Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 mai 2026, n° 23/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2026
N°2026/67
Rôle N° RG 23/00681 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTUZ
[Z] [C] épouse [L]
C/
[M] [I] [S] [O]
[K] [C]
[H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Audrey TOUTAIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00724.
APPELANTE
Madame [Z] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant),
INTIMÉS
Monsieur [M] [I] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
Madame [K] [C] assistée de son curateur, l’UDAF DU LOIR ET CHER, ayant son siège social sis [Adresse 3]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
Madame [H] [D],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre rapporteur
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [W] née [C] , née le [Date naissance 4] 1925 à Mereau (CHER), a été placée sous tutelle par jugement du 22 mai 2012 du Tribunal d’Instance de Bourges pour une durée de 60 mois, sa nièce, Mme [Z] [C] épouse [L], ayant été désignée tutrice.
Une ordonnance de changement de tuteur a été notifiée le 06 août 2014 à M. [M] [O] le désignant en qualité de tuteur.
[A] [W] née [C] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1], laissant pour lui succéder son fils, M. [M] [I] [S] [O] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2].
Me [X], Notaire [Localité 4] (83) a été chargé du règlement de la succession.
Mme [Z] [C] épouse [L] a revendiqué l’application de deux testaments rédigés les 8 août et 2 décembre 2009.
Par actes des 19 juin et 10 août 2020, M. [M] [O] a assigné Mme [Z] [C] épouse [L], Mme [K] [C] et Mme [H] [D] aux fins de voir annuler les testaments, ordonner à titre subsidiaire les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ces derniers, et condamner Mme [Z] [C] épouse [L] au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— constaté la nullité de l’acte du 8 août 2009 présenté comme testament,
— constaté la nullité de l’acte du 2 décembre 2009 présenté comme testament,
— débouté M. [M] [O] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [Z] [C] épouse [L] de ses prétentions,
— débouté Mme [K] [O] de ses prétentions,
— condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C], représentée par l’UDAF, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C], représentée par l’UDAF, aux entiers dépens avec distraction aux Conseils qui en auront fait la demande.
Mme [Z] [C] épouse [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 janvier 2023, en ce qu’il a :
— constaté la nullité de l’acte du 8 août 2009 présenté comme testament,
— constaté la nullité de l’acte du 2 décembre 2009 présenté comme testament,
— débouté Mme [Z] [C] épouse [L] de ses prétentions,
— débouté Mme [K] [O] de ses prétentions,
— condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C] représentée par l’UDAF, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C] représentée par l’UDAF aux entiers dépens avec distraction aux Conseils qui en auront fait la demande,
Elle a fait signifier à Mme [H] [D], par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023 remis à sa personne, sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions du 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023 remis à personne, Mme [K] [C] a fait signifier à Mme [H] [D] ses conclusions du 24 mars 2023.
M. [M] [O] a fait signifier à Mme [H] [D] par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023 remis à sa personne ses conclusions du 19 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 11 juillet 2023, Mme [Z] [C] épouse [L] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— le déclarer recevable et fondé,
— infirmer le jugement du 15 décembre 2022,
En conséquence,
— débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts totalement injustifiée,
— déclarer bons et valables les testaments rédigés par Madame [W] les 08 août 2009 et 02 décembre 2009,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage en application des deux testaments,
— désigner tel notaire pour y procéder,
— condamner M. [M] [O] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 21 juin 2023, Mme [K] [C], représentée par son tuteur l’UDAF du Loir et Cher, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer que les testaments rédigés de la main d'[A] [W] le 8 août 2009 et le 2 décembre 2009 sont valables,
— débouter [M] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner que sur poursuite de [M] [O] et en présence du requis ou eux dûment appelés, il sera procédé par tel notaire qu’il plaira à la Cour, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ces derniers en l’état des deux testaments, par rapport à l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier dépendant de la succession de Feue [A] [W] née [C] le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 5] (Cher) et décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1],
— commettre à cet effet, Monsieur le Président de la [1] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder à ces opérations et rédiger un acte de partage, sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— condamner [M] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 28 novembre 2025, M. [M] [O] demande à la cour de:
Vu les articles 414-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 901 et suivants du code civil,
Vu l’article 968 du code civil
Vu les pièces versées au débat,
Vu les conclusions adverses,
A TITRE PRINCIPAL
— confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
' constaté la nullité de l’acte du 8 août 2009 et de l’acte du 2 décembre 2009 présentés comme
testaments,
— rejeter les demandes adverses,
A TITRE SUBSIDIAIRE
' ordonner que sur poursuite de Monsieur [O] et en présence du requis ou eux dûment appelés, il sera procédé par tel Notaire qu’il plaira au tribunal, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ce dernier, par rapport à l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier dépendant de la succession de feue Mme [A] [W] née [C] le [Date naissance 4] 1925 à MEREAU (CHER) est décédée le [Date décès 1] 2018 à DRAGUIGNAN,
' commettre à cet effet, Monsieur le Président de la [1] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder à ces opérations et rédiger un acte de partage, sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
' Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
' condamner Mme [Z] [C] épouse [L] à lui payer les sommes suivantes :
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de Maître Elisa KONOPKA avocat au barreau de DRAGUIGNAN sur son affirmation que de droit.
— infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan et juger à nouveau :
— condamner Mme [Z] [C] épouse [L] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [Z] [C] épouse [L] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [C] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de Maître Elisa Konopka avocat au barreau de Draguignan sur son affirmation que de droit.
M. [M] [O] a fait signifier à Mme [H] [D] par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 remis à sa personne ses conclusions.
Mme [H] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026 et le délibéré fixé au 18 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2026.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la Présidente a maintenu l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures 00 en raison de l’indisponibilité du conseiller de la précédente composition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation dénonçant la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ayant été remise à la personne de Mme [H] [D], le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Les appels interjetés dans les formes et les délais sont recevables.
Sur les testaments
Mme [Z] [C] épouse [L] expose qu'[A] [W] née [C] a rédigé deux testaments :
— l’un écrit et signé le 08 août 2009 avec son époux en faveur de leurs nièces [Z] [C] et [H] [C] et de leur petite nièce [K] [C], leurs signatures étant superposées,
— un second rédigé par [A] [W] née [C] seule le 02 décembre 2009 qui recopie celui du 08 août 2009 et qui a été déposé entre les mains de Maître [F], notaire.
Elle soutient que ces deux testaments sont valables et réguliers en la forme, faisant état en substance que :
— [A] [W] née [C] a réitéré ses volontés à deux reprises,
— l’analyse de la situation d'[A] [W] née [C] ne peut se faire qu’à la date de la rédaction et de la signature des testaments,
— la maladie d’Alzheimer, dont était atteinte [A] [W] née [C], ne suffit pas à caractériser le trouble du consentement ni l’altération des facultés mentales à la date de la signature du testament, cette dernière étant en possession de toutes ses facultés malgré sa peine lorsqu’elle a rédigé le testament du 02 décembre 2009 identique au précédent,
— en décembre 2009, [A] [W] née [C] était en capacité de signer un testament, le docteur [V], dont les constatations sont faites moins d’un an après le testament, indiquant que « les troubles s’aggravent petit à petit sur des années sans qu’on puisse dater le début avec précision '',
— si la situation d'[A] [W] née [C] s’est dégradée, elle était en parfaite possession de ses capacités intellectuelles lors de la rédaction du testament en décembre 2009,
— les documents médicaux confirment également qu’à la date de la signature de l’acte, la situation d'[A] [W] née [C] n’était pas défavorable,
— M. [M] [O], auquel incombe la charge de la preuve d’un vice du consentement ou d’une insanité d’esprit, n’établit ni l’altération des facultés intellectuelles ni une quelconque emprise,
— le document rédigé par Mme [H] [D] ne peut pas servir de preuve, n’étant pas édité par un médecin, étant dactylographié et ne supportant aucune signature.
Mme [K] [C] conclut également à la validité des deux testaments.
S’agissant du testament du 8 août 2009, elle soutient qu’il a été rédigé par [A] [W] née [C] pour son propre compte et pour le compte de son époux vivant à la date du testament et il a été signé par les deux époux.
Suite au décès de son époux, elle indique qu'[A] [W] née [C] a réitéré ses volontés dans la rédaction du deuxième testament olographe, rédigé conformément aux dispositions de l’article 970 du Code Civil.
