Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 22 mai 2026, n° 22/15685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2022, N° 20/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/15685 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMIQ
[N] [H]
C/
S.C.E.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/2026
à :
Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 160)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00879.
APPELANT
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.E.A. [1], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été engagé à compter du 15 février 2006 en qualité de responsable de la coordination des tâches techniques et administratives par la SCEA [1] moyennant un contrat de travail à durée déterminée à temps partielle de 60 heures par mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2020, la SCEA [1] convoquait le salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique prévu le 23 octobre 2020.
Le 20 octobre 2020 l’employeur adressait au salarié un courrier d’information relatif au motif économique du licenciement ainsi que la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courriel du 9 novembre 2020, M. [H] notifiait à la SCEA [1] sa démission de ses fonctions de cogérant.
M. [H] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail prenait fin le 17 novembre 2020.
Par requête du 21 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de condamnation de la SCEA [1] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 260'632,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2020, outre 26'063,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
' une indemnité contractuelle de rupture représentant 8 % de la rémunération brute perçue depuis la conclusion du contrat, et en définitive une somme de 59'069,20 euros nets,
' une indemnité contractuelle de rupture de 8 % sur rappel de salaire, soit une somme de 22'935,64 euros nets,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
Le 25 novembre 2022 M. [H] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes qui lui avaient été notifiée le 2 novembre 2022.
Le 12 janvier 2023 le greffier de la cour d’appel avisait l’avocat de l’appelant du défaut de constitution d’avocat de la SCEA [1] et l’invitait à procéder à la signification de la déclaration d’appel.
M. [H] , a fait signifier la déclaration d’appel à domicile, par acte en date du 10 février 2023.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2023 et signifiées à la SCEA [1] le 24 février 2023, M. [H] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la SCEA [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 260'632,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2020, outre 26'063,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
' une indemnité contractuelle de rupture représentant 8 % de la rémunération brute perçue depuis la conclusion du contrat, et en définitive une somme de 59'069,20 euros nets,
' une indemnité contractuelle de rupture de 8 % sur rappel de salaire, soit une somme de 22'935,64 euros nets,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2026.
SUR QUOI
En application des dispositions combinées des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2020
Au soutien de sa demande, M. [H] fait valoir qu’il percevait une rémunération mensuelle brute de 5083,76 euros pour 60 heures de travail par mois jusqu’au mois d’avril 2008, qu’à compter du mois de mai 2008 son temps de travail mensuel est passé à 45 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 3914,43 euros. Il ajoute qu’à compter du 1er janvier 2009 l’employeur a maintenu cette baisse de salaire tout en augmentant son horaire de travail à 151,67 heures de travail par mois. Il indique qu’à compter du 1er janvier 2018 l’employeur a à nouveau versé à M. [H] une rémunération mensuelle de 5083,55 euros bruts pour 151,67 heures de travail par mois. Il relève que selon les termes du contrat de travail et les bulletins de salaire, il était payé au taux horaire de 84,7258 euros pour 60 heures de travail par mois, qu’en conséquence pour la période non prescrite courant du 1er janvier 2018 à novembre 2020, il aurait dû percevoir 12'850,03 euros bruts par mois en exécution du contrat de travail, soit un manque à gagner de 7543,98 euros bruts chaque mois sur la période pour un total de 260'632,34 euros durant 34 mois et 17 jours.
En l’espèce, le contrat de travail de responsable de la coordination des tâches techniques administratives conclu le 1er février 2005 stipulait une rémunération horaire nette de 4000 euros pour 60 heures de travail, soit une rémunération brute de 5083,55 euros telle qu’indiquée sur les bulletins de paie de janvier à avril 2008 produits aux débats pour un taux horaire correspondant de 84,7258 euros bruts. Les bulletins de paie de mai 2008 à décembre 2008 mentionnent une réduction à 45 heures de la durée du travail et une rémunération horaire brute de 85,4556 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 3916,13 euros, puis à compter de janvier 2009, les bulletins de paie font état d’une même rémunération mensuelle brute de 3916,13 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Par la suite, la rémunération horaire brute augmentait régulièrement jusqu’à atteindre 34,9842 euros bruts et un salaire mensuel brut de 5306,05 euros pour 151,67 heures de travail par mois de décembre 2017 à novembre 2020.
Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, le premier juge a retenu que la modification du 1er janvier 2009 actant le passage à temps complet ne devait pas nécessairement faire l’objet d’un écrit, que cette modification s’était accompagnée d’une diminution de la rémunération horaire, laquelle s’était appliquée du 1er janvier 2009 au 17 novembre 2020, terme du contrat de travail, soit pendant plus de 11 ans sans contestation du salarié, ce qui laissait supposer son acceptation.
Il n’est pas soutenu que la rémunération ait été discutée pendant l’exécution du contrat, ni même que la rémunération versée ait été inférieure aux minima conventionnels nonobstant l’augmentation du temps de travail. La rémunération contractuelle a cependant été modifiée. Par suite, même si la modification controversée n’avait pas exercé d’influence défavorable sur le montant global de la rémunération perçue par M. [H], l’employeur, en l’absence de dispositions légales contraires, ne pouvait procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié alors que celui-ci n’était soumis à aucun statut collectif. Ainsi, le salarié qui se voyait imposer sans son accord un changement de structure de sa rémunération pouvait valablement demander devant le conseil de prud’hommes l’exécution du contrat de travail par rétablissement des conditions antérieures pour la période non prescrite.
Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2020 pour un montant de 260'632,34 euros bruts, outre 26'063,23 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
Le salarié ne produit pas d’éléments justifiant d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire. C’est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité contractuelle de rupture et sur la demande d’indemnité contractuelle de rupture de 8 % sur rappel de salaire.
Instauré par l’ordonnance nº 2005-893 du 2 août 2005 et prévu à l’article L. 1223-4 de l’ancien Code du travail, le contrat « nouvelles embauches » pouvait être conclu par les employeurs qui occupaient au plus 20 salariés. Ce contrat, d’une durée indéterminée, différait essentiellement du contrat de droit commun par des modalités spécifiques de rupture applicables pendant les deux premières années suivant sa conclusion. L’employeur pouvait ainsi y mettre fin par lettre recommandée non motivée, sans être tenu non plus de procéder à un entretien préalable. Sauf en cas de faute grave, le salarié avait en ce cas droit au versement d’une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération due depuis la conclusion du contrat.
Or, en l’espèce le salarié, engagé à compter du 15 février 2006, a poursuivi son contrat au-delà de deux ans jusqu’au 17 novembre 2020.
Si le contrat de travail conclu le 1er février 2005 en application de l’ordonnance nº 2005-893 du 2 août 2005 à laquelle il se réfère, stipulait que sauf en cas de faute grave, le salarié avait en ce cas droit au versement d’une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération due depuis la conclusion du contrat, cette clause était insérée dans le paragraphe relatif aux dispositions particulières à la rupture du contrat de travail, le contrat rappelant expressément à cet égard: « Conformément à l’ordonnance nº 2005-893 du 2 août 2005 durant les deux premières années suivant sa conclusion à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 1er janvier 2008 le contrat peut être rompu à l’initiative de la SCEA [1] ou de M. [H] dans les conditions suivantes ». Faisant suite à ce paragraphe étaient reprises les modalités relatives à la rupture prévue par l’ordonnance précitée, dont notamment l’indemnité de rupture égale à 8 % du montant total de la rémunération brute versée depuis la conclusion du contrat.
Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, les stipulations contractuelles n’avaient par conséquent pas pour effet de faire échapper le contrat aux dispositions de l’article L 1223-4 du code du travail lequel disposait notamment que les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail étaient applicables à l’exception des deux premières années courant à compter de la date de la conclusion du contrat.
Le contrat ayant pris fin le 17 novembre 2020, l’indemnité de licenciement due au salarié, ne pouvait donc en l’absence d’autres dispositions conventionnelles être calculée que selon les dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a relevé que l’indemnité due au salarié n’était en réalité pas une indemnité contractuelle et que celui-ci ayant perçu une indemnité de licenciement de 21'961,15 euros, calculée selon les dispositions légales applicables devait être débouté de toute demande excédentaire.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié tant de sa demande d’indemnité contractuelle de rupture de 8 % de la rémunération brute perçue depuis la conclusion du contrat que d’indemnité contractuelle de rupture de 8 % sur rappel de salaire.
Sur les demandes accessoires
La signification de l’acte d’appel n’ayant pas été faite à personne, la décision sera rendue par défaut.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront laissés à charge de la SCEA [1].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 18 octobre 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SCEA [1] à payer à M. [H] une somme de 260'632,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2020, outre 26'063,23 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA [1] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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