Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 9 avr. 2026, n° 21/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 février 2021, N° 2019F00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/05221 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIDL
[D] [A]
C/
Société [K] [Y]
Société [K] AND FURNITURE
Copie exécutoire délivrée
le : 09 avril 2026
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00971.
APPELANT
Monsieur [D] [A]
né le 10 Février 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
Société [K] [Y] SA, société de droit belge,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] – BELGIQUE
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas POTTIER de la SELARL MEN ALLEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Société [K] AND FURNITURE SRPL, société de droit belge,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas POTTIER de la SELARL MEN ALLEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 1996, M. [D] [A] est devenu agent commercial de la société [K] [Y] pour le sud de la France et a été chargé de commercialiser divers articles de peinture.
En 2018, la relation contractuelle a pris fin et M. [D] [A] a sollicité le règlement d’une indemnité de cessation de mandat et le paiement de certaines commissions par lettres recommandées des 19 juillet et 9 décembre 2018.
Aucun accord n’ayant été trouvé, M. [D] [A] a assigné les sociétés [K] [Y] et [K] and Furniture devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir le paiement des sommes de':
-35 576,52 euros au titre de l’indemnité de cessation de mandat,
-5 558,88 euros au titre de l’indemnité de préavis
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a':
mis hors de cause sans dépens la société [K] and Furniture,
débouté M. [D] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [K] and Furniture,
débouté M. [D] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [K] [Y],
condamné M. [D] [A] à payer à la société [K] [Y] la somme de 265,65 euros au titre du trop-perçu de la facture du mois de mars 2015 et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure, laissé à la charge de M. [D] [A] les dépens,
ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
*
Par acte du 9 avril 2021 M. [D] [A] a interjeté appel du jugement.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2026 auxquelles il convient de renvoyer expressément, M. [D] [A] demande à la cour de':
Recevant M.[A] en son appel, le déclarer bien fondé ;
Réformant le jugement entrepris, dire et juger la cessation des relations contractuelles exclusivement imputable à la société [K] [Y] ;
En conséquence, et vu les articles L134-11 et L134-12 du code de commerce, condamner la société [K] [Y] à régler à M.[A] la somme de 3.793,93 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté outre celle de 30.351,15 € au titre de l’indemnité de cessation de mandat ;
Vu l’article L134-6 du code de commerce, condamner la société [K] [Y] à régler à M.[A] la somme de 11.274,51 € au titre de ses commissions arriérées ;
Dire et juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire, dire et juger que la société [K] and Furniture supportera l’ensemble des sommes et intérêts mis à la charge de la société [K] [Y] ;
Réformant le jugement entrepris, condamner la société [K] [Y] et subsidiairement la société [K] and Furniture à régler à M. [A] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 de première instance outre celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner les sociétés [K] [Y] et subsidiairement [K] and Furniture au entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX [Localité 2], avocats associés, aux offres de droit
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer expressément, les sociétés [K] [Y] (SA) et [K] and Furniture (société de droit belge, SPRL) demandent à la cour de':
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement du 3 février 2021 en ce qu’il a mis hors de cause la société [K] and Furniture et débouté M. [A] de ses demandes à l’égard de cette société ;
A titre principal, confirmer le jugement du 3 février 2021 en ce qu’il a débouté M.[A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [K] [Y] ;
A titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité de rupture à l’euro symbolique ;
En tout hypothèse :
Confirmer le jugement du 3 février 2021 en ce qu’il a condamné M.[A] à payer à la société [K] [Y] :
' la somme de 265,65 euros au titre du trop-perçu de la facture du mois de mars 2015 ;
' la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que les dépens de première instance ;
Condamner M.[A] à payer à la société [K] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société la société [K] and Furniture':
M. [D] [A] soutient que la société [K] and Furniture, société de droit belge, ne saurait être mise hors de cause dès lors qu’elle a en réalité absorbé l’activité de la société [K] [Y] et que c’est à la société absorbante qu’il incombe de payer notamment l’indemnité de cessation.
Les sociétés intimées répliquent que la société [K] and Furniture doit au contraire être mise hors de cause dès lors que la société [K] [Y] lui a cédé son fonds de commerce le 8 mars 2019, soit huit mois après la cessation du mandat de M. [D] [A], de sorte que le contrat d’agent commercial n’a pas été cédé. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la convention de cession prévoit expressément que le litige n’est pas cédé avec le fonds.