Mme [K] [C] ajoute que :
— aucun élément ne démontre l’instabilité mentale d'[A] [W] née [C] au moment de la rédaction des testaments, le certificat médical du Docteur [V] faisant état d’une maladie déjà présente en 2010 mais sans connaître sa gravité et le Docteur [G] confirmant qu’avant septembre 2010, elle ne nécessitait aucune consultation spécialisée,
— le testament est de décembre 2009 de sorte que les altérations cognitives, dont le Docteur [V] fait état, datent de moins d’un an après le testament,
— il résulte de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bourges du 17 janvier 2013 qu'[A] [W] née [C], entendue lors de l’audience du 17 décembre 2012, a manifesté son souhait de rester à la maison et de ne pas intégrer une maison de retraite, la [Etablissement 1] ayant accueilli sa demande et estimant qu’elle était capable de rester seule sur Vierzon ; trois ans après la rédaction du testament, [A] [W] née [C] était ainsi considérée encore apte à manifester sa volonté et à vivre seule chez elle,
— le simple fait que Mme [Z] [C] épouse [L] t aidé sa tante à régler les factures et à prendre ses rendez-vous après le décès de son époux ne signifie pas qu'[A] [W] née [C] était incapable de le faire pour un manque de discernement,
— M. [M] [O] est incapable de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère, charge qui lui incombe,
— la jurisprudence rappelle régulièrement qu’être affecté de la maladie d’Alzheimer n’implique pas la nullité du testament,
— en l’absence de preuves d’un manque de discernement au moment de la rédaction des testaments, ceux -ci seront déclarés valables.
M. [M] [O] conclut à la nullité du testament du 8 août 2009 aux motifs que :
— ce testament rédigé en commun par la défunte avec son mari n’est pas signé par ce dernier,
— il n’indique pas non plus les identités complètes et les adresses,
— il contredit ainsi en sa forme l’article 968 du code civil qui dispose qu’un testament ne peut être fait dans le même acte par deux personnes,
— cet acte conjonctif était atteint de nullité et ne produit aucun effet.
M. [M] [O] sollicite par ailleurs la nullité du testament du 2 décembre 2009 pour vice du consentement, résultant de la contrainte ou l’abus de faiblesse, cet acte ayant été rédigé au moment de l’enterrement de l’époux de la défunte, et Mme [Z] [C] épouse [L], alors sa tutrice, ayant profité de cet état pour lui dicter un nouveau testament.
Il estime également que le testament est nul en raison de l’altération des facultés mentales de la défunte ainsi qu’en attestent Mme [H] [D] et le docteur [V], soulignant qu'[A] [W] née [C], sous mesure de protection, n’était ni en état ni en capacité d’assurer seule les actes.
Il fait également état des conditions dans lesquelles ce testament a été découvert.
Réponse de la Cour:
Le testament du 8 août 2009
Le testament du 8 août 2009 a été rédigé de manière manuscrite comme suit :
« Maître,
Sains de corps et d’esprit nous aimerions mon mari et moi-même modifier notre testament fait au seul héritier, Monsieur [O] [M] [I], [Adresse 6]
En faveur , pour un quart, à partager entre nos nièces :
— Madame [L] [Z] née [C] '
— Madame [J] [H] née [C] ''
Et notre petite nièce :
— [C] [K]' »
L’examen de cet acte établit qu’il supporte bien deux signatures, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Le testament conjonctif est prohibé par l’article 968 du code civil qui dispose :'Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.'
Dans la mesure où le testament du 8 août 2009 a été signé par [A] [W] née [C] et son époux, ce testament conjonctif est nul.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a constaté la nullité de l’acte du 8 août 2009 présenté comme testament.
Le testament du 2 décembre 2009
1/Sur la nullité du testament pour vice du consentement
L’article 901 du même code dispose: « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’article 1109 du code dispose, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable en la cause, qu'« il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
L’article 1116, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce, enfin, que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » et que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ».
Deux jours après le décès de son époux survenu le [Date décès 2] 2009, [A] [W] née [C], alors âgée de 84 ans, a rédigé le 2 décembre 2009 le testament suivant : « Je soussignée [A] [W] [Adresse 7] ai fait mon testament comme suit :
Je lègue un quart de mes biens à mes nièces et petite nièce suivantes :
— Madame [Z] [C]'
— Madame [H] [C] ' [J] '
— Mademoiselle [K] [C] '
En cas de prédécès de l’un de mes légataires, sa part sera recueillie par ses descendants suivant les règles de la présentation, à défaut par ses co-légataires.
Je révoque toutes dispositions antérieures.
