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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 mai 2026, n° 25/10734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 248
N° RG 25/10734
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFD2
S.A.S. [D] [R]
C/
MINISTERE
PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 12 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 24/599.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. [D] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Robin STUCKEY memebre de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
MINISTERE PUBLIC :
avisé, ayant communiqué son avis le 09 janvier 2026 par RPVA
MINISTERE PUBLIC
Notification par LRAR
aux parties le
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en chambre du conseil devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire rendu en matière gracieuse,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] a sollicité la société par actions simplifiée [D] [R], spécialisée notamment dans la réparation d’automobiles, afin qu’elle effectue des réparations sur un véhicule de modèle TESLA immatriculé [Immatriculation 1], loué en leasing auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE).
Monsieur [P] n’ayant pas réglé les factures des travaux effectués sur son véhicule, la SAS [D] [R] a assigné ce dernier, suivant exploit du commissaire de justice en date du 13 février 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamné au paiement de :
— la somme de 8.753,89 € TTC au titre des factures impayées de travaux.
— la somme de 54 € TTC par jour à compter du 9 mai 2022 de frais de gardiennage jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule.
— des intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter du 6 septembre 2022 avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— des entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2024
La SAS [D] [R] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance
Monsieur [P] n’était ni présent, ni représenté.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*condamné Monsieur [P] à payer à la SAS [D] [R] la somme de 8.753,89 € TTC au titre des factures impayées de travaux assortie des intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter du 6 septembre 2022 avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil.
*dit n’y avoir lieu à référé
*débouté la SAS [D] [R] du surplus de ses demandes
*condamné Monsieur [P] à payer à la SAS [D] [R] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [P] aux entiers dépens de référé.
Monsieur [P] ne s’est pas acquitté de ces sommes.
Par ailleurs, le véhicule objet des réparations étant toujours entreposé dans les locaux de la SAS [D] [R] , cette dernière a souhaité faire procéder à la vente judiciaire de ce véhicule et a ainsi déposé au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 23 juillet 2025 une requête aux fins de vente du véhicule.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Président du tribunal judiciaire de Marseille rejetait cette requête.
Suivant déclaration du 26 août 2025, la SAS [D] [R] relevait appel de cette ordonnance auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 1er septembre 2025, le premier juge refusait de rétracter cette ordonnance sur requête et maintenait l’ordonnance de rejet du 24 juillet 2025.
Aux termes des conclusions en date du 18 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS [D] [R] demande à la cour de :
*annuler l’ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 23 juillet 2025 ;
Et statuant à nouveau,
*ordonner la vente du véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 1] dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 ;
*ordonner sur le produit de la vente le paiement de la créance de la SAS [D] [R] telle que constatée par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 12 juin 2024 et se composant des sommes suivantes :
-8.753,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens du référé,
*ordonner sur le produit de la vente le paiement de tous les frais afférents à cette vente ;
*ordonner sur le produit de la vente le paiement des frais exposés par le requérant en vue du dépôt de la requête et du présent appel.
A l’appui de ses demandes, la SAS [D] [R] considère que l’absence de preuve du propriétaire du véhicule n’est pas en soi de nature à invalider la requête, dans la mesure où la loi n’impose pas une telle preuve .
Elle soutient qu’il lui suffisait d’ énoncer le nom du propriétaire conformément aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1903, ce qu’elle a fait.
Enfin elle relève qu’il appartient au juge d’appeler ou d’entendre le propriétaire, ce qui confirme la possibilité qu’il en soit « autrement ordonné », celui-ci ayant estimé à tort qu’il revenait à la SAS [D] [R] de procéder à la convocation du propriétaire
Par avis communiqué par voie électronique le 12 janvier 2026, le Ministère Public est d’avis qu’il plaise à la cour de :
*déclarer l’appel recevable
*de confirmer la décision entreprise par substitution de motifs.