Sur ce, il résulte de l’article 5 de la convention de cession de fonds de commerce passée le 8 mars 2019 entre les sociétés [K] [Y] et [K] and Furniture que les parties ont prévu que ni le litige avec M. [A] «'ni plus largement toute relation avec M.[A] n’est cédée à [K] and Furniture’ sprl et’demeurera l’affaire de la seule société [K] [Y] sa, qui restera seule responsable des implications et conséquences éventuelles de ce litige'».
En outre, M. [D] [A], dont la relation contractuelle avec la société [K] [Y] s’est achevée, selon ses dires le 5 juillet 2018, et au plus tard en août 2018, ne dispose d’aucun lien contractuel avec la société [K] and Furniture, devenue cessionnaire du fonds de commerce plusieurs mois après la rupture du contrat d’agent commercial.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [A], l’absorption par la société [K] and Furniture de la société [K] [Y] ne peut résulter de la pièce 7 dès lors que la capture d’écran du site de la société [K] [Y] mentionne tout au plus «'[K] [Y] une division de [K] and Furniture sprl'» sans qu’il puisse en être déduit d’opération d’absorption.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société [K] and Furniture.
Sur le paiement des indemnités au titre de la rupture du contrat d’agent commercial':
M. [D] [A] fait valoir que le mandat d’agence commerciale a pris fin du fait de la décision de la société [K] [Y] de cesser son activité en France à compter du 1er juillet 2018 et du fait de la fraude commise par la société sur les commissions qui lui étaient dues.
Il précise que cette cessation d’activité résulte tant du mail qui lui a été adressé le 2 juillet 2018 que de l’annonce faite à la clientèle et a nécessairement entraîné la résiliation du mandat.
Il ajoute qu’il n’a lui-même fait que prendre acte de la cessation du mandat en raison de circonstances imputables au mandant, ce qui justifie sa demande d’indemnités, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce.
De plus, il fait grief à la société [K] [Y] d’avoir, à compter de l’année 2011, volontairement dissimulé une partie du chiffre d’affaires réalisé avec les clients pour ne pas le rémunérer complètement, le privant ainsi d’un montant de commissions égal à 9 315 euros. En outre, le récapitulatif des commandes ne lui ayant pas été envoyé, il n’a pas pu prendre conscience de cette fraude et la société [K] [Y] ne peut se prévaloir d’un rabais de 3'% pour justifier cette fraude dès lors que ce rabais était marginal, la plupart des clients payant la facture au-delà de 10 jours. Il reproche également à la société un manquement à ses obligations d’informations comptables permettant la vérification des escomptes de 3'%.
Ainsi, M. [D] [A] soutient qu’il est donc bien-fondé à solliciter le règlement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de cessation du mandat calculée sur les années 2015, 2016 et 2017 après réintégration des commissions impayées.
Les sociétés [K] [Y] et [K] and Furniture répliquent que le montant des commissions réglées n’appelle aucune critique et que la société [K] [Y] s’est bien acquittée des factures de commissions des mois de mars et avril 2015.
S’agissant de l’assiette de calcul, elles font valoir qu’il est établi que la société [K] [Y] adressait à M. [D] [A] un relevé des commandes passées par son intermédiaire, précisant le taux de rabais consenti à hauteur de 3'%, le taux de commissionnement associé et le montant de la commission due, conformément aux offres proposées aux clients par M. [D] [A] lui-même.
Elles ajoutent que si les parties n’avaient pas été d’accord sur ce point M. [D] [A] n’aurait pas manqué de réclamer un complément de commissions dès 2013, or, il ne l’a fait qu’en 2018. Au surplus, les données communiquées par M. [D] [A] ne sont pas pertinentes.
Ainsi, les sociétés intimées font valoir qu’aucune indemnité de rupture n’est due puisque la cessation du contrat résulte de l’initiative de M. [D] [A]. Elles reconnaissent que si la cessation d’une partie de l’activité a pu être envisagée elle n’a jamais été décidée et la société [K] [Y] n’a jamais mis fin au contrat, ce qui ne peut être déduit, ni du mail du 2 juillet 2018 ni du brouillon de retranscription avancé par M. [D] [A]. La société [K] [Y] a décidé de recentrer ses activités sur les produits les plus rentables et d’ailleurs, plusieurs agents et VRP ont continué de travailler pour [K] [Y].
