Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 21/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 février 2021, N° 2020/1888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 21/02456 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG67P
SOCIETE CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA
C/
[K] [T]
Société ETABLISSEMENTS [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/1888.
APPELANTE
SOCIETE CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Maître [K] [T]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS [Q]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU ETABLISSEMENTS [Q]
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère (raport)
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Établissements [Q] et désigné M. [K] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 juin 2019, la société Hermès recouvrement a déclaré une créance de 31 269, 93 euros pour le compte de la société Crédit agricole leasing & factoring SA.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021 sur contestation du liquidateur judiciaire, le juge commissaire a notamment :
— rejeté la créance de la société Crédit agricole leasing & factoring SA';
— employé les dépens en fais privilégiés de la procédure collective.
La société Crédit agricole leasing & factoring SA a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021.
Par arrêt rendu le 2 octobre 2025, par défaut, mixte, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— confirmé l’ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en ses dispositions relatives à la ratification de la déclaration de créance ;
— sursis à statuer sur l’admission de la créance ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 8 h 40 en salle 7 au palais Monclar ;
— enjoint à la société Crédit agricole leasing & factoring SA de justifier de la communication de l’intégralité de ses pièces à Me [T] et, à défaut, de les lui communiquer avant le 7 novembre 2025 ;
— réservé le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions notifiées et déposées par la voie électronique le 6 février 2026, la société Crédit agricole leasing & factoring SA demande à la cour de':
Prononcer l’admission de la concluante au passif de la société Établissements [Q] pour la somme de 31.269,93 € à titre chirographaire ;
Débouter la société Établissements [Q] et Maître [T], ès qualités, de toutes leurs demandes contraires et, plus généralement, de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels ils seront déclarés mal fondés ;
Condamner Maître [T], ès qualités, à indemniser la concluante de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 5.000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner, ès qualités, aux entiers dépens qui pourront être tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
A l’appui de ses demandes, la société Crédit agricole leasing & factoring SA fait valoir que la cession de créance n’a jamais été contestée, que la contestation émise tardivement est de pure opportunité et qu’elle justifie de la notification de la cession de créance.
Elle fait également valoir qu’elle produit les bons de commande et de livraison.
Selon conclusions notifiées et déposées par la voie électronique le 5 janvier 2026, la société Établissements [Q] demande à la cour de':
Constater l’existence de contestation sérieuse faisant échec à l’admission de la créance de la société Crédit agricole leasing & factoring SA';
Surseoir à statuer sur l’admission de la créance';
Inviter la société Crédit agricole leasing & factoring SA à saisir le juge compétent';
Condamner la société Crédit agricole leasing & factoring SA au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Établissements [Q] fait valoir deux contestations sérieuses':
— l’une tenant à l’absence de justification des cessions de créance, le défaut de réponse à la notification de la cession ne valant pas acceptation';
— l’autre tenant à la contestation des créances elles-mêmes.
Une nouvelle clôture a été fixée le 26 février 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
'
Il ressort de l’article R 624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'
La société Crédit agricole leasing & factoring SA soutient venir aux droits des sociétés C’Fix, Factotum invest et MDO [P] par suite de cessions de créances et produit à l’appui de sa demande de fixation de créance les factures au nom de ces trois sociétés et les notifications de cession de créance.
L’absence de justificatif par la société Crédit agricole leasing & factoring SA de la réalisation des cessions de créances ' et non de leur notification ' constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge commissaire.
De même, la contestation de la créance de la société Factotum invest fondée sur le fait que la facture produite est antérieure au contrat de sous-traitance dont elle est censée découler constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge commissaire.
La contestation de la créance de la société MDO [P] fondée sur le fait que les factures produites ne s’accompagnent d’aucun bon de commande signé et d’aucun procès-verbal de réception constitue également une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge commissaire.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher la demande d’admission de la créance et la société Crédit agricole leasing & factoring SA sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans, cela à peine de forclusion.
'
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
'
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du 12 novembre 2026 à 8 h 35 pour examen de la situation.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe';
'
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher la contestation relative à l’existence et au quantum de la créance ;
'
Décline la compétence du juge commissaire pour statuer sur l’existence et le quantum de la créance;
'
Invite, à peine de forclusion, la société Crédit agricole leasing & factoring SA à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
'
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
'
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du 12 novembre 2026 à 8 h 35 pour examen de la situation ;
'
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''' La présidente,
'
'
'
'
'
'
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