Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 29 janvier 2026, n° 25/10295
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de signification

    La cour a constaté que l'ordonnance avait été régulièrement signifiée à la SAS Elena, et que l'appel interjeté était donc hors délai.

  • Accepté
    Non-exécution de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'absence de justification d'exécution de l'ordonnance par la SAS Elena et sa caution justifiait la radiation de l'affaire.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner in solidum la SAS Elena et sa caution à verser une somme pour couvrir les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par la SAS Elena et Mme [E] d'un appel contre une ordonnance de référé qui avait constaté la résiliation d'un bail commercial et ordonné leur expulsion. La SCI Grimanis a demandé l'irrecevabilité de cet appel, arguant qu'il avait été interjeté hors délai pour la SAS Elena, tandis que Mme [E] a soutenu que l'exécution de l'ordonnance entraînerait des conséquences excessives. La cour a confirmé la décision de première instance en déclarant l'appel de la SAS Elena irrecevable, tout en déclarant recevable celui de Mme [E]. Elle a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance et a condamné in solidum les appelantes aux dépens et à verser 500 euros à la SCI Grimanis.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 janv. 2026, n° 25/10295
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/10295
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-2

N° RG 25/10295 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEEW

Ordonnance n° 2026/M45

Madame [N] [W]

représentée par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocat au barreau de NICE

S.A.S. ELENA

représentée par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocat au barreau de NICE

Appelantes

S.C.I. GRIMANIS

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l’audience du 05 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 29 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance en date du 20 juin 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

constaté la résiliation à la date du 6 novembre 2024 du bail commercial liant les parties ainsi que l’occupation illicite des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1] ;

ordonné à la SAS Elena de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;

ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la société Elena et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

condamné solidairement la société Elena et Mme [N] [E] à payer à la SCI Germanis, à titre provisionnel, la somme de 36 040,80 euros au titre des loyers et charges locatives impayés ainsi que des indemnités d’occupation dues, sommes arrêtées au 31 mai 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision ;

condamné solidairement la société Elena et Mme [N] [E] à payer à la SCI Germanis une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3 112 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

condamné solidairement la société Elena et Mme [N] [E] à payer au bailleur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 5 octobre 2024, celui de sa dénonce ainsi que du certificat des inscriptions délivré par le tribunal de commerce de Nice ;

débouté les parties du surplus ;

Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par la SAS Elena et Mme [E] le 26 août 2025 ;

Vu l’ordonnance, en date du 16 septembre 2025, fixant l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 et la clôture au 14 avril précédant ;

Vu l’avis de fixation adressé le même jour aux appelants ;

Vu la notification, en date du 31 octobre 2025, des conclusions des appelants ;

Vu la notification, en date du 18 décembre 2025, des conclusions de l’intimée ;

Vu les conclusions d’incident, transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la SCI Grimanis demande de :

à titre principal,

— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 26 août 2025 ;

— prononcer le dessaisissement de la cour ;

à titre subsidiaire,

— prononcer la radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;

en tout état de cause,

— condamner les appelantes à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d’incident, transmises le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la SAS Elena et Mme [E] demandent :

— d’accueillir leurs écritures et de les dire bien fondées ;

— de rejeter la demande de radiation de la société Grimanis en ce qu’elles ont commencé à exécuter l’ordonnance, que l’exécution intégrale serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’intimée a stoppé les mesures d’exécution forcée ;

— d’ordonner la poursuite de la procédure ;

— de condamner l’intimée à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

Il est admis que le délai d’appel court à compter de la signification de l’ordonnance à l’appelante elle-même.

En application de l’article 529 alinéa 1 du même code, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les appelants, l’ordonnance entreprise a d’abord été signifiée le 3 juillet 2025 à la société Elena, selon les modalités de remise à domicile, avant d’être signifiée le 21 août 2025 à Mme [E], selon les modalités de remise à personne.

Alors même que le délai d’appel a couru tant à l’égard de la société Elena qu’à l’égard de Mme [E], seule cette dernière, en sa qualité de caution, a interjeté appel dans le délai imparti.

Si la société Elena discute la validité de la signification faite à son égard, il convient de relever qu’il est acquis que l’adresse à laquelle s’est rendue le commissaire de justice, à savoir [Adresse 5], correspond bien au lieu du siège social de la société, ce qui corrobore ses constatations lorsqu’il mentionne que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par l’enseigne et le fait que la société soit connue de l’étude. Dès lors que la personne présente sur les lieux a refusé de prendre l’acte, la signification faite à domicile l’a été conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Dans ce cas, le commissaire de justice devait aviser l’intéressé de la signification par lettre simple en application de l’article 658 du même code, ce qu’il a fait au vue de la mention figurant dans l’acte de signification qui fait foi jusqu’à inscription de faux, et non, comme le soutiennent les appelantes, par l’envoi d’une lettre recommandée qui n’est exigée que lorsque la signification est faite selon les modalités de l’article 659 du même code dans le cas d’une tentative de recherches infructueuses lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.

Il en résulte que l’ordonnance entreprise ayant été régulièrement signifiée à la société Elena, le 3 juillet 2025, l’appel qu’elle a interjeté le 26 août 2025 aux côtés de Mme [E] l’a été hors délai.

En revanche, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Elena n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [E].

En effet, la preuve d’une indivisibilité entre décisions contraires n’est pas rapportée. L’exécution par la société Elena des mesures et condamnations prononcées à son encontre par le premier juge n’est pas incompatible avec un arrêt qui infirmerait les chefs de l’ordonnance entreprise ayant condamné Mme [E], en sa qualité de caution, solidairement avec la société Elena, en sa qualité de preneur.

En conséquence, seul l’appel interjeté par la société Elena sera déclaré irrecevable.

Sur la demande de radiation

Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 dispose que le demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l’espèce, l’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, Mme [E] justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.

Alors même que Mme [E] a été condamnée à verser à la société Grimanis une provision de 36 040,80 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêtées au 31 mai 2025, outre une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3 112 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, elle se prévaut de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution de l’ordonnance entreprise.

Or, si les pièces produites laissent apparaître qu’une somme de 5 100 euros a été réglée par la société Elena, Mme [E], qui affirme n’avoir que des revenus provenant exclusivement de la société Elena, ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation personnelle et financière actuelle.

En l’absence d’éléments laissant apparaître que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la caution ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/10295 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Elena et Mme [Z] [G] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.

En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à l’intimée la somme de 500 euros pour les frais exposés non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date, concernant l’irrecevabilité de l’appel, et non susceptible de déféré concernant la radiation,

Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SAS Elena le 26 août 2025 ;

Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [N] [Z] [G] le 26 août 2025 ;

Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/10295 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;

Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance ;

Condamnons in solidum la SAS Elena et Mme [N] [Z] [G] à verser à la SCI Grimanis la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SAS Elena et Mme [N] [Z] [G] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.

Fait à [Localité 6], le 29 Janvier 2026

La greffière La conseillère statuant sur délégation

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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