Elles soutiennent que M. [D] [A] a décidé lui-même de rompre son contrat d’agent commercial et a rejoint la société concurrente Europa Rollers.
A titre subsidiaire, les sociétés intimées font valoir que le montant de l’indemnité de rupture n’est pas justifié dès lors que M. [D] [A] n’a subi aucun préjudice et moins encore à hauteur de la somme demandée puisqu’il a pris un mandat chez un concurrent immédiatement après la prise d’acte de la rupture du contrat, et sans autorisation, alors qu’il est intervenu jusqu’en août 2018 pour la société [K] [Y].
Sur ce, aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
En l’espèce, aucune des deux parties n’a formalisé la rupture du contrat d’agent commercial, dont il n’est pas contesté qu’il a débuté en 1996, de façon également informelle.
M. [D] [A], dans un courrier adressé le 9 décembre 2018 à M. [V] [X], représentant la société [K] [Y], indique néanmoins «'j’ai pris acte depuis le 5 juillet de la rupture de notre contrat, à votre tort exclusif'». Il fait grief à la société, d’une part, d’avoir voulu cesser son activité et d’autre part, d’avoir diminué le montant de ses commissions par une baisse des factures des clients.
Sur la cessation d’activité de la société [K] [Y]':
S’agissant du premier grief, M. [D] [A] s’appuie sur un mail adressé par «'[V]'» de la société [K] [Y] daté du 2 juillet 2018 par lequel celui-ci répond à son mail en ses termes «'Bien merci de votre considération.
Mais je pense qu’il est malheureusement trop tard pour tout cela.
On aurais (sic) du déjà trouver quelqu’un pour la Bretagne. Et puis tant d’autres choses que l’on aurait pu faire….
Donc il faut prendre la situation comme elle est.
Bien à vous et bien bien merci de cette longue collaboration qui fut toujours bien agréable.
[V]'»
Pour autant, ce message en réponse ne peut être interprété comme signifiant que la société met fin à ses activités. Les propos préliminaires de la conversation n’étant pas retranscrits, cette réponse peut également être interprétée comme la prise d’acte du départ de M. [D] [A], remercié pour sa longue collaboration, ou comme un message de remerciement avant le départ de «'[V]'».
Par ailleurs, M. [D] [A] produit une pièce numéro 55 datée du 2 juillet 2018, complétée ultérieurement par la pièce 64, qui correspondrait à la retranscription d’un mail ou d’une conversation par laquelle un des interlocuteurs s’interroge sur le fait de savoir si la fermeture de la société se passera dès la fin de stock et sur l’existence d’une liquidation.
Néanmoins, la valeur probante de cette pièce, qui est contestée par la partie adverse, ne peut être retenue dès lors qu’elle reproduit les questions et réponses dans un même texte, s’apparentant ainsi davantage à un copier-coller qu’à un échange de mails, et dont la véracité et l’identité des interlocuteurs ne peut être attestée.
En outre, il n’est pas contesté que la société [K] [Y] a rencontré des difficultés, et que, comme l’expose le conseil de la société dans un courrier du 10 janvier 2019 «'dans un contexte de baisse du chiffre d’affaires depuis plusieurs années, le dirigeant de [K] [Y], M.de [E] a envisagé, en juillet 2018, la cessation d’activité de la société à l’horizon du mois de septembre 2018. Mais aucune décision ferme n’a été prise (') Au contraire, à la rentrée de septembre 2018 de nombreux clients ont passé commande de sorte que le projet de fermeture a été abandonné et qu’il a simplement été décidé de revoir le catalogue de la société, pour le resserrer sur les produits les plus demandés'».
Ces difficultés sont attestées par deux clients, la société’MV distribution et Mme [O], qui font état de la’fermeture’ou de la’cessation de l’activité de la société [K] [Y].
Pour autant, la liquidation de la société n’est pas intervenue et la convention de cession de fonds de commerce au profit de la société [K] and Furniture n’a été conclue que le 8 mars 2019, soit postérieurement au départ de l’agent commercial.
