Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/12803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2025, N° 23/2357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/7
Rôle N° RG 24/12803 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3MW
[H] [T]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 11 Septembre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2357.
APPELANT
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [D] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 21 juin 2023, l’URSSAF [4] a décerné à l’encontre de M. [H] [T] une contrainte d’un montant de 11 011 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2020, 4 trimestres de l’année 2021 et 4 trimestres de l’année 2022. La contrainte a été signifiée le 23 juin 2023, à la personne du cotisant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 juin 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2024, le pôle social a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [T],
validé la contrainte émise le 23 juin 2023 pour son entier montant,
condamné M. [T] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 11 011 euros,
condamné M. [T] aux frais de signification de la contrainte,
laissé les dépens à la charge de M. [T],
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2024, M. [T] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler la contrainte, débouter l’URSSAF [4] de ses demandes, condamner l’URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— rien ne démontre que ces cotisations résulteraient d’une activité exercée à titre personnel; il faut justifier d’une affiliation propre et autonome;
— il n’est pas démontré qu’il a reçu personnellement la mise en demeure;
— il est dans l’impossibilité matérielle de payer la somme réclamée et l’exécution de la contrainte porterait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’intimée réplique que ces cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles de M. [T], affilié en qualité de gérant de la société [2] au régime social des travailleurs indépendants.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il résulte de l’article R 133-3 du même code que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon les dispositions de l’article L 613-3 du même code, les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale une information concertée et coordonnée portant sur l’ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d’une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur support papier et électronique, par voie téléphonique et par l’accueil des intéressés. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa de l’article L. 131-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d’échéance de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l’année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l’égard d’un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d’une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l’ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
Vu encore les dispositions des articles L 613-7 et suivants du même code relatives aux travailleurs indépendants,
***
Il est constant que M. [T] a été le gérant de la SARL [2] qui a fait l’objet d’une procédure collective et que les cotisations aujourd’hui réclamées par l’URSSAF [4] sont celles dues au titre de l’activité personnelle du gérant.
Dès lors, le cotisant ne saurait utilement prétendre qu’il s’agit d’une dette de la société. D’ailleurs, l’URSSAF [4] a adressé la mise en demeure et la contrainte à M. [T], à titre personnel.
Ensuite, il est justifié de la signature de l’accusé réception de la lettre de notification de la mise en demeure du 27 janvier 2023 de sorte que, faute de paiement dans le délai imparti, l’organisme a pu valablement signifier à M. [T] la contrainte litigieuse. En effet, la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, sa notification n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile et, dès lors la validité de la mise en demeure n’est pas affectée par son défaut de réception par son destinataire. Ainsi, si cette mise en demeure a bien été envoyée à l’adresse du cotisant, la mise en demeure est valable indépendamment des modalités de sa distribution, du motif de non distribution, d’absence de signature de l’avis de réception (Ass.Plén, 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En réalité, M. [T] ne conteste pas la somme réclamée.
Les premiers juges ont donc, à juste titre, validé la contrainte.
Enfin, l’appelant qui reste redevable de ses cotisations sociales allègue de manière parfaitement inopérante l’atteinte à ses droits fondamentaux alors qu’il n’appartient pas à la cour de lui octroyer des délais de paiement ou d’effacer tout ou partie de sa dette
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions..
M. [T] est condamné aux dépens.
Sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [H] [T] aux dépens
Déboute M. [H] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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