Fait à [Localité 2] le 2 décembre 2009 » .
Il convient à titre liminaire de relever que Mme [Z] [C] épouse [L] n’était pas la tutrice d'[A] [W] née [C] le [Date naissance 5] 2009, dans la mesure où cette dernière a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles le 18 octobre 2011 puis sous mesure de tutelle par jugement du 22 mai 2012.
Mme [Z] [C] épouse [L] a néanmoins reconnu qu'[A] [W] née [C] était dans un état de désarroi au moment du décès de son mari mais également 'désorientée’ selon les propres termes de l’appelante, au point qu’elle a dû prendre en main la gestion de ses affaires.
En effet, dans une lettre du 24 mars 2019, l’appelante écrit qu’au moment du décès de son époux, [A] [W] née [C] 'se retrouvait seule et désorienté après toutes ces années d’amour… tu n’étais pas là non plus lorsqu’il a fallu faire toutes les démarches liées à ce décès. C’est parce que je l’aimais que je me suis proposée de l’aider. Impossible pour elle de gérer cet imbroglio administratif. Tu as accepté cette solution; si tu étais venu c’est tout naturellement que tu aurais pris les choses en main. Il eut été logique que tu ne laisses à personne d’autre le soin de s’occuper d’elle. Et je t’assure qu’elle en avait besoin. Elle était dans un tel désarroi. Je t’ai dis qu’après la disparition de son mari elle voulait mourir pour le rejoindre. Elle n’imaginait pas la vie sans lui. [R] et moi avons su trouver les mots et sans doute la naissance d'[Y] a contribué à lui redonner le goût de vivre'.
Mme [Z] [C] épouse [L] reconnaît par ailleurs dans une lettre du 4 décembre 2012 s’être occupée d'[A] [W] née [C] depuis le [Date naissance 6] 2009, date du décès de son mari, soulignant la détresse de la défunte à cette époque, et indiquant 'qu’il a bien fallu que quelqu’un prenne les choses en mains, ce que j’ai fait. Je n’avais pas d’autre choix vous n’étiez pas là'.
La soeur de l’appelante , Mme [H] [D], indique dans un courrier du 16 novembre 2019 adressé au Conseil de M. [M] [O] :« je me permets de venir vers vous afin de vous indiquer que je renonce à ce prétendu testament de ma tante Madame [W] [C] [A], afin que mon cousin [B] [O] hérite des biens de sa mère, ce qui est pour moi tout à fait logique. (') Je ne suis pas surprise que ma s’ur [Z] [C] revendique ce prétendu testament rédigé en date du 02/12/2009, écrit juste 2 jours après le décès de mon oncle Monsieur [W] [T] (mari de Mme [W] [C] [A]) d’ailleurs, ma tante était dans un tel désarroi à cette période, elle venait de perdre le grand amour de sa vie (comme elle le disait) et honnêtement, je ne pense pas qu’elle aurait écrit ce testament, si elle avait été lucide, surtout à ce moment-là. C’est pour cette raison, que j’imagine que ce fameux testament a été écrit par la main de ma tante, mais sous la dictée de ma s’ur [Z] [C], la connaissant, c’est bien son style. (') De plus, comme vous le signalez, et je le confirme, ma tante était atteinte de la maladie d’ALZHEIMER, et cela était facile de lui faire écrire n’importe quoi.
Par la présente, je soutiens mon cousin [B] [O], et afin que cela permette une issues rapide et amiable de cette succession, je vous confirme que je renonce à toutes prétentions concernant la succession de Madame [W] [C] [A] ».
Bien que Mme [Z] [C] épouse [L] soutienne que M. [M] [O] ne peut se prévaloir de la lettre de Mme [H] [D], entièrement dactylographiée, non signée et prétendument attribuée à cette dernière, il convient de relever l’existence d’une signature '[J]' sous le nom de [H] [D] à la fin de la lettre ; l’intimé produit en outre l’enveloppe de la lettre recommandée ainsi que le recommandé en original qui supportent tous deux le nom manuscrit de Mme [H] [D] de sorte qu’il n’existe aucun élément de nature à mettre en doute que cette dernière est bien l’auteur de cette lettre.
Néanmoins, les déclarations de Mme [H] [D] sur les circonstances de la rédaction du testament litigieux par [A] [W] née [C] ne peuvent être retenues, s’agissant de simples supputations caractérisées par l’emploi du terme 'j’imagine'.
