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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 mai 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
N° 2026/205
Rôle N° RG 26/00157 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV52
[Y] [X] [A] [E]
C/
S.C.P. SCP J P LOUIS ET A LAGEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [A] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCP J P LOUIS ET A LAGEAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 07 janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du code de commerce, à l’égard de monsieur [Y], [X], [A], [V] [E], [Adresse 1] ;
— maintenu monsieur Ruffier en qualité de juge-commissaire ;
— nommé la S.C.P J.P Louis & A.Lageat, mandat conduit par maître J.P Louis, Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
— dit les dépens, de la présente instance, toutes taxes comprises, frais privilégiés de la procédure collective.
Le 03 février 2026, monsieur [Y] [E] a relevé appel du jugement et, par acte du 09 mars 2026, il a fait assigner la S.C.P J.P Louis & A.Lageat devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir sur le fondement de l’article 514-3 du code de procdéure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et qu’il soit dit que les dépens du référé suivront le sort du principal.
Monsieur [Y] [E] se réfère aux termes de son assignation qu’il soutient oralement à l’audience.
Sur question de la présidente, monsieur [E] a modifié le fondement de sa demande lui substituant l’article R661-1 du code de commerce.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’audience, la S.C.P J.P Louis & A.Lageat demande de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortie au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille en date du 7 janvier 2026 ;
— ordonner les frais en frais privilégiés de justice.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s’agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Monsieur [Y] [E] expose que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est en date du 15 octobre 2025 et a donné lieu à un unique rendez-vous auquel il n’était pas présent, que le mandataire judiciaire n’a donc disposé que d’informations parcellaires, qu’il n’a pas tenu compte du fait que monsieur [N] était solidairement responsable des dettes de monsieur [E] à l’issue d’une convention de garantie réciproque du 11 novembre 2025, s’agissant notamment de la créance à hauteur de 186.000 euros.
La S.C.P J.P Louis & A.Lageat expose que le passif de monsieur [E] s’élève à 309.096.844 euros , que l’entreprise ne justifie d’aucune activité ni disponibilité, que monsieur [E] n’a communiqué aucun élément comptable ni situation de trésorerie au tribunal permettant d’apprécier objectivement sa situation.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Pour prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation ainsi que le permet l’article L631-15 du code de commerce, le tribunal a fait état du rapport du mandataire judiciaire quant :
— l’absence d’activité,
— l’absence d’attestation de l’inexistence de dette nouvelle, de situation de trésorerie et d’attestation d’assurance , qui n’ont pas davantage été fournis à l’audience,
— l’impossibilité de présenter un plan d’apurement du passif, aucune solution de redressement n’apparaissant possible.
Il a ainsi caractérisé l’absence de capacité de financement suffisante de la suite de la période d’observation et l’impossibilité de tout redressement.
En l’espèce, le mémorandum (pièces n°4 et 5 – demandeur) entièrement rédigé par monsieur [E] comporte ses revendications financières et son raisonnement juridique contre Bech-Brun Advokatpartnerselskab sans pour autant apporter d’élément concret de nature à étayer que le redressement était manifestement possible, étant au surplus observé qu’il espère un montant de 100 à 140 millions d’euros alors que le passif déclaré est de plus de 309.000.000 d’euros, la convention de garantie réciproque produite s’avérant ' de principe’ et ne comportant aucun montant ( pièce 7) de nature à garantir la possibilité d’un redressement
Il en résulte que monsieur [Y] [E] échoue à démontrer l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux.
Par conséquent, il sera débouté en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 07 janvier 2026, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [Y] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 07 janvier 2026, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
DISONS les dépens inscrits en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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