Irrecevabilité 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 janv. 2026, n° 25/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 6 mars 2025, N° 2026/M011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/03254 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORKU
Ordonnance n° 2026/M011
SAS EOS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Monsieur [H] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2025-003117 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et plaidant par Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 22 Juillet 2025, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 13 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 6 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille,
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2025 par la société Eos France à l’encontre de ce jugement l’opposant à M. [H] [G],
Vu l’incident de M. [G] en date du 10 septembre 2025 en demande de radiation de l’affaire pour l’absence d’exécution de la décision dont appel,
Vu le courrier en date du 3 octobre 2025 informant la présidente de la chambre qu’une décision en référé de suspension de l’exécution provisoire a été prise dans cette affaire,
Vu l’incident formé par Eos France,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 2 décembre 2025, Eos france demande au président de la chambre de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par M. [G],
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Elle expose en effet que l’avis de fixation à bref délai a été notifié le 20 mars 2025 et qu’elle a fait valoir ses conclusions d’appelante le 27 mars 2025. M. [G] n’ayant pas constitué avocat, elle lui a fait signifier sa déclaration d’appel et conclusions le 2 avril 2025.
M. [G] a fait une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025 dont le bénéfice lui a été accordé le 8 juillet 2025. Il disposait donc d’un délai allant jusqu’au 8 septembre 2025 pour faire valoir ses écritures, ce qu’il n’a fait que le 10 septembre 2025. Ses conclusions étant hors délai, elles devront être déclarées irrecevables.
Par dernières conclusions en réponse, en date du 28 novembre 2025, M. [G] demande de :
— constater que le délai de réception de l’acceptation de l’aide juridictionnelle peut être fixé au plus tôt le 15 juillet 202, que le délai pour faire valoir ses conclusions se terminait le 15 septembre 2025, ce qu’il a fait le 10 septembre 2025,
— rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé sollicitée par Eos Frace,
— déclarer recevables ses conclusions,
condamner Eos France aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rétorque que le nouveau délai pour conclure partant de la date de réception de la lettre de notification par l’intimé et que la date de l’expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. En l’espèce, la date d’expédition figurant sur l’enveloppe est celle du 9 juillet 2025. Il est difficile de connaître la date de réception du courrier mais les services de la poste indiquent, s’agissant d’un Ecopli, que la distribution se fait dans un délai de 4 jours ouvrables du lundi au samedi sauf les jours fériés. Ainsi, ledit délai, le 13 juillet étant un dimanche suivi du 14 juillet, jour férié, le délai se terminait le 15 juillet 2025. Il disposait donc d’un délai pour conclure qui s’achevait le 15 septembre 2025. Ses conclusions déposées le 10 septembre 2025 sont donc recevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident formé par M. [G] demandant la radiation de l’affaire':
Par ordonnance de référé premier président en date du 2 octobre 2025, le sursis à exécution de la décision dont appel a été rendue.
La demande de radiation de M. [G] est donc devenu sans objet,
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé du 10 septembre 2025':
L’article 906-2 du même code énonce : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. […]
Vu l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
L’article 640 du code de procédure civile énonce : «Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification, qui le fait courir ne compte pas. […]'»
L’article 668 du code de procédure civile dispose': «['] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, M. [G] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025. Le bénéfice de cette aide lui a été accordé le 8 juillet 2025.
Le point de départ du délai le concernant est non pas cette date d’expédition de la notification du bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que le prétend Eos France, mais celle de la réception de la lettre.
En l’occurrence, M. [G] a reçu la notification par Ecopli portant la date d’expédition du 9 juillet 2025. Au vu de la pièce n°2 que verse au débat M. [G], les services de la Poste indiquent que ce type de courrier est distribué sous un délai de 4 jours ouvrables (du lundi au samedi sauf jours fériés). L’expédition étant faite le 9 juillet 2025, le délai de distribution courrait au maximum jusqu’au 13 juillet 2025 qui était un dimanche, jour non ouvré. Le jour suivant, 14 juillet, étant un jour férié, la distribution n’a pu intervenir au maximum avant le 15 juillet 2025.
En conséquence, M. [G] disposait d’un délai pour conclure qui courait jusqu’au 15 septembre 2025. Ses conclusions déposées le 10 septembre 2025 sont donc recevables.
Eos France sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombant, par application de l’article 696 du code de procédure civile, Eos France sera condamnée aux dépens de l’incident, outre le paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la demande de radiation de M. [H] [G] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est devenue sans objet,
DÉBOUTONS la société Eos France de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé déposées le 10 septembre 2025,
DÉCLARONS recevables lesdites conclusions,
CONDAMNONS la société Eos France à payer à M. [H] [G] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Eos France aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 janvier 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Enclave ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Livre foncier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Protection ·
- Incident ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhône-alpes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Télétravail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Tableau d'amortissement ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tableau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Société de gestion ·
- Action ·
- Innovation ·
- Cession ·
- Titre ·
- Prix ·
- Incident ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Interprétation ·
- Condamnation ·
- Iso ·
- Avocat ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Limites ·
- Élagage ·
- Urbanisme ·
- Branche ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.