Il n’existe aucun élément ni aucun témoignage dont il résulterait qu'[A] [W] née [C] a rédigé le testament litigieux sous la dictée de l’appelante.
Certes, [A] [W] née [C] a rédigé ce testament deux jours après le décès de son époux alors même qu’elle était dans un état de désarroi confirmé tant par l’appelante que sa soeur.
Néanmoins, ce seul état est insuffisant pour conclure à un vice du consentement d'[A] [W] née [C] en dehors de toutes preuve de manoeuvres dolosives de Mme [Z] [C] épouse [L].
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande en nullité du testament pour vice du consentement.
2/Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
L’article 901 du même code dispose quant à lui : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’insanité d’esprit n’est pas définie de façon précise mais se réfère à l’existence d’un trouble mental ou d’une altération des facultés mentales. Elle est largement entendue.
L’état d’insanité d’esprit, qui affecte le consentement donné à l’acte, peu important son origine ou sa cause, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement : le trouble mental n’est pris en considération que si la preuve est rapportée qu’il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne
insane incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte signé.
L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens : des témoignages, des attestations ou rapports d’expertise.
De tels moyens de preuve ne peuvent à l’évidence être réputés impropres à établir l’insanité d’esprit du testateur sous le seul prétexte qu’ils ont été recueillis ou établis à une date postérieure à celle du testament.
En l’espèce, la charge de l’insanité d’esprit d’ [A] [W] née [C] pèse sur M. [M] [O]
Il résulte des éléments ci dessus rappelés qu'[A] [W] née [C] était dans un état de désarroi au moment du décès de son mari mais également 'désorientée’ selon les propres termes de l’appelante qui a dû prendre en main la gestion de ses affaires.
Deux jours après le décès de son époux, le [Date mariage 1] 2009, [A] [W] née [C] a rédigé le testament litigieux.
A la date du 2 décembre 2009, [A] [W] née [C] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection, son placement sous sauvegarde de justice ayant été décidé par ordonnance du juge des tutelles le 18 octobre 2011 puis sa mise sous tutelle par jugement du 22 mai 2012.
Aucun élément médical concomitant à la date du 2 décembre 2009 n’est produit en procédure.
Le docteur [G] a établi le 2 décembre 2020 le certificat médical suivant : 'je soussignée, certifie avoir donné des soins à madame [Q] [A] née le [Date naissance 4] 1925 et demeurant [Adresse 8] à [Localité 6]. Cette patient a présenté fin 2010 des troubles pour lesquels un bilan gérontologique c’est avéré nécessaire. Avant cette date cette patiente paraissait en bonne santé. Le bilan a été demandé en septembre 2010, une consultation spécialisée a eu lieu le 29 novembre 2010 avec un traitement mis en route le 16 décembre 2010.'
Bien que le docteur [G] indique qu’avant fin 2010, [A] [W] née [C] paraissait en bonne santé, il a néanmoins constaté dès septembre 2010 des troubles dans la mesure où il a ordonné un bilan, qui a été réalisé en novembre 2010 et a été suivi d’une prise en charge médicamenteuse en décembre 2010.
Suite à ce bilan, [A] [W] née [C] a de nouveau fait l’objet d’un examen le 11 juin 2011 par le docteur [N] [V], médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République au visa duquel son placement sous sauvegarde de justice a été décidé puis son placement sous tutelle.
Dans son jugement de tutelle, le magistrat vise deux certificats médicaux des 11 juin 2011 et 5 avril 2012 délivrés par le docteur [N] [V] et relève 'qu’il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme [A] [W] née [C] présente d’importants troubles de la mémoire tant récente qu’ancienne, une perte d’initiative et des troubles praxiques, l’ensemble étant en lien avec une maladie de la cognition de type Alzheimer'.
Ces constatations médicales reprises dans le jugement de tutelle sont celles du certificat médical du docteur [N] [V] du 11 juin 2011.
Le Docteur [N] [V] a par ailleurs précisé le 6 juin 2019:' : En réponse à votre courrier du 26 mai 2019, je peux vous apporter quelques éléments d’information. Madame [W] [A] souffrait en effet de la maladie d’Alzheimer, et j’avais constaté des troubles cognitifs lors du certificat du 3 avril 2012, suffisamment marqués alors pour qu’une mesure de curatelle renforcée qui préexistait ne soit plus suffisante et justifie l’aggravation vers une mesure de tutelle.
