Confirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 févr. 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 26/00266 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSKQ
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Février 2026 à 15h00.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [A] [F], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026 à 11h38
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 04 mars 2024 du Tribunal Correctionnel de Grasse ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 03 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 13 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50;
Vu l’ordonnance du 11 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Février 2026 à 14h41 par Monsieur [K] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies : l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement à brefs délais vers l’Algérie
Monsieur [K] [X] déclare j’ai été prolongé deux fois puis une troisième fois, on me dit qu’il y a des problèmes diplomatiques je ne savais pas que je devais quitter le territoire et je demande de me donnez un délai de 24/48 heures pour quitter la France et merci ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 11 décembre 2025 et relancées le 9 janvier et le février 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [E] [W]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [X]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Charges ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Exonérations ·
- Délais ·
- Accord ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Management ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Récusation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Exécution ·
- Champagne ·
- Vente forcée ·
- Jugement ·
- Prêt
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Multipropriété ·
- Absence de marché ·
- Demande ·
- Voie de communication ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Communication électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Parcelle ·
- Attribution ·
- Partage ·
- Bois ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Labour ·
- Clause ·
- Successions ·
- Usufruit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Audition ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bois ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Notification
- Reportage ·
- Télévision ·
- Diffusion ·
- Journaliste ·
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Harcèlement sexuel ·
- Dommage imminent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Date ·
- Employeur ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.