Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 févr. 2026, n° 23/12219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2026
N° 2026 / 107
N° RG 23/12219
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6VX
[W] [R]
C/
[A] [K]
[C] [M]
S.A.S. A.F. INFO-IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul-David
Me Jérôme COUTELIER – TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 25 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-0002.
APPELANTE
Madame [W] [R]
née le 19 Août 1949 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-000188 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [K]
né le 22 Novembre 1963 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre CREPIN, membre de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [M]
né le 01 Janvier 1940 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-001047 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. AGENCE AF INFO IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, membre de l’association COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[A] [K] a acquis le 6 juin 2016 de la SCI SANTA CRUZ une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant en nature de jardin sur lequel est édi’é un cabanon composé de quatre studios et un appartement.
Le bien est situé [Adresse 4] et [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4].
Mme [R] [W] occupe un des studios au rez-de-chaussée Nord-est selon bail d’habitation du 15 septembre 1991 pour un loyer mensuel de 215,96 euros, outre une provision sur les charges locatives de 18,65 euros et M. [M] [C] un des studios en rez-de-chaussée Nord-ouest selon bail d’habitation du 1er janvier 2000 pour un loyer mensuel de 413,68 euros, outre une provision sur les charges locatives de 9,50 euros.
M.[A] [K] a mandaté l’agence SARL DE LA PORTE DOREE-GESTIMMO afin de gérer la location de ses biens.
La SARL DE LA PORTE DOREE-GESTIMMO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de FREJUS le 21 septembre 2021, la société AF INFO IMMOBILIER s’étant portée acquéreur du portefeuille de gestion le 1er octobre 202.
Considérant que Mme [R] [W] et M.[M] [C] ont construit des extensions illégales des biens occupés et que l’agence AF IMMOBILIER a commis une faute contractuelle en n’invitant pas les locataires à procéder à la démolition de ces extensions, par exploits d’huissier signi’és les 16 et 20 janvier 2023 à personne morale s’agissant de la société par actions simpli’ée AF INFO IMMOBILIER et à personne concernant Mme [R] [W] et M.[M] [C], M. [K] [A] a assigné les défendeurs à comparaître devant la juridiction de proximité de FREJUS.
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le Tribunal:
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société par actions simpli’ée AF INFO IMMOBILIER,
Se DECLARE compétent pour connaître de l’entier litige qui lui est soumis par les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de location consenti le 5 septembre 1991 avec prise d’effet au 15 septembre 1991 à Mme [R] [W] ayant pour objet la location du logement sis [Adresse 6] aux torts de la locataire,
DIT qu’à compter du prononcé de la présente décision, la défenderesse est occupante sans droit ni titre des lieux querellés;
ORDONNE la libération des lieux par Mme [R] [W], sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commençant à courir à compter de la signi’cation de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de la défenderesse ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion des locaux litigieux conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 a L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
PRONONCE la résiliation du contrat de location consenti à M. [M] [C] le 8 décembre 1999 avec prise d’effet au 1er janvier 2000 ayant pour objet la location du logement sis [Adresse 7] a [Localité 4] aux torts du locataire,
DIT qu’à compter du prononcé de la présente décision, le défendeur est occupant sans droit ni titre des lieux querellés;
ORDONNE la libération des lieux par M. [M] [C], sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commençant à courir à compter de la signi’cation de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de ce dernier ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion des locaux litigieux conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-l, L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Se RESERVE le contentieux des astreintes prononcées au titre de la présente décision,
CONDAMNE la société par actions simpli’ée AF INFO IMMOBILIER à verser à M.[K] [A] la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles,
CONDAMNE in solidum, Mme [R] [W], M. [M] [C] et la société par actions simpli’ée AF INFO IMMOBILIER à verser au demandeur la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M.[K] [A] pour le surplus de ses demandes ;
REJETTE l’intégralité des prétentions formulées par les défendeurs, .
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
CONDAMNE in solidum, Mme [R] [W], M. [M] [C] et la société par actions simpli’ée AF INFO IMMOBILIER aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que M.[K] justifie des extensions querellées, qui ne peuvent être assimilées à des travaux d’entretien et qui constituent une modi’cation des lieux donnés à bail, sans que les locataires ne justi’ent d’aucune autorisation consentie par le bailleur ou son mandataire, ni de la remise en état des lieux.
Il considère que ces manquements des locataires à leurs obligations tant légales que contractuelles constituent un abus de jouissance justi’ant la résiliation des baux consentis.
Il retient que, quand bien même la SAS AF INFO IMMOBILIER n’a remis les documents sollicités au bailleur que postérieurement à l’introduction de la présente instance, M.[K] [A] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice découlant de cette abstention, dès lors qu’aucune des parties à la procédure ne conteste la réalité desdits baux.