Les documents médicaux en ma possession à ce moment-là étaient en date du 09/11/2010, où des altérations cognitives franches étaient déjà présentes, ce qui permet de faire remonter le début apparent de la maladie plusieurs années avant 2010.
Il est à noter que dans la maladie d’Alzheimer, outre l’altération de la mémoire, il existe aussi des défaillances du jugement et du raisonnement, présentes chez Madame [W]. Cette maladie est d’évolution progressive, les troubles s’aggravant petit à petit sur des années, sans qu’on puisse jamais dater le début avec précision ».
Il résulte de l’ensemble de ses pièces que si [A] [W] née [C] était dans un état de désarroi et 'désorientée’ à la suite du décès de son époux, état auquel s’ajoutaient des troubles relevant de la maladie d’Alzheimer, ces éléments sont insuffisants pour établir une insanité d’esprit de la testatrice suffisamment grave de nature à supprimer ou altérer son discernement le 2 décembre 2009.
En effet, si le docteur [V] indique que la maladie d’Alzheimer, dont souffrait [A] [W] née [C], remontait à plusieurs années avant 2010, ce médecin précise toutefois que la maladie d’Alzheimer est d’évolution progressive, les troubles s’aggravant petit à petit sur des années, sans qu’on puisse jamais dater le début avec précision.
Dans la mesure où cette maladie est d’évolution progressive et où il n’est versé aucun élément médical concomitant à la date de rédaction du testament du 2 décembre 2009 sur l’état mental de la défunte, M. [M] [O] ne rapporte pas la preuve qu’au moment de la rédaction du testament litigieux, [A] [W] née [C] était atteinte d’insanité d’esprit.
Il y a lieu enfin de relever que l’écriture du testament de la défunte, régulière et parfaitement lisible, ne porte pas en son sein la preuve d’une insanité d’esprit.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la nullité de l’acte du 2 décembre 2009 présenté comme testament et statuant de nouveau de déclarer valable le testament du 2 décembre 2009 d'[A] [W] née [C] et de débouter M. [M] [O] de sa demande en nullité de cet acte.
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’ [A] [W] née [C]
Mme [Z] [C] épouse [L], M. [M] [O] et Mme [K] [C] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [W] née [C], Mme [K] [C] demandant que ces opérations se fassent en l’état des deux testaments.
Réponse de la Cour:
Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge et eu égard au patrimoine de la défunte évoqué par M. [M] [O] dans ses conclusions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [W] née [C] et de commettre à cet effet, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Var avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder à ces opérations et rédiger un acte de partage, sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés.
En cas d’empêchement, des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête.
Dans la mesure où M. [M] [O] ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la désignation d’un notaire aux fins d’homologation de la proposition de partage de la succession de sa mère faite par Maître [X], notaire, il ne sera pas répondu à ce moyen.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [M] [O] sollicite la condamnation de Mme [Z] [C] épouse [L] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs qu’elle a refusé toute discussion, qu’elle n’a jamais répondu favorablement à la proposition de maître [X], notaire et a bloqué volontairement et de manière dilatoire la succession.
Mme [Z] [C] épouse [L] conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la Cour:
Le testament du 2 décembre 2009 étant valable, il ne peut être reproché aucune résistance abusive de Mme [Z] [C] épouse [L].
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais de partage et de débouter chacune des parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C] aux dépens de première instance et en ce qu’il a condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C], sous curatelle de l’UDAF, à verser à M. [M] [O] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré du 15 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan uniquement en ce qu’il a constaté la nullité de l’acte du 8 août 2009 présenté comme testament,
Et statuant de nouveau sur les autres chefs infirmés,
Déclare valable le testament du 2 décembre 2009 d'[A] [W] née [C],
Déboute par conséquent M. [M] [O] de sa demande en nullité du testament du 2 décembre 2009 d'[A] [W] née [C],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’ [A] [W] née [C],
Commet à cet effet, Monsieur le Président de la [1] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder à ces opérations et rédiger un acte de partage, sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
Dit qu’en cas d’empêchement, des juges et notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
Déboute M. [M] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais de partage,
Déboute Mme [Z] [C] épouse [L], M. [M] [O] et Mme [K] [C] représentée par son tuteur l’UDAF du Loir et Cher de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier Le Président
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