immobilière afin d’évaluer la valeur vénale et locative de l’immeuble dit '[Adresse 3]' ;
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire en matière comptable, afin d’établir un état actualisé des dettes de la SCI [I],
— à titre principal :
— condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 891 000 euros au titre du paiement de 85 parts sociales de la SCI [I], en exécution de l’acte de cession du 22 janvier 1993, somme à parfaire suivant expertise judiciaire, assortie du paiement des intérêts,
— condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 49 500 euros au titre du paiement des 5 parts sociales cédées par l’acte de cession du 22 janvier 1993, somme à parfaire suivant expertise judiciaire, assortie du paiement des intérêts ;
— condamner in solidum M. [X] [C] et la SCI [I] à lui payer les loyers perçus par la SCI [I] depuis le 22 janvier 1993 sur la base de la valeur locative déterminée par les expertises judiciaires ordonnées ;
— condamner in solidum M. [X] [C] et la SCI [I] à lui payer des intérêts de 11% prévus par la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995, soit une somme de 464 756 euros, montant à parfaire sur la base des expertises ;
— condamner in solidum Messieurs [O] [C], [X] [C] et la SCI [I] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum Messieurs [O] [C], [X] [C] et la SCI [I] aux dépens;
— condamner in solidum Messieurs [O] [C], [X] [C] et la SCI [I] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [O] [C] est décédé le 24 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 16 et 17 octobre 2024, M. [N] [C] a appelé en cause les ayants droit de M. [O] [C].
M. [X] [C] et la SCI [I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’entendre :
— constater l’interruption de l’instance en raison du décès de M. [O] [C], survenu le 24 septembre 2023 ;
— déclarer irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les prétentions de M. [N] [C] relatives :
— au paiement d’une somme de 891 000 euros au titre de la cession de 85 parts sociales de la SCI [I] ;
— au paiement d’une somme de 49 500 euros au titre de la cession de 5 parts sociales de la SCI [I] ;
— au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995 ;
— déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les prétentions formées par M. [N] [C], relatives :
— au paiement d’une somme de 891 000 euros au titre de la cession de 85 parts sociales de la SCI [I] ;
— au paiement d’une somme de 49 500 euros au titre de la cession de 5 parts sociales de la SCI [I] ;
— au paiement de loyers qui auraient été perçus par la SCI [I] ;
— au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995 ;
— déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les prétentions formées par M. [N] [C], tendant à une expertise immobilière et en matière comptable de la SCI [I] ;
À titre reconventionnel,
— condamner M. [N] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun, soit 10 000 euros au total, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [N] [C] aux dépens ;
— condamner M. [N] [C] à payer à M. [X] [C] et à la société [I] la somme de 3 000 euros chacun, soit 6 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/8959 et RG 24/11806 ;
— débouté M. [X] [C] et la société civile immobilière [I] de leur prétention tendant à voir constater l’interruption de la présente instance ;
— débouté M. [X] [C] et la société civile immobilière [I] de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— déclaré irrecevables comme se heurtant au sursis à statuer prononcé le 15 octobre 2015 les prétentions tendant au paiement au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995 ;
— déclaré irrecevables comme étant prescrites, les prétentions formées par M. [N] [C], relatives:
— au paiement d’une somme de 891 000 euros au titre de la cession de 85 parts sociales de la SCI [I] ;
— au paiement d’une somme de 49 500 euros au titre de la cession de 5 parts sociales de la SCI [I] ;
— au paiement de loyers qui auraient été perçus par la SCI [I] antérieurement au 18 août 2017 ;
— au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995 ;
— déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les prétentions formées par M. [N] [C], relatives à la désignation d’expertises judiciaires en matière immobilière et en matière comptable de la SCI [I] ;
— déclaré irrecevables M. [X] [C] et la SCI [I] en leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné [N] [C] aux entiers dépens ;
— condamné [N] [C] au paiement d’une somme de 3000 euros à [X] [C] et à la SCI [I] au titre des frais irrépétibles ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13/11/2025 à 9h30;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2025 en intimant M. [X] [C] et la SCI [I].