A l’appui de cet avis, le Ministère Public relève que si la société requérante désigne la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS comme propriétaire du véhicule, alors que ce véhicule a fait l’objet d’un contrat de leasing auprès de Monsieur [P] et que son intervention a été réalisée, à la suite d’un sinistre, avec expertise d’assurance, la preuve que cette dernière soit le propriétaire de ce véhicule fait défaut, en l’absence de tout document, la seule affirmation selon laquelle « le propriétaire du véhicule malgré de nombreux appels n’est pas non plus venu récupérer le véhicule », fondée sur les échanges de courriels avec CGI FINANCE en décembre 2024 et janvier 2025 étant inopérante sur ce point pour être concentrés sur la seule question du paiement des factures.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026
******
1°) Sur l’ annulation de l’ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 23 juillet 2025.
Attendu que la SAS [D] [R] demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 23 juillet 2025
Attendu qu’il résulte de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1903 que « les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois. »
Que l’article 2 de ladite loi dispose que « le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.
L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente, commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, cette ordonnance indiquera également qu’il est possible, en cas de carence d’enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.
Lorsque l’ordonnance n’aura pas été rendue en présence du propriétaire, l’officier public commis le préviendra huit jours francs à l’avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu. »
Attendu que l’appelante soutient que le rejet de la requête a été ordonné sur le fondement d’un défaut de preuve que la loi elle-même n’exigeait pas puisqu’il ne ressort pas des textes susvisés qu’il lui appartenait de prouver la qualité de propriétaire de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Qu’elle fait également valoir que c’est par une interprétation erronée de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1903 que sa requête a été rejetée au motif que le propriétaire du véhicule n’avait pas été préalablement entendu ou appelé alors qu’il appartenait précisément au juge ayant rendu cette décision d’y procéder.
Attendu que la requête présentée sur le fondement de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1903 doit mentionner un certain nombre d’élément notamment le nom du propriétaire.
Que celui-ci à savoir, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, est bien mentionné en page 3 de la requête présentée le 24 juillet 2025.
Que cet élément est par ailleurs corroboré par la carte grise dudit véhicule
Que par ailleurs la SAS [D] [R] soutient, à juste titre, qu’il appartenait au juge d’appeler ou d’entendre le propriétaire.
Qu’en effet le propriétaire visé à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1903 doit être convoqué par le juge du tribunal judiciaire ou par le président du tribunal judiciaire ce que confirme la possibilité « s’il n’est autrement ordonné »
Qu’en effet seul le magistrat peut ordonner qu’une condition légale ne soit pas observée étant au surplus rappelé que l’article 27 du code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse
« le juge procède, même d’office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d’entendre sans formalités les personnes qui peuvent l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision. »
Qu’il résulte de ces éléments que l’appelante est bien fondée à solliciter l’annulation de l’ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 23 juillet 2025
Qu’il y a lieu par conséquent de faire droit à ses demandes tendant à voir :
— ordonner la vente du véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 1] dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 ;
— ordonner sur le produit de la vente le paiement de la créance de la SAS [D] [R] telle que constatée par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 12 juin 2024 et se composant des sommes suivantes :
¿8.753,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
¿1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
¿les entiers dépens du référé.
— ordonner sur le produit de la vente le paiement de tous les frais afférents à cette vente
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Que la SAS [D] [R] demande à la Cour d’ordonner sur le produit de la vente le paiement des frais exposés par le requérant en vue du dépôt de la requête et du présent appel.
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en matière gracieuse, dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 23 juillet 2025
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNE la vente du véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 1] dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 ;
ORDONNE sur le produit de la vente le paiement de la créance de la SAS [D] [R] telle que constatée par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 12 juin 2024 et se composant des sommes suivantes :
-8.753,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens du référé,
ORDONNE sur le produit de la vente le paiement de tous les frais afférents à cette vente
Y AJOUTANT
ORDONNE sur le produit de la vente le paiement des frais exposés par le requérant en vue du dépôt de la requête et du présent appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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