En revanche, il retient la responsabilité du mandataire, qui informé par le bailleur des extensions illégales, n’a fait aucune démarche auprès des locataires pour la remise en état.
Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions, elle sollicite:
— DECLARER Mme [R] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation du contrat de location consenti le 05 septembre 1991 avec prise d’effet au 15 septembre 2021 à Mme [R] ayant pour objet la location du logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] aux torts de la locataire ;
Dit qu’à compter du prononcé de la présente décision, la défenderesse est occupante sans droit ni titre des lieux querellés ;
Ordonne la libération des lieux par Mme [R], sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire de la défenderesse ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion des locaux litigieux conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamné in solidum Mme [R], M. [M] et la société AF INFO IMMOBILIER à verser au demandeur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette l’intégralité des prétentions formulées par les défenderesses.
Statuant de nouveau :
— CONSTATER la remise en état des lieux ;
— DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, les travaux réalisés par Mme [R] n’étaient pas de nature à entraîner la résiliation du bail ;
En conséquence ;
— DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— qu’au delà du fait que les travaux ont été autorisés par le bailleur, elle a, dès février 2023, remis en état les lieux,
— que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas comme conséquence du défaut d’autorisation des travaux la résiliation du bail, mais soit la conservation du bénéfice des travaux réalisés ou la faculté de demander leur remise en état,
— qu’elle est locataire depuis plus de trente ans et a toujours respecté ses obligations,
— qu’avant d’être propriétaire M.[K] était locataire de sorte qu’ils se connaissent depuis des années,
— qu’il lui a donné son accord verbal et a mis à sa disposition des tuiles, pour des travaux finalisés à l’été 2022,
— que M.[K], résidant dans le même ensemble immobilier, ne pouvait ignorer ces travaux, de sorte qu’il est de mauvaise foi, quand il dénonce à l’agence des travaux non autorisés,
— que l’extension réalisée ne porte pas atteinte à la structure de l’immeuble et à son intégrité, elle ne dénature pas les lieux, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à entraîner la résiliation du bail mais uniquement la remise en état,
— que M.[K], contrairement à ce que prévoit le bail, n’a pas fait délivrer de commandement visant la clause résolutoire,
— que les photos versées aux débats pour justifier de la remise en état contiennent un journal qui les date, et sont corroborées par celles produites par l’agence,
— que, quoi qu’il en soit, un constat d’huissier a été réalisé le 15 septembre 2023, qui établit cette remise en état.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions M.[K] conclut:
DEBOUTER M. [C] [M], Mme [W] [R] ainsi que l’agence AF INFO IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement du 25 juillet 2025 du Tribunal De Proximité de FREJUS en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [C] [M], Mme [W] [R] ainsi que l’agence AF INFO IMMOBILIER au paiement In Solidum de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient:
— que s’agissant d’une action en expulsion donc d’une demande indéterminée, la tentative de médiation devant précéder la demande en justice de l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable,
— qu’il est de jurisprudence constante que l’exécution par le locataire de travaux non autorisés par le propriétaire constitue des motifs graves et légitimes entraînant la résiliation du bail,
— qu’en l’espèce, les locataires ont fait construire des extensions illégales de leur appartement d’environ 25m² pour Mme [R] et 20 m² pour M.[M], comme cela résulte d’un constat d’huissier, celle de Mme [R] empiétant sur son jardin à usage exclusif,
— qu’il justifie par des constats d’huissiers que M.[M] n’a pas enlevé ses aménagements,
— que Mme [R] n’a pas retiré le dallage béton qui supportait son abris et qui asphyxie un cyprès,
— qu’il en résulte que les locataires n’ont pas respecté et ne respectent toujours pas leurs obligations en leur qualité de locataire en ayant réalisé et en refusant de détruire intégralement ces constructions illégales sans autorisation écrite du bailleur,
— que le consentement écrit du bailleur est prévu au bail,
— que M.[M] prétend qu’il ne serait pas à l’origine des aménagements et qu’il aurait loué le bien en l’état sans en rapporter la preuve, son bail ne visant nullement ces aménagements,
— que malgré ses demandes, son mandataire n’a pas communiqué les documents sollicités ni n’est intervenu auprès des locataires s’agissant des constructions illégales, lui occasionnant un préjudice (non conformité des lieux à la réglementation en vigueur et trouble de jouissance sur son jardin), ce qui justifie la condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions, M.[M] conclut:
INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation du contrat de location consenti à M. [C] [M] ayant pour objet la location du logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] aux torts du locataire ;
Dit qu’à compter du prononcé de la présente décision, le défendeur est occupant sans droit ni titre des lieux querellés ;
Ordonné la libération des lieux par M. [C] [M], sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois, délai à l’ issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée ;
Dit qu 'à défaut de départ volontaire du défendeur ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion des locaux litigieux conformément aux dispositions des articles L411-I, 1.412-1 à L412-6 du Code des Procédures Civiles d 'Exécution,
Condamné in solidum Mme [R], M. [M] et la société AF INFO IMMOBILIER à verser au demandeur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté l’intégralité des prétentions formulées par les défendeurs.