Par conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2026 M. [N] [C] demande à la cour, vu les articles 367, 377, 378, 343, 312, 31, 122 du code de procédure civile, 2262 ancien, 1355, 2224 et suivants, 2231, 2240 et suivants, 2277 ancien, 1er du code civil, 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 5 juin 2025 en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/8959 et RG n°24/11806 ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme se heurtant au sursis à statuer prononcé le 15 octobre 2015 les prétentions tendant au paiement au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995 ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites, les prétentions formées par M. [N] [C], relatives :
— au paiement d’une somme de 891 000 euros au titre de la cession de 85 parts sociales de la SCI [I] ;
— au paiement d’une somme de 49 500 euros au titre de la cession de 5 parts sociales de la SCI [I] ;
— au paiement de loyers qui auraient été perçus par la SCI [I] antérieurement au 18 août 2017 ;
— au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995 ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les prétentions formées par M. [N] [C], relatives à la désignation d’expertises judiciaires en matière immobilière et en matière comptable de la SCI [I] ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 5 juin 2025 en ce qu’elle a condamné [N] [C] aux entiers dépens ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 5 juin 2025 en ce qu’elle a condamné [N] [C] au paiement d’une somme de 3000 euros à [X] [C] et à la SCI [I] au titre des frais irrépétibles ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [C] et la SCI [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner M. [X] [C] et la SCI [I] in solidum à verser chacun à M. [N] [C] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2026, M. [X] [C] et la SCI [I] demandent à la cour, vu les articles 370, 789, 112, 125 du code de procédure civile, 2277 ancien, 2224, 2243 du code civil de :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2026 pour permettre le respect du contradictoire,
— admettre les conclusions et les pièces de M. [X] [C] et d la SCI [I] notifiées le 27 janvier 2026,
— subsidiairement, rejeter les conclusions de M. [N] [C] signifiées le 19 janvier 2026 en violation du principe du contradictoire,
— rejeter les pièces n°34 à 41 signifiées le 19 janvier 2026 par l’appelant,
— en tout état de cause, débouter M. [N] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Sur la jonction
— confirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a prononcé la jonction entre les instances RG 22/08959 et RG 24/11806,
Sur la demande en paiement de la somme de 891000 euros :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les prétentions formées par M. [N] [C] relatives au paiement d’une somme de 891000 euros au titre de la cession de 85 parts sociales de la SCI [I],
— à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a débouté M. [X] [C] et la SCI [I] de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, fondée sur le jugement du 2 octobre 2012 confirmé par l’arrêt du 19 décembre 2013,
— déclarer irrecevable M. [N] [C] en raison de l’autorité de la chose jugée des décisions des 2 octobre 2012 et 19 décembre 2013,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [N] [C] relatives au paiement d’une somme de 891000 euros au titre de la cession de 85 parts sociales de la SCI [I],
Sur la demande en paiement de la somme de 49500 euros :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les prétentions formées par M. [N] [C] relatives au paiement d’une somme de 49500 euros au titre de la cession de 5 parts sociales de la SCI [I],
— à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a débouté M. [X] [C] et la SCI [I] de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, fondée sur le jugement du 2 octobre 2012 confirmé par l’arrêt du 19 décembre 2013,
— déclarer irrecevable M. [N] [C] en raison de l’autorité de la chose jugée des décisions des 2 octobre 2012 et 19 décembre 2012,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [N] [C] relatives au paiement d’une somme de 49500 euros au titre de la cession de 5 parts sociales de la SCI [I],
Sur la demande en paiement de la somme de 464754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995 :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les prétentions formées par M. [N] [C] relatives au paiement de la somme de 464754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995,
— confirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme se heurtant au sursis à statuer les prétentions tendant au paiement de la somme de 464754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995,
— déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [N] [C] relatives au paiement de la somme de 464754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995,
Sur la demande en paiement de loyers depuis le 22 janvier 1993 :
— confirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les prétentions formées par M. [N] [C] relatives au paiement de loyers qui auraient été perçus par la SCI [I] antérieurement au 18 août 2017,