En outre, alors que M. [D] [A] se prévaut d’un mail du 2 juillet 2018 par lequel il aurait été informé de la cessation d’activité de la société, il produit aux débats un mail daté du même jour et émanant de la société qui lui adresse le fichier [K] [Y] «'à jour au mois de juin 2018'» en précisant le taux de remise.
La société [K] [Y] produit quant à elle une passation de commande effectuée par M. [D] [A] le 16 juillet 2018 avec cette mention «'merci de traiter cette commande'», et encore le 30 juillet 2018.
Enfin, celui-ci, qui indique avoir pris acte depuis le 5 juillet de la rupture du contrat, communique aux débats un tableau pour l’année 2018 dont il ressort que des factures ont été établies pour la clientèle en juillet et août 2018, attestant que les commandes se sont poursuivies même au delà de la date du 5 juillet 2018 après que la société [K] [Y] ait mis à sa disposition un nouveau catalogue.
Ainsi, si l’agent commercial a eu connaissance des difficultés de la société et qu’il a pu légitimement s’émouvoir de «'la perte d’une carte de 25 ans'» comme il le souligne dans un mail du 30 juin 2018, il apparaît également qu’aucune annonce officielle ni ouverture de procédure collective ne sont intervenues et que l’activité de la société [K] [Y] s’est poursuivie. M. [D] [A], dans ce contexte, a fait le choix de se positionner auprès d’une société concurrente, sans pour autant établir qu’il était empêché à cette date de poursuivre son mandat auprès de la société [K] [Y].
Sur le taux de commissionnement :
S’agissant du second grief, tenant au taux de commissionnement, au terme duquel la société [K] [Y] aurait calculé son taux de commissionnement sur un prérequis intégrant systématiquement un rabais de 3% accordé aux clients alors que ce rabais n’avait vocation à s’appliquer qu’en cas de paiement à dix jours, il n’est pas davantage de nature à constituer un manquement du mandant permet d’imputer à celui-ci la rupture du contrat d’agent commercial.
En effet, cette question n’a été abordée par M. [D] [A] que postérieurement au 5 juillet 2018, date à laquelle il aurait pris acte de la rupture, dès lors qu’il évoque cette problématique par le biais de son conseil le 19 juillet 2018 en évoquant une régularisation de sommes «'imputées à tort'», et les évoque à nouveau dans son courrier du 9 décembre 2018 au titre d’une «'baisse de taux camouflée'», à supposer qu’il s’agisse des mêmes sommes au regard du caractère vague des mentions.
Il en résulte qu’en tout état de cause, cette découverte, probablement révélée à l’examen des commissionnements nécessaires au calcul des indemnités de cessation du contrat, n’est pas intervenue dans la décision de M. [D] [A] de mettre fin au contrat en ce qu’elle est postérieure.
En tout état de cause, cette «'baisse de taux camouflée'» ressort de pièces que M. [D] [A] avait d’ores et déjà en sa possession dès lors qu’il transmettait les commandes passées auprès des clients à la société [K] [Y] et avait les tableaux de commissionnement établis a posteriori par le mandant, lui permettant ainsi de procéder au comparatif des calculs opérés. Au demeurant, il n’explicite pas quels documents lui auraient été «'camouflés'» pour lui imputer à tort un taux de commissionnement erroné.
Ce grief doit également être écarté en ce qu’il ne permet pas d’imputer la rupture de la relation à la société [K] [Y] comme le soutient M. [D] [A].
Les pièces communiquées ne permettent pas davantage de fonder une demande de remboursement à ce titre considérant d’une part, qu’en l’absence de contrat écrit, l’accord des parties sur ces modalités de paiement ne peut être déduit d’aucun document, et considérant d’autre part, que l’assentiment, au moins tacite, de M. [D] [A] pendant plusieurs années quant à ce mode de fonctionnement fait présumer l’accord des parties et ce, d’autant que le caractère occulte des éléments qui lui auraient été prétendument cachés ne ressort pas explicitement, dès lors que M. [D] [A] reconnaît lui-même dans ses écritures que c’est «'en confrontant les listings de chiffre d’affaires et le relevé de commissions que la société [K] [Y] lui adressait depuis 2013'» qu’il est apparu que les commissions correspondant au chiffre d’affaires «'dissimulé'» s’élevaient à la somme totale de 9 315 euros.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens':
M. [D] [A], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société [K] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [A] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [D] [A] à payer à la société [K] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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