Statuant à nouveau ;
JUGER que M. [C] [M] n’a participé à aucun ouvrage de construction ou d’extension ;
En conséquence ;
DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il soutient:
— qu’il est locataire depuis 25 ans, en respectant ses obligations,
— qu’il s’agit d’un bail ancien sans état de lieux d’entrée,
— que le bailleur était un ancien locataire qui a acheté les lieux et qui réside toujours sur place, et était parfaitement au courant des travaux envisagés par Mme [R],
— que l’extension photographiée par l’huissier mandaté par le bailleur préexistait à son bail, ce qui est établi par deux attestations qu’il verse aux débats,
— que le bailleur n’a d’ailleurs jamais demandé quoique se soit à ce sujet avant la présente procédure.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions l’agence AF INFO IMMOBILIER conclut:
INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société AF INFO IMMOBILIER au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRMER en ce qu’il a débouté M. [K] pour le surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
DONNER ACTE que la société AF INFO IMMOBILIER s’en remet à la sagesse de la Cour quant aux demandes de M. [K] dirigées à l’endroit de Mme [R] et M. [M] ;
JUGER que la société AF INFO IMMOBILIER n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat ;
JUGER que M. [K] ne justifie d’aucun préjudice au titre des prétendues fautes alléguées à l’endroit de la société AF INFO IMMOBILIER ;
DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit de la société AF INFO IMMOBILIER ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Mme [R] et M. [M] à relever et garantir la société AF INFO IMMOBILIER des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son endroit ;
En toute hypothèse, CONDAMNER M. [K] à payer à la société AF INFO IMMOBILIER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entier dépens.
Elle soutient:
— qu’elle s’est entretenue à plusieurs reprise avec la bailleur depuis la signature du mandat de gestion le 19 octobre 2021 sans que ce dernier ne fasse référence aux constructions illégales,
— que le bailleur lui écrivait le 27 juin 2022 pour solliciter des documents et lui demander d’agir en résiliation du bail de Mme [R] du fait de la construction illégale, il convient de noter que cet unique courrier ne concerne pas M.[M],
— qu’invité par courrier du 1er juillet 2022 pour une rencontre avec la locataire, le bailleur n’y donnait pas suite, de sorte qu’en l’absence de réponse il ne peut lui être reproché la moindre carence,
— qu’elle conteste toute faute dans l’exécution de son mandat,
— que par ce même courrier elle a communiqué au bailleur les documents sollicités,
— que s’étant rapprochée de Mme [R] cette dernière lui a indiqué qu’elle avait obtenu l’accord du bailleur qui lui avait d’ailleurs fourni les tuiles,
— qu’il n’existe pas d’état de lieux d’entrée qui pourrait justifier de la modification du bien,
— que la locataire justifie avoir remis les lieux en état,
— qu’elle ne saurait être responsable des agissements des locataires,
— qu’il y a absence de préjudice pour le bailleur et de tout lien de causalité,
— que si une condamnation devait être mise à sa charge, elle demande à être relevée et garantie par les locataires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la résiliation des baux d’habitation, les demandes d’expulsion et de remise en état
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suf’samment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code, dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1228 dudit code," le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes des dispositions de l’article 7 b) et t) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
— user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location,
— ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Il résulte des baux objet des présentes que le locataire ne pourra faire aucun changement, aucun percement de mur ni aucune démolition, sans le consentement écrit du bailleur ou de son mandataire.
En ce qui concerne Mme [R], elle ne conteste pas avoir réalisé l’extension constatée, à la demande du bailleur, par huissier de justice le 30 juin 2022, à savoir 'une avancée dans le prolongement de la façade principale, extension qui possède une couverture en tuiles et un cabanon en métal juste à côté'.
Pour autant, il résulte d’un constat d’huissier en date du 15 septembre 2023, que la locataire a remis en état les lieux loués, en retirant l’extension édifiée sur la terrasse carrelée.