— réparer l’omission de statuer entachant l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a omis de statuer sur le défaut de droit à agir de M. [N] [C] pour solliciter la condamnation in solidum de M. [X] [C] et de la SCI [I] à lui payer les loyers perçus par la SCI [I] depuis le 22 janvier 1993,
— déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [N] [C] relatives au paiement des loyers perçus par la SCI [I] depuis le 22 janvier 1993, date de la cession des parts sociales de la SCI [I], au titre de la prescription et du défaut de droit et de qualité à agir,
Sur la demande en paiement de la somme de 60000 euros à titre de dommages et intérêts :
— réparer l’omission de statuer entachant l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a omis de statuer sur la prescription de la demande en paiement de la somme de 60000 euros de préjudice moral résultant de l’atteinte à son honneur et à sa réputation du fait du défaut de paiement des parts sociales,
— déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions formées par M. [N] [C] relatives au paiement de la somme de 60000 euros de préjudice moral résultant de l’atteinte à son honneur et à sa réputation du fait du défaut de paiement des parts sociales,
Sur la désignation d’un expert judiciaire en matière immobilière et d’un expert en matière comptable:
— confirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les prétentions formées par M. [N] [C] relatives à la désignation d’expertises judiciaires en matière immobilière et en matière comptable de la SCI [I],
Sur l’article 700 et les dépens :
— confirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a condamné M. [N] [C] au paiement d’une somme de 3000 euros chacun à [X] [C] et la SCI [I] au titre des frais irrépétibles,
— confirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a condamné M. [N] [C] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter [N] [C] de sa demande d’article 700,
— condamner M.[N] [C] à payer à M. [X] [C] et à la SCI [I] la somme de 4000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2026 a été révoquée, de l’accord des parties, le 10 février 2026, date à laquelle une nouvelle clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Les chefs de dispositif de l’ordonnance ayant :
— débouté M. [X] [C] et la société civile immobilière [I] de leur prétention tendant à voir constater l’interruption de la présente instance,
— déclaré irrecevables M. [X] [C] et la SCI [I] en leur demande en paiement de dommages et intérêts,
ne font l’objet d’aucun appel, principal ou incident.
Ils ne seront donc pas examinés.
L’appel formé par M. [N] [C] à l’encontre de la disposition de la décision ayant ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/8959 et RG 24/11806 sera déclaré irrecevable, en ce que, comme le soulignent les intimés, M. [N] [C] sollicitait lui-même cette jonction dans ses conclusions devant le juge de la mise en état et n’a donc pas intérêt, au sens de l’article 546 du code de procédure civile, à en faire appel, et qu’en tout état de cause, la jonction est qualifiée, par l’article 368 du code de procédure civile, de mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours conformément à l’article 537 du même code.
Sur la recevabilité des demandes en paiement des sommes de 891000 et 49500 euros :
Ces sommes sont réclamées par M. [N] [C] au titre du prix des parts sociales cédées le 22 janvier 1993.
Aucune des parties ne conteste l’analyse du premier juge en ce qu’il énonce que le délai de prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil était applicable à la date de la cession et était en cours le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, qu’en application de l’article 26 de cette loi, le nouveau délai quinquennal de prescription s’est substitué au délai antérieur et expirait le 18 juin 2013 à minuit, sauf interruption.
Il résulte des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil que le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, par un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L’appelant invoque plusieurs événements qui constituent selon lui des causes d’interruption de la prescription.
— l’action en résolution de la cession pour non-paiement du prix, introduite par M. [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 8 juillet 2009 :
Outre le fait que cette action n’avait pas la même finalité qu’une action en paiement du prix de cession puisqu’elle tendait à ce que la vente soit résolue alors que l’action actuelle tend au contraire à ce qu’elle soit exécutée, ce qui implique des conséquences juridiques et économiques très différentes, l’interruption en résultant serait en tout état de cause non avenue en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, puisque les demandes de M. [N] [C] ont été définitivement rejetées par jugement du 2 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par arrêt du 19 décembre 2013, ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 14 avril 2016.
— la plainte déposée le 3 juillet 2009 par M. [N] [C] auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, enregistrée au paquet le 23 septembre 2009 :
Si la plainte avec constitution de partie civile assortie d’une demande d’indemnisation interrompt le cours de la prescription de l’action civile, la plainte simple, même suivie d’actes d’enquête, ne constitue pas une citation en justice interruptive de prescription.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le dépôt de cette plainte simple ne faisait aucunement obstacle à la délivrance d’une citation en justice, ni au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile passé le délai de trois mois mentionné à l’article 85 du code de procédure pénale.
— la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 décembre 2013 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille ne peut avoir aucun effet interruptif puisqu’elle est postérieure à l’expiration du délai de prescription intervenue le 18 juin 2013.
— la requête aux fins de saisie conservatoire déposée le 14 juin 2013 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille :
Cette requête ayant été rejetée le même jour par ordonnance du juge de l’exécution, elle n’a pu produire aucun effet interruptif conformément aux dispositions de l’article 2243 précité, quel que soit le motif de son rejet.
L’appelant a déposé une nouvelle requête le 19 juin 2013 qui n’a pu avoir aucun effet interruptif puisque le délai de prescription expirait la veille.
L’appelant ne justifiant d’aucune cause d’interruption de la prescription, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites, les prétentions formées par M. [N] [C], relatives au paiement d’une somme de 891 000 euros au titre de la cession de 85 parts sociales de la SCI [I] et au paiement d’une somme de 49 500 euros au titre de la cession de 5 parts sociales de la SCI [I].
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 464 754 euros à parfaire :
Cette somme est réclamée par M. [N] au titre d’intérêts au taux de 11% sur la base d’une reconnaissance de dette du 21 novembre 1995.
Le juge de la mise en état, a en premier lieu, déclaré cette prétention irrecevable comme se heurtant au sursis à statuer prononcé le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille, déjà saisi le 19 juin 2013 par M. [N] [C] d’une demande en paiement formée contre la SCI [I], fondée sur la même reconnaissance de dette.
Ainsi que l’a énoncé le premier juge, le jugement prononçant le sursis à statuer sans trancher tout ou partie du litige n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
La portée du sursis ainsi prononcé est limitée aux seules prétentions formées dans le cadre de l’instance introduite le 19 juin 2013.
L’existence d’une instance en cours précédemment introduite sur une prétention partiellement identique relève d’une exception de litispendance ou de connexité et non d’une fin de non-recevoir.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme se heurtant au sursis à statuer prononcé le 15 octobre 2015 les prétentions tendant au paiement au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995.
Le juge de la mise en état a cependant retenu à juste titre une autre fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’appelant souligne la nature particulière de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995, constatant une obligation de paiement à première demande et fait valoir que pour les actions fondées sur un tel acte, le point de départ de la prescription est le jour où le créancier sollicite le paiement.
Il prétend que la première demande en paiement faisant courir le délai de prescription serait l’assignation délivrée le 19 juin 2013.
Cette affirmation est toutefois contredite par les termes de l’assignation du 19 juin 2013 et du jugement du 15 octobre 2015 dont il résulte que M. [N] [C] s’est prévalu d’une mise en demeure de payer délivrée le 11 mars 1996 et d’une relance par télégramme du 7 août 1998.
Ainsi que le font valoir les intimés, le point de départ de la prescription peut être fixé au 11 mars 2016, date à laquelle le délai de prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil était applicable. Ce délai était en cours le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, et en application de l’article 26 de cette loi, le nouveau délai quinquennal de prescription s’est substitué au délai antérieur et expirait le 18 juin 2013 à minuit.
Ainsi qu’il a été développé précédemment, l’appelant ne justifie d’aucune cause d’interruption de ce délai de prescription.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites, les prétentions formées par M. [N] [C], relatives au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de loyers :
M. [N] [C] demande au tribunal judiciaire de Marseille de condamner in solidum M. [X] [C] et la SCI [I] à lui payer les loyers perçus par la SCI [I] depuis le 22 janvier 1993 sur la base de la valeur locative déterminée par les expertises judiciaires ordonnées.