Le bailleur conteste cette remise en état en prétendant que la locataire n’aurait pas retiré la dalle béton qui supportait son abris et qui asphyxie un cyprès. Or, le constat d’huissier réalisé à la demande de ce dernier le 11 octobre 2023, s’il fait état de cette dalle autour du cyprès ne permet pas d’en déduire qu’il s’agirait de la dalle ayant supporté l’extension critiquée, qui, au regard des pièces du dossier, a clairement été édifiée sur la terrasse carrelée du logement.
En conséquence, en l’état d’un bail de plus de trente ans et au regard de la remise en état des lieux, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation est rejetée, tout comme les demandes qui en découlent.
S’agissant de M.[M], le constat d’huissier du 30 juin 2022 établit 'la présence d’une autre extension contre la façade nord… Cette extension est réalisée de bric et de broc. Un grillage entoure cette extension et en interdit l’accès.'
Il résulte du contrat de bail consenti à ce locataire le 8 décembre 1999 avec prise d’effet au 1er janvier 2000, que les biens loués sont décrits de la manière suivante: 'au sein d’un immeuble sis à [Adresse 2], un appartement de type F2 composé d’une chambre, un séjour avec coin cuisine, une salle d’eau avec WC et un jardinet.', pour autant aucun état des lieux d’entrée n’a été établi de nature à informer sur l’état du jardinet.
Or, M.[M], qui n’était pas présent ni représenté en première instance, conteste avoir réalisé l’extension incriminée et verse aux débats deux attestations. L’une est établie par un ami de quarante ans, qui atteste de ce qu’il a assisté à l’installation du locataire dans les lieux où il se rend depuis plus de 20 ans et de ce que l’extension a toujours été présente, sans que le locataire ne fasse de travaux d’aménagement du terrain. La seconde émane du locataire d’un appartement au dessus de celui de M.[M], qui précise que 'ce n’est pas lui qui a fait la construction'.
En outre, le bailleur ne justifie d’aucune démarche à l’égard de ce locataire antérieurement à l’introduction de la présente instance.
Aussi, faute pour le bailleur d’établir que M.[M] serait à l’origine de l’extension reprochée et donc d’établir des manquements graves du locataire dans le cadre d’un bail de plus de trente ans de nature à justifier de la résiliation, le jugement est infirmé et la demande en résiliation rejetée, tout comme les demandes qui en découlent.
Sur la responsabilité de la SAS AF INFO IMMOBILIER
En application des articles 1991 et 1992 du code civil le mandataire répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution de son mandat.
I1 répond également des fautes qu’il commet dans l’exécution de ce mandat, le mandant devant dans cette seconde hypothèse établir les fautes de gestion de son mandataire.
L’article 1993 du même code énonce que tout mandataire est tenu de rendre compter de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’ il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût été dû au mandant.
Retenant que, quand bien même la SAS AF INFO IMMOBILIER n’a remis les documents sollicités au bailleur, notamment les baux en question, que postérieurement à l’introduction de la présente instance, malgré sa demande par courrier du 27 juin 2022, M.[K] [A] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice découlant de cette abstention, dès lors qu’aucune des parties à la procédure ne conteste la réalité desdits baux, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Par ailleurs, aux termes des dispositions du mandat qui lui a été consenti le 19 octobre 2021 par M.[K], la SAS AF INFO IMMOBILIER a pour mission de gérer l’ensemble des biens donnés en location et notamment ceux loués à M.[M] [C] et à Mme [R] [W].
A ce titre, elle est tenue de s’assurer du respect par ces derniers de leurs obligations contractuelles, notamment s’agissant de l’interdiction qui leur était faite de modi’er les lieux loués.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2022, réceptionné le 28 juin 2022, M.[K] [A] a informé le mandataire immobilier de l’existence des constructions querellées attribuées à Mme [R] [W], la mandatant pour y mettre 'n et faire procéder à leur démolition.
Or, il résulte d’un courrier du 1er juillet 2022 que la SAS AF INFO IMMOBILIER a proposé de convenir d’un rendez vous sur place en présence de la locataire, sans que le bailleur ne justifie y avoir donné suite, de sorte qu’en l’absence de réponse il ne saurait être reprochée au gestionnaire une carence fautive dans l’exécution de son mandat.
Le jugement est également infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M.[K] est condamné à verser 1500€ à chacune des personnes suivantes Mme [R], et la SAS AF INFO IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de FREJUS,
SAUF en ce qu’il:
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société par actions simpli’ée AF INFO IMMOBILIER,
Se DECLARE compétent pour connaître de l’entier litige qui lui est soumis par les parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE M.[K] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M.[K] à régler à Mme [R] et à la SAS AF INFO IMMOBILIER chacune la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[K] aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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