L’appelant ne développe, dans le corps de ses dernières conclusions, aucun moyen à l’appui de son appel de la disposition de l’ordonnance ayant déclaré irrecevables comme étant prescrites, les prétentions formées par M. [N] [C], relatives au paiement de loyers qui auraient été perçus par la SCI [I] antérieurement au 18 août 2017. Cette disposition ne peut en conséquence qu’être confirmée.
Les intimés soulèvent par ailleurs une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de M. [N] [C] pour solliciter leur condamnation à lui payer les loyers perçus par la SCI [I] depuis le 22 janvier 1993, indiquant que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen.
Cette fin de non-recevoir est effectivement développée dans les conclusions déposées devant le juge de la mise en état le 21 mai 2024, dont le dispositif comporte la demande de dire irrecevable l’ensemble des demandes présentées par M. [N] [C].
Les intimés prétendent que M. [N] [C] n’étant plus associé de la SCI [I] depuis la cession de ses parts sociales, il n’a aucune qualité à agir en paiement de sommes qui auraient été perçues par la SCI.
L’appelant ne fournit aucune explication sur le fondement juridique de sa demande ni sur sa qualité à agir.
Il ne conclut pas sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés sur ce point, qui sera en conséquence retenue, l’appelant ne contestant pas la perte de sa qualité d’associé.
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’une somme de 60000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [N] [C] sollicite devant le tribunal l’allocation d’une somme de 60000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l’atteinte à son honneur et à sa réputation du fait du défaut de paiement des parts sociales.
Les intimés opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande, indiquant que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen.
Cette fin de non-recevoir est effectivement développée dans les conclusions déposées devant le juge de la mise en état le 21 mai 2024, dont le dispositif comporte la demande de dire irrecevable l’ensemble des demandes présentées par M. [N] [C].
Selon l’appelant, le préjudice qu’il allègue trouve son origine dans le défaut de paiement du prix des parts sociales cédées par acte du 22 janvier 1993.
Aux termes de cet acte, le prix était payable par échéances de 30000 francs entre le jour de l’acte et le 1er janvier 2002, date à laquelle le délai de prescription a commencé à concernant la dernière échéance.
Comme exposé précédemment, et par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription a expiré le 18 juin 2013 à minuit.
M. [N] [C] ne justifiant d’aucune cause d’interruption de la prescription antérieure à cette échéance, la demande est prescrite.
Sur la recevabilité des demandes d’expertises :
M. [N] [C] demande devant le tribunal judiciaire la désignation d’un expert judiciaire en matière immobilière et en matière comptable afin d’évaluer la valeur vénale et locative de l’immeuble dit '[Adresse 3]' et afin d’établir un état actualisé des dettes de la société.
Il invoque un intérêt à agir en sa qualité de créancier de la SCI [I], les mesures d’instruction demandées étant nécessaires pour estimer la valeur du patrimoine de la société et des parts sociales cédées et pour déterminer le montant total de sa créance qui suppose des calculs complexes incluant l’évaluation de flux financiers, de loyers et d’intérêts.
Les demandes formées au titre des différentes créances alléguées étant cependant toutes irrecevables, M. [N] [C] ne peut justifier d’aucun intérêt à agir à l’appui de ses demandes d’expertises, qui seront en conséquence également déclarées irrecevables, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès :
M. [N] [C] succombant sur l’ensemble de ses prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et M.[N] [C] sera condamné à payer à M. [X] [C] et à la SCI [I] la somme de 2000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel soutenu par M. [N] [C] à l’encontre de la disposition de l’ordonnance prononçant une jonction d’instance,
Confirme, pour le surplus, et dans les limites de sa saisine, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme se heurtant au sursis à statuer prononcé le 15 octobre 2015 les prétentions tendant au paiement au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d’intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995,
Y ajoutant,
Déclare M. [N] [C] irrecevable, pour défaut de droit d’agir, en sa demande tendant au paiement des loyers perçus par la SCI [I] depuis le 22 janvier 1993,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [N] [C] en paiement de la somme de 60000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne M. [N] [C] à payer à M. [X] [C] et à la SCI [I] la somme de 2000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [N] [C] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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